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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Demande directe
  1. 2000

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Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête constituée pour examiner l’application par le gouvernement du Zimbabwe des conventions nos 87 et 98, et de la réponse faite par le gouvernement à ce sujet, telle que détaillée dans les commentaires relatifs à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre, le 27 août 2010, d’un ensemble de mesures d’assistance technique du BIT destinées à aider le gouvernement et les partenaires sociaux à donner suite aux recommandations de la commission d’enquête, de manière à assurer pleinement la liberté syndicale dans le pays et les activités qui en découlent, ainsi que le déploiement des mesures détaillées dans les commentaires relatifs à l’application de la convention no 87. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le développement des activités menées dans le cadre de l’assistance technique du BIT et sur toutes les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, après avoir examiné les nombreuses allégations de discrimination antisyndicale (licenciements, mutations et même évictions du domicile), la commission d’enquête a conclu qu’il n’y a pas de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale dans ce pays. La commission se rallie à la commission d’enquête lorsque cette dernière fait observer qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à prévenir tous les actes de discrimination antisyndicale et doit donc veiller à ce que les plaintes relatives à de tels actes soient examinées dans le cadre de procédures nationales dont le déroulement soit rapide – afin que les mesures correctives nécessaires soient réellement efficaces –, peu coûteuses, totalement impartiales et considérées comme telles par les parties concernées. En d’autres termes, lorsque des allégations de discrimination antisyndicale sont formulées, les autorités compétentes en matière de travail doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux effets des actes de discrimination antisyndicale portés à leur attention. La commission d’enquête souligne à cet égard que les personnes victimes de discrimination antisyndicale devraient pouvoir être réintégrées dans leurs fonctions et, si cela n’est pas possible, le gouvernement devrait s’assurer que les travailleurs concernés reçoivent une indemnité adéquate constituant une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux (voir paragr. 586 du rapport de la commission d’enquête «Vérité, réconciliation et justice au Zimbabwe»). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour assurer que le principe évoqué ci-dessus est consacré par la législation nationale et appliqué et respecté dans la pratique.

Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait exprimé dans ses précédents commentaires ses préoccupations en ce qui concerne les dispositions législatives suivantes, préoccupations exprimées également par la commission d’enquête:

–           l’article 17 de la loi sur le travail, qui habilite le ministre à prendre des règlements dans une série de domaines très étendus, notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi;

–           les articles 78 et 79, qui habilitent le ministre à donner instruction au greffier de ne pas enregistrer une convention collective «si l’une quelconque de ces dispositions apparaît au ministre comme étant incompatible avec la législation, déraisonnable ou encore inéquitable»;

–           les articles 25 et 81, en vertu desquels le ministre peut «enjoindre aux parties de négocier un amendement» à une convention collective enregistrée si celle-ci comporte une disposition «qui est ou est devenue incompatible avec la législation en vigueur, déraisonnable ou encore inéquitable». Le ministre peut alors modifier la convention collective conformément à l’amendement proposé ou «de telle autre manière qui sera compatible avec les considérations de cohérence législative, juste mesure ou encore équité»; et

–           l’article 93(3-5), en vertu duquel les conflits affectant les services essentiels qui n’auront pas été réglés dans un délai de trente jours ou dans tout autre délai convenu par les parties seront soumis à un arbitrage obligatoire.

Article 6. Négociation collective dans la fonction publique. Notant qu’à l’heure actuelle les fonctionnaires n’ont pas de droit de négociation collective la commission souligne, comme l’a fait la commission d’enquête, que tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, devraient avoir le droit de négocier collectivement pour déterminer leurs conditions d’emploi, et que seuls les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement engagés dans l’administration de l’Etat (c’est-à-dire ceux des ministères et d’organes gouvernementaux comparables) et ceux agissant en tant qu’éléments d’appui des premiers peuvent être exclus de la protection prévue par la convention.

Compte dûment tenu de la réforme de la législation du travail et du processus d’harmonisation qui ont été engagés, la commission exprime le ferme espoir que les textes législatifs pertinents, et en particulier la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique, seront rendus conformes à la convention, eu égard aux recommandations de la commission d’enquête et aux commentaires formulés ci-dessus par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard et de communiquer le texte de toute législation pertinente qui serait élaboré ou adopté, de manière à en examiner la conformité par rapport aux dispositions de la convention.

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