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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Aruba

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Articles 1 et 2 de la convention. Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des réponses du gouvernement d’Aruba à sa demande directe de 2007, contenues dans un rapport reçu en novembre 2009. Le gouvernement se réfère à ses précédents rapports concernant la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission a signalé dans l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments de l’emploi que les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées sont les uns comme les autres des acteurs clés du marché du travail et, de ce fait, bénéficieront mutuellement de toute coopération entre eux, étant donné que leur objectif commun est de parvenir à un marché du travail qui fonctionne bien et au plein emploi. La commission observe que, lorsqu’il existe des agences d’emploi privées qui opèrent sur un marché du travail, un cadre légal approprié peut être adopté pour réglementer leurs activités (voir chapitre III de l’étude d’ensemble de 2010 sur la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948 et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les attributions et les fonctions de l’autorité responsable du service public et gratuit de l’emploi à Aruba, notamment sur toute initiative prise en vue de répondre aux besoins de certaines catégories de demandeurs d’emploi (article 7). Elle prie également le gouvernement de fournir les données demandées sous le Point IV du formulaire de rapport en ce qui concerne le fonctionnement des services publics de l’emploi.

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