National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’indication de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) selon laquelle il existait des cas de traite d’enfants dans le pays. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants. La commission avait noté que, si la loi angolaise pénalise l’enlèvement, le travail forcé et la servitude pour dettes, elle n’interdit pas la traite des personnes, notamment des enfants. A cet égard, la commission avait noté que, en vertu de l’article 183 du projet de Code pénal (achevé en 2006), il était interdit de recruter ou de recevoir des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. La commission avait relevé que le projet de Code pénal interdisait certains types de traite d’enfants mais pas la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ni la traite à l’intérieur du pays.
La commission note que, en vertu de l’article 12 de la nouvelle Constitution de l’Angola de 2010, le gouvernement respecte et applique les principes de la Charte des Nations Unies, notamment en répudiant la traite des êtres humains. Toutefois, la commission relève que l’article 12 n’interdit ni ne pénalise la traite des êtres humains. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle la traite n’est pas définie dans la législation nationale, et que la prévention et la lutte contre ce phénomène nécessitent notamment des réformes législatives (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 175). La commission prend également note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le projet de Code pénal a été présenté au Parlement pour examen et approbation (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 60 et 61). La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations indiquant si le projet de Code pénal a été amendé pour que la traite à l’intérieur du pays ou la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail y soit mentionnée.
A cet égard, la commission prend note de la déclaration figurant dans un rapport sur les pires formes de travail en Angola du 10 septembre 2009, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur les pires formes de travail des enfants), selon laquelle, à l’intérieur du pays, des enfants font l’objet d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail (ces enfants sont employés à des travaux agricoles et domestiques). La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport sur la traite des personnes en Angola du 14 juin 2010, également disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport sur la traite), selon laquelle la traite des femmes et des enfants à des fins sexuelles est plus souvent interne que transnationale. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale comprend des dispositions interdisant la traite des personnes de moins de 18 ans à l’intérieur du pays ainsi que la vente et la traite de ces personnes à des fins d’exploitation sexuelle, et de prévoir des sanctions en la matière.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 184(1) du projet de Code pénal interdit à quiconque d’encourager, faciliter, permettre, utiliser ou offrir une personne de moins 16 ans, notamment pour produire des photographies, des films ou des gravures pornographiques. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que le projet de Code pénal est toujours à l’examen au Parlement. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le prochain Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal modifié dès qu’il sera adopté.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00) avait abrogé le décret no 58/82, dans lequel figurait une liste exhaustive des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait relevé que l’article 284(1) de la loi no 2/00 interdit l’emploi de mineurs à des travaux dangereux mais que, en vertu de l’article 284(2), cette interdiction concerne uniquement l’emploi dans les théâtres, cinémas, night-clubs, cabarets, discothèques et autres établissements semblables, ou l’emploi en tant que vendeurs ou dans des publicités pour des produits pharmaceutiques.
La commission relève que l’interdiction des travaux dangereux aux mineurs prévue à l’article 284(2) de la loi no 2/00 ne semble concerner que les types de travail susceptibles de nuire à la moralité de l’enfant, et non les types de travail susceptibles de nuire à leur santé ou à leur sécurité. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant des types de travail susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité de l’enfant, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant. Cette déclaration concerne l’emploi d’enfants à des activités dangereuses et à des travaux relevant de l’exploitation: pêche en haute mer dans la province de Namibe, travail dans les mines de diamant, les agglomérations transfrontières, les marchés et les terminaux d’autobus (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). De plus, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle c’est un fait notoire que les enfants travaillant dans l’agriculture à Benguela épandent des produits chimiques, utilisent des machines et des outils dangereux et soulèvent de lourdes charges. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux mineurs comprend les types de travail nuisibles à la moralité de l’enfant, mais également les types de travail nuisibles à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle espère qu’à ce sujet le gouvernement tiendra compte des types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication de l’UNTA selon laquelle des cas d’enfants travaillant dans le secteur informel avaient été signalés. Elle avait noté, dans ses commentaires concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que la plupart des mineurs qui travaillaient étaient employés dans l’économie informelle.
La commission note que, dans sa communication du 2 juin 2009 concernant les observations de l’UNTA, le gouvernement déclare que l’inspection du travail mène des initiatives pour exercer un contrôle dans le secteur informel, avec l’aide des unités de contrôle des provinces. Le gouvernement indique aussi que, malgré les efforts consentis pour réglementer le secteur informel, celui-ci n’est pas près de disparaître. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants, selon laquelle le gouvernement n’est pas en mesure de réglementer le secteur informel, où la majorité des enfants travaillent et où la plupart des infractions à la législation du travail sont commises. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail et des unités des provinces afin d’assurer une meilleure surveillance des enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle près de 44 pour cent des enfants angolais ne vont pas à l’école. Elle avait également noté que, en collaboration avec l’UNESCO, l’Angola mettait en œuvre un Plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015) (Plan d’action national), et que des mesures avaient été prises dans le cadre de la réforme du système d’enseignement.
La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le ministère de l’Education a élaboré un ensemble de mesures en vue de l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action national (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 35). La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, en partenariat avec l’UNICEF, il a mis en œuvre une stratégie pour l’alphabétisation et la remise à niveau (2006‑2015), laquelle vise à accélérer l’apprentissage en favorisant l’apprentissage autonome et la validation des acquis dans divers contextes éducatifs formels et non formels (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 354). Le gouvernement indique aussi que le nombre d’élèves fréquentant les écoles primaires a augmenté entre 2004 et 2006, même si, en raison des effets du conflit armé qui persistent, la progression a été plus importante dans les provinces continentales que dans les provinces côtières, et que des disparités garçons-filles en termes de taux de scolarisation demeurent (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 338 et 339). Le gouvernement indique dans ce rapport que les taux d’échec et d’abandon des élèves sont élevés dans le pays, et que, en raison du manque de ressources de leurs familles, seulement 37,2 pour cent des enfants qui entrent en première classe achèveront le sixième degré (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 344).
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 1er décembre 2008, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que les enfants des zones rurales, les enfants des familles pauvres et les filles ont un accès limité à l’éducation. Le comité s’est également dit préoccupé par le fait que le budget alloué ne suffise pas à faire face à l’augmentation du nombre d’enfants en âge scolaire, et par le manque d’installations scolaires et de qualifications professionnelles chez les enseignants, en particulier dans les zones reculées et les bidonvilles (E/C.12/AGO/CO/3, paragr. 38 et 39). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant le fait que les enfants issus de plusieurs groupes vulnérables ont moins de chances d’aller à l’école et d’achever leur scolarité. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts dans le cadre du Plan d’action national pour renforcer le fonctionnement du système d’enseignement et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment pour les enfants des zones reculées et des régions touchées par le conflit, ainsi que pour les enfants de familles pauvres, les enfants des zones rurales et les filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’évaluation du Plan d’action national, et sur les mesures prises ultérieurement pour renforcer ce plan. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour offrir aux enfants qui n’ont pas suivi un enseignement de type classique des possibilités d’enseignement extrascolaire et de formation professionnelle.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport d’août 2004 présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), selon laquelle les rapts d’enfants étaient apparus pendant le conflit armé. A la fin du conflit, un programme de protection des enfants avait été mis en place, permettant d’accueillir des milliers d’enfants dans des centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles victimes d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. Elle avait pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle l’exploitation sexuelle et économique des filles et des garçons, notamment la traite d’enfants dans certaines parties du pays, était apparue comme un réel problème. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait mis au point le plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants (Plan national d’action et d’intervention), qui visait notamment à protéger et défendre les droits des enfants victimes d’exploitation sexuelle et commerciale, à réadapter les victimes et à prévenir leur exclusion sociale.
La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le Plan national d’action et d’intervention n’a pas été mis en œuvre avec l’efficacité voulue (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 189). Le gouvernement indique que le Plan national d’action et d’intervention s’est révélé inadapté au contexte actuel, et qu’il doit être revu sans tarder (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). Il indique que l’Institut national de l’enfance (INAC) évalue actuellement la mise en œuvre du Plan national d’action et d’intervention afin de renforcer la stratégie (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432 et 412).
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le gouvernement compte essentiellement sur les organisations religieuses, les organisations de la société civile et les organisations internationales pour protéger et aider les victimes de la traite, mais que le nombre de victimes orientées vers ces services par le gouvernement a augmenté. Le rapport indique aussi que, en partenariat avec l’UNICEF, l’INAC assure le fonctionnement de 18 réseaux de protection de l’enfance, lesquels font office de centres de crise pour les victimes de la traite et d’autres infractions, âgées de 9 à 16 ans, et que les victimes de plus de 16 ans sont orientées vers des foyers gérés par l’Organisation des femmes angolaises. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le personnel des services chargés de l’application de la loi, des services d’immigration et des services sociaux ne dispose pas de système formel permettant d’identifier les victimes de la traite à titre préventif parmi les personnes très exposées qu’il rencontre. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour revoir et renforcer le Plan national d’action et d’intervention afin d’assurer sa mise en œuvre effective avec la participation des enfants, notamment les initiatives visant les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour s’assurer que les victimes identifiées sont orientées vers les services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Ex-enfants soldats et enfants déplacés suite aux conflits. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit profondément préoccupé par le manque d’attention accordée au sort des ex-enfants soldats, en particulier des filles. La commission avait également noté que le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés s’était déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays dans des conditions épouvantables. Elle avait pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle plus de 100 000 enfants étaient séparés de leurs familles en raison de la guerre. A cet égard, elle avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre un programme de réadaptation des mineurs démobilisés dans huit provinces, et qu’il avait adopté une stratégie de protection des enfants après guerre (PWCP), mise en œuvre de 2002 à 2006.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans sa réponse du 24 août 2010 concernant la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, en 2002, après la fin de la guerre, le retour et la réinsertion des personnes directement touchées par le conflit (y compris des enfants déplacés et des anciens soldats) étaient une priorité du gouvernement. Le gouvernement indique que le nombre de personnes déplacées était d’environ 4 millions, parmi lesquelles 40 pour cent d’enfants (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, paragr. 38). Le gouvernement indique aussi dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant qu’il met en œuvre un programme pour le retour et la réinstallation des populations déplacées, des réfugiés et des autres personnes directement affectées par le conflit armé, lequel accorde une attention spéciale aux enfants. D’après ce rapport, le gouvernement provincial de Cabinda a mené une série de projets pour fournir des services spéciaux aux enfants dans le cadre de la réinsertion des groupes vulnérables directement affectés par le conflit armé. Le projet de soutien à la réinsertion des groupes vulnérables inclut un ensemble de services de formation professionnelle (cuisiniers, couturiers/brodeurs), l’apprentissage de compétences vitales à l’aide de microcrédits, des services de protection de l’enfance et des soins de santé primaire (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 368 et 369).
La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle les enfants qui vivent dans les provinces les plus touchées par la guerre civile sont davantage susceptibles de travailler que les enfants des autres provinces. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour réadapter et réinsérer les enfants touchés par le conflit, y compris les ex-enfants soldats. Elle lui demande de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises en la matière.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déplacement d’un nombre élevé de personnes pendant le conflit armé avait eu pour conséquence l’apparition du phénomène des enfants des rues. La commission avait également noté que le gouvernement avait institué des centres d’accueil avec l’objectif de faire sortir ces enfants de la rue, et qu’il était également prévu de construire 600 centres d’accueil régionaux destinés aux enfants ayant besoin de protection. Toutefois, la commission avait pris note d’un rapport indiquant qu’au moins 10 000 enfants travaillent dans les rues de la capitale de Luanda, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le phénomène des enfants des rues existait aussi dans d’autres grandes villes, comme Benguela, Lobito, Lubango et Malang.
La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle, même si le nombre d’enfants vivant dans la rue a diminué grâce à l’amélioration relative des conditions de vie des citoyens, il demeure important (CRC/C/AGO/2‑4, paragr. 397). La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle des initiatives sont menées pour que les enfants des rues réintègrent leurs familles ou soient placés dans des familles d’accueil. Cette action est menée dans le cadre du Programme de localisation et de réunification familiales, qui aide les enfants séparés des leurs et placés dans des institutions à retrouver leurs familles. Le gouvernement indique aussi que les facteurs qui contribuent au phénomène des enfants des rues n’ont pas été éliminés, mais que 1 545 enfants des rues ont été accueillis à Casa Pia de Luanda (un foyer pour enfants) en vue d’être réinsérés dans leurs familles. Il indique qu’une coopération a lieu avec les différents partenaires publics pour exécuter des programmes de développement et de rénovation des institutions privées qui accueillent ces enfants (et qui proposent des programmes d’éducation et de formation professionnelle) (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 398-401).
La commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans sa réponse du 24 août 2010 relative à la liste de points à traiter du Comité des droits de l’enfant, selon laquelle certains enfants qui travaillent et vivent dans la rue ont bénéficié de services de réinsertion sociale: 239 enfants des rues en 2007, 240 en 2008 et 260 en 2009. Presque tous étaient des garçons (CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, p. 14). Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon laquelle le gouvernement continue à exécuter un projet financé par le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis pour prévenir le travail des enfants des rues à Benguela et Lobito. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les en protéger et pour prévoir leur réadaptation et leur réinsertion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié des possibilités d’éducation et de formation professionnelle dans les institutions pour enfants.
3. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle le nombre des OEV pourrait être d’environ 200 000 d’ici à 2010, et qu’il est en augmentation dans le pays (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 263 et 264). Le gouvernement indique aussi dans ce rapport qu’il a commencé en 2007 à préparer le Plan national d’action en faveur des OEV, lequel comprend le renforcement des capacités des familles, des communautés et des institutions pour répondre aux besoins de ces enfants, ainsi que le développement des services et des mécanismes de protection sociale qui leur sont destinés (CRC/C/AGO/2‑4, paragr. 261 et 374). Le gouvernement indique aussi que les allocations accordées aux OEV augmentent (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 50). Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport d’activité par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida, selon laquelle seulement 16,8 pour cent des foyers comprenant des OEV bénéficient d’une aide extérieure minimale. La commission rappelle que les orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder dans le cadre du Plan national d’action en faveur des enfants rendus orphelins et vulnérables par le VIH/sida, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la proportion de foyers comprenant des orphelins en raison du VIH/sida et d’autres enfants vulnérables qui bénéficient de services d’aide et d’allocations.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 26 février 2010 présenté au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle des enfants angolais sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment les enfants employés à des travaux dangereux (dans les mines de diamant et la pêche), les enfants qui travaillent dans les rues et les enfants qui font l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales (CRC/C/AGO/2-4, paragr. 432). La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle 20 enfants victimes de la traite ont été identifiés par des responsables de l’application de la loi en 2007, et que des enfants avaient fait l’objet d’une traite dans la province de Zaïre. Le gouvernement déclare dans ce rapport que, en raison de la longueur de la frontière commune, le contrôle est malaisé, que des enfants angolais de la capitale sont emmenés en RDC, et que des enfants congolais faisant l’objet d’une traite sont emmenés en Angola depuis Kinshasa (paragr. 172 à 175). La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle, dans le pays, des enfants sont également utilisés aux fins d’activités illicites, certains enfants étant contraints de servir de passeurs dans le cadre d’un trafic transfrontière illégal entre la Namibie et l’Angola qui vise à éviter les frais d’importation. Prenant note du contexte difficile du pays, la commission se dit profondément préoccupée par la situation des personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants et prie en conséquence instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer en pratique la protection des enfants de ces formes de travail, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation aux fins d’activités illicites et les travaux dangereux. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose de suffisamment de données sur ces formes de travail des enfants, et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.