National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/00) ne s’applique qu’au travail accompli sur la base d’une relation d’emploi entre un employeur et un travailleur et ne couvre pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte. Le gouvernement avait indiqué à ce propos que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition relative au travail effectué par les enfants pour leur propre compte, une réglementation sur ce type de travail pourrait être adoptée dans le cadre du travail informel. Le gouvernement avait indiqué que des études étaient menées sur le sujet. La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que la majorité des enfants travaillent dans le secteur informel. La commission avait exprimé l’espoir que, les études pertinentes une fois achevées, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans sa communication du 2 juin 2009 au sujet des commentaires du Syndicat national des travailleurs angolais (UNTA), que l’inspection du travail s’efforce de remplir ses obligations dans le secteur informel mais que, en raison de la spécificité de ce secteur, d’autres entités sont également concernées par la réglementation du secteur informel. Le gouvernement indique qu’au niveau provincial des mesures ont été prises pour surveiller le secteur informel au moyen d’unités de contrôle des gouvernements provinciaux. Le gouvernement indique qu’il a également pris diverses mesures pour réduire l’étendue du secteur informel, et ce par l’adoption d’initiatives favorisant le passage au secteur formel, dont notamment l’ouverture d’écoles de formation professionnelle destinées aux jeunes et de centres mobiles de formation professionnelle, un soutien accordé aux microentreprises et la fourniture de microcrédits. Le gouvernement indique dans sa communication que le secteur informel ne disparaîtra pas rapidement, vu notamment le nombre important de migrants dans le pays en raison de la guerre civile.
La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Angola du 10 septembre 2009, disponible sur le site Web du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport WFCL), que le gouvernement ne dispose pas de la capacité de réglementer le secteur informel dans lequel travaillent la majorité des enfants et où se produisent la plupart des violations de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail et les unités de contrôle au niveau provincial, de manière à ce que la protection prévue dans la convention soit assurée aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réduire l’étendue du secteur informel et à communiquer des informations sur l’incidence des mesures prises à ce sujet, au regard des enfants qui travaillent. Enfin, notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur la possibilité d’adopter une réglementation relative aux enfants qui travaillent dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous développements à ce propos.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. La commission avait précédemment noté que l’article 2(d) et (e) de la loi no 2/00 exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel. Cependant, la commission avait constaté que le gouvernement n’avait pas l’intention de se prévaloir de la possibilité, conformément à l’article 4 de la convention, d’exclure du champ d’application de la convention ces deux catégories de travail. La commission avait noté à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci était en train d’élaborer un règlement couvrant le travail familial et le travail occasionnel en vue de garantir une protection à ces catégories de travailleurs et de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les textes législatifs régissant le travail familial et le travail occasionnel détermineront les conditions de travail des enfants engagés dans ces types d’emploi, particulièrement au regard de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes susmentionnés une fois qu’ils seront adoptés.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’après vingt-sept années de guerre civile la population vit toujours dans des conditions d’extrême vulnérabilité, ce qui a notamment des répercussions sur le système éducatif et pousse les enfants à travailler. La commission avait noté qu’environ 44 pour cent des filles et des garçons ne fréquentent pas l’école mais que le gouvernement appliquait, en collaboration avec l’UNESCO, un plan d’action national pour l’éducation pour tous (2001-2015) (PAN EPT).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 26 février 2010, que le Conseil national pour les enfants récemment créé est en train d’élaborer un plan d’action national destiné aux enfants: celui-ci prévoit des mesures en vue de faciliter la scolarité primaire universelle, telles que l’extension à tous les enfants du programme de nourriture à l’école, le développement du réseau scolaire dans les communes et les villages et la mise en œuvre d’initiatives destinées à retenir les enseignants dans les zones rurales. Le rapport du gouvernement au CRC indique aussi que, dans le cadre du projet Amigas da Criança Schools, 219 écoles ont été construites et 110 écoles primaires (dans 17 provinces) rénovées, accueillant un total de 88 830 enfants (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 322). Cependant, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au CRC, que le taux d’abandon scolaire dans le pays est très important en raison de la pauvreté des familles et que seuls 37,2 pour cent de l’ensemble des enfants qui entament le premier degré arriveront au terme du sixième degré (CRC/C/AGO/2‑4, paragr. 344). La commission note par ailleurs à ce propos que, dans ses conclusions finales du 1er décembre 2008, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa préoccupation à l’égard du fait que les indicateurs relatifs à l’éducation en Angola soient très faibles et que certains groupes, tels que les familles pauvres, les filles et les enfants dans les zones rurales, aient un accès limité à l’éducation (E/C.12/AGO/CO/3, paragr. 37). Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts, dans le cadre du PAN EPT et du prochain plan d’action national pour les enfants, en vue de renforcer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en particulier pour accroître les taux de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité et pour réduire les taux d’abandon scolaire au niveau primaire.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 284(1) de la loi no 2/00, les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux susceptibles d’être préjudiciables à leur développement physique, mental ou moral. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être employé à un travail dangereux et avait demandé au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» figurant à l’article 284(1) de la loi no 2/00.
La commission note que l’article 11 de la loi no 2/00 dispose que les mineurs âgés de 14 à 18 ans possèdent la capacité légale de s’engager dans certains types de relations de travail. Elle note aussi que l’article 285 de la loi no 2/00 prévoit que chaque mineur doit subir un examen médical préalable à l’emploi et tous les ans en cours d’emploi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Par ailleurs, la commission note que les dispositions de la loi no 2/00 concernant la durée du travail des mineurs (art. 287) et la rémunération des mineurs (art. 286) prévoient des directives destinées aux jeunes âgés de 14 à 18 ans. La commission constate en conséquence qu’il semblerait que le terme «mineur» présent à l’article 284(1) de la loi no 2/00 se réfère à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 283 de la loi no 2/00 dispose que les mineurs peuvent effectuer un travail léger qui n’exige pas d’efforts physiques importants et qui n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique ou mental, dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 299 de la loi no 2/00, tout employeur autorisé à engager des mineurs soumis à la scolarité obligatoire doit collaborer avec les services officiels de l’éducation en vue de l’installation d’une salle de classe à l’intérieur ou à proximité du lieu de travail, et ce dans le cas où l’employeur occupe plus de 20 mineurs et que l’entreprise est distante de plus de 5 kilomètres d’une école. La commission avait constaté que ces deux dispositions semblent autoriser le travail léger, sans spécifier d’âge minimum pour un tel travail.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement et constate qu’il semblerait qu’aucun âge minimum d’admission aux travaux légers n’ait été fixé par la loi. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans un rapport intitulé «Travail des enfants en Angola: vue d’ensemble», établi en 2007 conjointement par l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (dans le cadre du projet commun «Comprendre le travail des enfants»), qu’environ 26 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans une activité économique. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes uniquement à partir de 12 ans dans les travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant le nombre élevé d’enfants d’âge inférieur à l’âge minimum d’admission au travail engagés dans une activité économique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers, de manière que seuls les enfants à partir de l’âge de 12 ans puissent s’engager dans une activité économique, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée en heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués par des enfants de 12 ans et plus.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’en principe toutes les entreprises tiennent une liste des noms des personnes qui travaillent pour elles et que les inspecteurs du travail peuvent accomplir leurs fonctions en se basant sur cette liste, conformément au décret no 155/04, publié dans le D.R., première série, no 105, du 31 décembre 2004. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui exigent que les employeurs tiennent une liste des personnes qui travaillent pour eux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie du décret no 155/04.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le CRC, dans ses observations finales d’octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 64 et 65), s’est dit préoccupé par le fait que de nombreux enfants travaillent en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La plupart travaillent dans les fermes familiales et dans le secteur informel, où le travail n’est pas contrôlé, malgré le fait qu’il est notoire que les enfants sont exploités. La commission avait également noté, d’après les informations de l’OIT/IPEC portant sur l’année 2006, qu’environ 30 pour cent des filles et des garçons travaillent en Angola. Cependant, elle note que l’OIT/IPEC a mis en œuvre des projets dans le pays pour empêcher les enfants de s’engager dans un travail et favoriser la sensibilisation sur cette question.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL, que le gouvernement participe à un projet destiné à lutter contre l’exploitation du travail des enfants, mis en œuvre par l’ONG «ChildFund International». Ce projet est centré sur l’objectif de retirer 2 653 enfants du travail qui les expose à une exploitation et d’empêcher 4 347 autres d’en être victimes, dans la capitale Luanda et la province de Benguela. La commission note par ailleurs, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que le Projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) a été lancé en 2009. Ce projet a pour objectif de contribuer à réduire la pauvreté dans les pays les moins développés, en fournissant un accès équitable à l’éducation de base et au développement des qualifications aux groupes les plus défavorisés de la société. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport de mars 2010 sur le progrès technique de l’OIT/IPEC concernant le projet TACKLE (TPR du projet TACKLE), que le comité directeur national du projet a été constitué au début de 2010. Cependant, le TPR du projet TACKLE indique également que ses activités en Angola ont accusé une certaine lenteur en raison de la faiblesse des institutions et du manque d’expérience pour traiter les questions relatives au travail des enfants dans le pays. Tout en prenant note de la situation extrêmement difficile que connaît le pays, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation au sujet de la situation des jeunes enfants de moins de 14 ans qui travaillent en Angola et prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence des mesures adoptées dans le cadre du projet TACKLE. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de données actualisées soient recueillies sur la situation des enfants qui travaillent en Angola et de communiquer des informations à ce sujet une fois qu’elles seront disponibles.