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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

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Observation
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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis un certain nombre d’années, la commission fait référence au fait que la définition de «travail de valeur égale», telle que prévue à l’article 2 a) de la loi sur le travail signifiant un «travail qui implique des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires ou en grande partie similaires», risque de limiter indûment l’étendue de la comparaison des travaux effectués par les hommes et les femmes et, par conséquent, a demandé au gouvernement de modifier cette disposition. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du travail est en cours de révision et que la modification de l’article 2 a) sera envisagée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution relative à la modification de la loi, qui permettrait d’assurer que le concept de «travail de valeur égale» est exprimé à l’article 5(2a), dans des termes conformes à la convention et non de manière restrictive.

Article 3. Evaluation des emplois.La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur les mesures adoptées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et le secteur public. Elle lui demande de transmettre des informations plus détaillées montrant comment il promeut une évaluation des emplois tenant compte des questions d’égalité dans le cadre de la politique nationale de genre.

Contrôle de l’application.Rappelant l’importance de faire connaître la loi auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cette fin et de continuer à transmettre des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant l’égalité de rémunération prises sur le fondement de l’article 5(2a).

Statistiques.La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les activités de collecte, de traitement et d’analyse de données sur la rémunération des hommes et des femmes pour évaluer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories d’emploi ainsi qu’entre les différents secteurs. Prière d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

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