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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que ni la loi sur la protection et l’adoption d’enfants (loi sur les enfants) ni la loi sur les délits sexuels ne contiennent de disposition exprimant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens de toute personne de moins de 18 ans, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté que, néanmoins, l’article 10(1)(d) de la loi sur les enfants énonce que toute personne qui entraîne un enfant ou un adolescent à se produire ou s’exposer de quelque manière que ce soit pour le divertissement d’un public dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé ou à sa moralité commet une infraction. Elle avait également noté que l’article 8 de la loi sur les enfants dispose que toute personne qui entraîne ou incite une personne de moins de 18 ans à se livrer à des «actes immoraux» commet une infraction. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel est le sens attribué aux termes «actes immoraux».

La commission note que le gouvernement déclare que la notion d’«actes immoraux» doit se concevoir dans un sens large, de manière à soutenir les objectifs de la loi sur les enfants – la protection et la promotion de leur bien-être et de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 8 et 10(1)(d) de la loi sur les enfants, dans le contexte de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 13 de la loi sur les enfants punit quiconque incite ou entraîne un enfant ou un adolescent à commettre une infraction ou met sciemment à sa disposition les moyens de la commettre. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont visés par l’interdiction exprimée par cet article 13 de la loi sur les enfants.

Article 4, paragraphe 3. Mise à jour périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait qu’une révision de la liste des types de travaux dangereux était envisagée dans le cadre du projet WFCL (élimination des pires formes de travail des enfants au Zimbabwe). La commission note que le gouvernement déclare que de nouvelles informations seront communiquées au cours de la mise en œuvre de la phase II du projet WFCL. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès concernant la révision de la liste des types de travaux dangereux.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du lancement du projet WFCL (phase I) par le gouvernement du Zimbabwe en coopération avec le programme OIT/IPEC, le PNUD, l’UNESCO et l’OIM. Elle avait également noté qu’un comité directeur national, constitué de représentants du ministère des Services publics, du Travail et de la Prévoyance et d’autres ministères compétents, ainsi que de représentants des employeurs et des travailleurs, avait été constitué afin d’orienter le projet WFCL vers les objectifs suivants: a) identifier les pires formes de travail des enfants telles qu’elles existent au Zimbabwe; b) élaborer un programme à délai déterminé (PDD) axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi identifiés (phase I); et c) mettre en œuvre le PDD (phase II).

La commission note que, conformément à ces objectifs, une Enquête d’évaluation rapide des pires formes de travail des enfants au Zimbabwe (enquête d’évaluation rapide) a été menée dans ce pays en septembre 2008 et qu’un projet de programme quinquennal national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a été élaboré en avril 2009 par le ministère du Travail et des Services sociaux (document de projet WFCL). Ce document de projet WFCL précise que la conception et la mise en œuvre (phase II du projet WFCL) restent à faire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai l’élaboration et la réalisation du PDD prévues dans le cadre du projet WFCL et de veiller à ce que le PDD commence à être mis en œuvre dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et, lorsque cette mise en œuvre aura été engagée, de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le Centre de réadaptation Ruwa assure une formation professionnelle pour les enfants qui ont été soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ce centre continue de s’occuper des enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile et a ajouté qu’il communiquerait dans les meilleurs délais les statistiques disponibles concernant les résultats obtenus par ce centre. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dès qu’elles seront disponibles, des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à des activités relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation à une vie normale grâce à ce Centre de réadaptation Ruwa.

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