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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zimbabwe (Ratification: 1999)

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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) du 21 septembre 2009, selon laquelle la loi sur le travail devrait interdire la discrimination fondée sur le statut social ou économique, le statut matrimonial, le sexe, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que l’article 5(1) et (2) de la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, la croyance, le genre, la grossesse, le statut VIH/sida et le handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Notant que le gouvernement indique que la loi sur le travail est en cours de modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et espère que le gouvernement saisira cette occasion pour s’assurer qu’au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont couverts par la législation, ce qui implique d’ajouter la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le statut social ou économique et le statut matrimonial seront des motifs de discrimination interdits dans la loi modifiée.

Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, grâce à la politique nationale de genre, les offres d’emploi encouragent désormais spécifiquement les femmes à postuler. De plus, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec le ministère des Affaires féminines, du Genre et du Développement communautaire et les organisations non gouvernementales, a mené des activités de sensibilisation sur les questions de genre auprès de membres du Parlement, d’universitaires et de journalistes, et a élaboré un rapport d’évaluation des besoins quant à la participation des femmes dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de genre, y compris des informations sur les résultats obtenus. Prière de communiquer également des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur toute activité de sensibilisation et de promotion.

Articles 2 et 3 d). Application dans le service public.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions contre la discrimination, conformément à la convention. Elle le prie également de prendre des mesures volontaristes pour assurer aux femmes un accès à l’emploi dans le service public à tous les niveaux, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.

Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traités par les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

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