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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1 a), et 19 de la convention. Méthode de contrôle au cours des visites d’inspection dans les établissements assujettis et rapport à l’autorité centrale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira le formulaire d’inspection précédemment demandé en temps utile. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des exemplaires dûment remplis de ce formulaire, d’indiquer de quelle manière et selon quelle périodicité l’autorité centrale d’inspection est informée des activités de contrôle ainsi menées par les inspecteurs, et de fournir des informations sur le suivi qui est donné.

Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs. Le gouvernement indique que la question de la répartition des rôles entre les inspecteurs du travail et les arbitres est examinée dans le cadre de la réforme législative du travail actuellement en cours. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que les inspecteurs semblaient conserver un rôle trop important dans l’ensemble de la procédure de résolution des conflits du travail. Dans le contexte actuel de contraintes budgétaires, cette fonction complémentaire entrave sans nul doute l’exercice efficace des fonctions premières confiées aux inspecteurs en vertu de l’article 3, paragraphe 1. La commission demande une fois encore instamment au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail n’exercent plus de fonction de conciliation, ni en droit ni dans la pratique, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point dans le cadre de la réforme législative du travail actuellement en cours, notamment en ce qui concerne le projet de créer une instance chargée de trancher les conflits.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Se référant aux précédents commentaires de la commission à ce sujet, le gouvernement indique que le pouvoir conféré aux inspecteurs leur permet d’adresser directement des injonctions aux employeurs lorsque la santé, la sécurité et la vie des travailleurs sont menacées. La commission note une fois encore que, selon l’article 6 de la loi sur les fabriques, les inspecteurs sont autorisés à adresser directement des injonctions aux employeurs dans les cas constatés de risque à la santé des travailleurs, s’il est établi que l’autorité compétente à laquelle ils sont tenus de notifier les défectuosités n’a pas pris les mesures nécessaires à leur élimination ou à la répression de l’employeur en cause. Il n’est donc pas prévu par la législation que des mesures immédiatement exécutoires puissent être ordonnées soit directement par les inspecteurs, soit sur leur recommandation par l’autorité compétente en cas de danger imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter la législation dans ce sens conformément au paragraphe 2 b) de l’article 13, y compris, si nécessaire, au moyen d’instructions à caractère réglementaire ou administratif aux inspecteurs du travail, de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tout texte pertinent.

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