ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2005
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 21 septembre 2009, ainsi que du bref rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et la réglementation des relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Elle avait cependant pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, d’engager des consultations avec les partenaires sociaux en vue de modifier cette législation afin qu’elle englobe explicitement tous les types d’emploi ou de travail.

La commission note que le ZCTU affirme que l’économie informelle est parmi les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus courant. La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information faisant état d’une quelconque réforme en cours de la législation du travail ou d’autres mesures prises afin d’assurer la protection des enfants exerçant un travail pour leur propre compte. La commission note cependant que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe menée en septembre 2008 sur l’ensemble des enfants qui travaillent, au moins 87 pour cent travaillent pour leur propre compte. La commission rappelle donc au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie, secteur informel inclus, et à tout type d’emploi ou de travail, que cet emploi ou ce travail s’exerce dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’il soit rémunéré ou non. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, notamment dans l’économie informelle ou à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées à cet égard, en plus d’informations actualisées sur l’état d’avancement de la réforme envisagée de la législation du travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que l’article 5 de la loi de 1996 sur l’éducation a pour objectif de rendre obligatoire l’enseignement primaire pour tous les enfants d’âge scolaire, dans la pratique, l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire et la qualité de l’enseignement dispensé est faible. La commission avait également noté que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, sur le nombre considérable des enfants de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique, 4 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 14 pour cent ont abandonné l’école. Sur l’ensemble des enfants de 5 à 14 ans qui accomplissent un travail n’ayant pas de caractère économique, tel que des tâches ménagères, 6 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 35 pour cent ont abandonné l’école. La commission avait noté en outre que le ZCTU affirme que de très jeunes enfants sont mis au travail pour payer leur frais de scolarité. Le ZCTU déclare que le gouvernement devrait rétablir la gratuité de l’enseignement au niveau du primaire de manière à contribuer à l’éradication du travail des enfants. En outre, la commission avait noté que le gouvernement avait déclaré avoir lancé un certain nombre de programmes, comme le Module d’assistance pour l’éducation de base (BEAM) et le Plan d’action national pour les orphelins et autres enfants vulnérables (OVC NPA), visant à ce que les enfants aillent à l’école. Le gouvernement avait également indiqué que des consultations seraient menées avec le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture sur la législation fixant l’âge spécifique de fin de scolarité obligatoire.

La commission note que, dans sa communication plus récente de 2009, le ZCTU affirme que l’abandon scolaire est un phénomène courant et que des enfants de moins de 13 ans cherchent à travailler. La commission note que le gouvernement déclare que la révision de la législation concernant la fixation d’un âge spécifique de fin de scolarité obligatoire se poursuivra dans le contexte de la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants (projet WFCL). Le gouvernement déclare en outre que le Programme quinquennal national d’élimination des pires formes de travail des enfants d’avril 2009, établi par le ministère du Travail et des Services sociaux (document de projet WFCL) mentionne que le nombre des abandons scolaires a constamment augmenté ces dernières années, dans une plus large proportion pour les filles, et que les enfants qui ne vont pas à l’école contribuent à une économie sur les dépenses d’éducation et à une augmentation de l’offre de main-d’œuvre. En outre, la commission note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, le coût de l’éducation constitue un obstacle majeur à l’accès à l’éducation: sur l’ensemble des enfants considérés qui ont abandonné l’école, 48 pour cent l’ont fait parce que leurs parents ne pouvaient pas payer leurs frais de scolarité et, sur l’ensemble des enfants qui ne sont jamais allés à l’école, 59 pour cent déclarent qu’il en est ainsi pour des raisons financières. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre du projet WFCL, afin que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans. Elle prie également le gouvernement d’intensifier les efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif et de prendre des mesures propres à répondre aux obstacles financiers à l’accès des enfants à l’école. En outre, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le BEAM ni sur l’OVC NPA, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’amélioration de la fréquentation scolaire et de réduction de l’abandon scolaire, dans un objectif de prévention de l’engagement des enfants dans le travail.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 permet d’employer des apprentis à partir de 13 ans, alors que le chapitre 4, partie IV, sous-alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre prescrit un âge minimum d’accès à l’apprentissage de 16 ans. Elle avait observé que l’autorisation de l’emploi d’apprentis âgés de 13 ans en application de cette loi n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la nécessité d’harmoniser la législation en matière d’apprentissage et précisant que cette question serait abordée dans le cadre de la réforme de la législation du travail, en concertation avec les partenaires sociaux. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, afin de rendre la législation pertinente, notamment à l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 et au chapitre 4, partie IV, sous-alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre, conforme à l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission et détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la réglementation des relations du travail, les enfants de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux légers lorsque de tels travaux font partie intégrante d’un cours d’éducation ou de formation professionnelle et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, leur santé ou leur sécurité. Elle avait également noté qu’un nombre important d’enfants de moins de 13 ans exercent une activité économique puisque, d’après l’enquête de 2004 sur la main-d’œuvre, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent au moins trois heures par jour. Elle avait également noté que le gouvernement manifestait son intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation afin que celle-ci précise de manière détaillée les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants à partir de 13 ans ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être entrepris. Le gouvernement avait ajouté que cette initiative serait menée dans le cadre du projet WFCL.

La commission note que le ZCTU allègue que les enfants commencent souvent à travailler avant l’âge de 13 ans au Zimbabwe. La commission note également, une fois de plus, que le gouvernement déclare que la détermination détaillée de ce en quoi consistent les travaux légers se poursuivra dans le contexte de la phase II du projet WFCL. Elle note cependant que cet objectif n’a pas été inclus dans le document de projet WFCL. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL, afin d’assurer que les types de travaux légers pouvant être autorisés aux enfants à partir de 13 ans ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être entrepris soient déterminés.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, 42 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail d’enfant à caractère économique (défini comme correspondant à des activités économiques exercées au moins trois heures par jour) et 2 pour cent de ces enfants participent à un travail d’enfant à caractère non économique (défini comme étant une activité non économique exercée au moins cinq heures par jour). La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des dispositions pour améliorer la situation et avait demandé qu’il fournisse des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, notamment dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques.

La commission note que le ZCTU affirme que, malgré l’existence d’une législation donnant effet à la convention, la réglementation applicable est bien peu respectée, en raison de l’incapacité des agents de l’inspection du travail. Le ZCTU affirme en outre que la protection de la loi ne revêt plus désormais aucune signification, du fait que le pays connait une pauvreté dont les causes sont à rechercher dans la piètre gouvernance et une politique économique mal conçue. Le ZCTU ajoute que, lorsque des infractions à la législation sont constatées, les affaires prennent plus d’un an à être traitées, que ce soit par le Département du travail ou par les tribunaux.

La commission note que le gouvernement indique que des données exhaustives sur le travail des enfants seront collectées en 2010, dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre au Zimbabwe. Elle note en outre que le gouvernement déclare que les secteurs de l’agriculture et des services domestiques constitueront la priorité dans la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL. Enfin, elle note que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, 68 pour cent des enfants interrogés qui travaillent dans l’agriculture et 53 pour cent des enfants qui travaillent dans les services domestiques ont 14 ans ou moins.

La commission exprime sa profonde préoccupation devant les allégations de piètre application de la législation concernant le travail des enfants et le nombre important d’enfants de moins de 14 ans qui sont au travail, notamment dans l’agriculture et dans les services domestiques. La commission incite vivement le gouvernement à redoubler d’efforts, dans le cadre de la phase II du projet WFCL, pour améliorer cette situation. Elle prie également qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, notamment par rapport aux enfants qui travaillent dans l’agriculture et les services domestiques. Elle prie en outre qu’il fournisse, dès que ces chiffres seront disponibles, des informations sur l’enquête sur la main-d’œuvre au Zimbabwe et, notamment, le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent néanmoins une activité économique, ainsi que tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer