National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note également les observations de la Confédération des syndicats albanais (KSSH) du 26 août 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission note qu’un projet de loi sur le droit des enfants est en cours de rédaction, qui contiendra une définition du terme «enfant». La commission note les dispositions juridiques, y compris la loi no 9355 de 2005 sur l’assistance sociale, qui définit le terme «famille» et qui, selon le gouvernement, pourrait aider à définir ce que l’on entend par «autres membres de leur famille immédiate qui ont clairement besoin de leurs soins ou de leur soutien». Tout en notant cette information, la commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement spécifie plus clairement la façon dont la convention est appliquée à «d’autres membres de leur famille immédiate qui ont clairement besoin de leurs soins ou de leur soutien». Etant donné que le Conseil national du travail est chargé des questions relatives à l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par ledit conseil pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, en donnant notamment une définition des «autres membres de leur famille immédiate qui ont clairement besoin de leurs soins ou de leur soutien».
Articles 2 et 9. Champ et moyens d’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les branches de l’économie et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note également les commentaires formulés par la KSSH au sujet des efforts déployés par les syndicats pour inscrire dans les conventions collectives des dispositions sur la protection des travailleuses, y compris des femmes enceintes et des mères allaitantes, concernant les temps de travail et de repos, et les avantages sociaux liés à la naissance et à l’adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, par le biais de la législation, des conventions collectives et des décisions judiciaires, des mesures prévues dans la convention qui s’appliquent à toutes les branches et à toutes les catégories de travailleurs. Prière également de fournir copie des textes pertinents de la législation, des conventions collectives, y compris de celles citées par la KSSH, et des décisions judiciaires s’y rapportant.
Article 3. Politique nationale. La commission note les dispositions contenues dans la Constitution et dans le Code du travail concernant l’interdiction de toute discrimination pour des motifs fondés sur le sexe. Elle note également que, conformément à l’article 49(1) de la Constitution, chacun est libre de choisir sa profession, son lieu de travail et son système de qualification professionnelle. La commission note avec intérêt que les articles 1, 12 et 17 de la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, interdisent la discrimination dans l’emploi et dans l’éducation fondée sur divers motifs dont le genre, la grossesse, la filiation, la responsabilité parentale, le statut familial ou matrimonial. L’article 14(b) de la loi prévoit que le Conseil des ministres, le ministre du Travail, des Questions sociales et de l’Egalité des chances et le ministre de l’Intérieur doivent prendre des mesures positives afin de lutter contre la discrimination dans le droit à l’emploi, notamment des politiques spéciales et temporaires, sur la base des caractéristiques mentionnées à l’article 1, aux fins d’encourager l’égalité. En outre, la loi no 9970 de 2008 sur l’égalité de genre dans la société a pour objectif d’assurer la protection effective contre la discrimination entre hommes et femmes et de définir les mesures qui garantissent l’égalité des chances entre hommes et femmes (art. 2(a) et (b)). L’article 9 de la loi stipule qu’aucune discrimination entre hommes et femmes ne doit avoir lieu dans le cadre des mesures spécifiques prises par l’Etat afin de: a) assurer une protection spéciale aux femmes durant leur grossesse et lors de la naissance de leur enfant, aux jeunes mères, ainsi qu’aux jeunes parents, suite à la naissance de leur enfant ou de l’adoption d’un enfant, en créant des conditions propices à leur protection et à leur confort au travail; prévoir une assurance sociale et une aide sociale; assurer l’assistance nécessaire en matière de soins de santé pour la mère et pour l’enfant; assurer et encourager le système de services sociaux, en favorisant le développement d’un réseau de garderies de jour et de jardins d’enfants; et b) faciliter et aider les personnes ayant des responsabilités spéciales au sein de leur famille en raison des soins de jour qu’elles délivrent aux membres handicapés de leur famille, en fonction de leur âge, de leur handicap physique et mental ou d’autres causes de handicap. La commission note en outre qu’une stratégie nationale pour l’égalité de genre et la violence domestique, accompagnée d’un plan d’action pour 2007-2010, a été adoptée en 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures légales et pratiques prises, y compris des mesures temporaires spéciales, afin d’appliquer les dispositions susmentionnées visant à permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsables professionnels et responsabilités familiales. Prière également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées dans le cadre de la stratégie nationale sur l’égalité de genre et la violence domestique, ainsi que du plan d’action pour 2007-2010, afin de donner effet au principe de la convention.
Article 4 a). Libre choix de l’emploi. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, conformément à la loi no 7995 de 1995 sur la promotion de l’emploi, plusieurs programmes pour l’emploi sont actuellement mis en œuvre, et une stratégie nationale pour l’emploi et la formation professionnelle (2007-2013) a été adoptée; cependant, aucun d’eux ne vise spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note en outre les articles 14 et 15 du Code du travail concernant le travail à temps partiel et le travail à domicile. L’article 89 prévoit que l’employeur qui demande à un salarié d’effectuer des heures supplémentaires doit tenir compte des conditions personnelles et familiales de ce dernier. La commission rappelle que, conformément à l’article 14(b) de la loi de 2010 sur la protection contre la discrimination et à l’article 9 de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société, des mesures temporaires spéciales peuvent être prises afin d’encourager l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) toutes mesures temporaires spécifiques prises ou envisagées afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, que ce soit par rapport à leurs enfants à charge ou à d’autres membres de leur famille immédiate ayant clairement besoin de leurs soins ou de leur soutien, d’exercer dans la pratique leur droit au libre choix de l’emploi, conformément à la prescription de l’article 4 a) de la convention;
ii) données statistiques, ventilées par sexe, du nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales et qui travaillent à temps partiel ou à domicile;
iii) mesures prises afin de garantir que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent bénéficier de la stratégie nationale pour l’emploi et la formation professionnelle (2007-2013), y compris les programmes de l’emploi visant des groupes spécifiques, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 4 b). Dispositions spéciales en matière de congé. La commission prend note des articles 104, 105 et 106 du Code du travail concernant les congés de maternité et d’adoption accordés aux femmes salariées, ainsi que de l’article 27 de la loi no 7703 de 1993 sur l’assurance sociale, qui prévoit des prestations pour maternité pendant une période de trois cent-soixante-cinq jours civils. Pour les femmes enceintes ayant plus d’un enfant, la période des prestations est de trois cent quatre-vingt-dix jours civils. Les mères adoptant un enfant de plus d’un an et n’ayant pas moins de douze mois de cotisation d’assurance recevront des prestations pour maternité qui ne dépasseront pas trois cent trente jours; le père, qu’il s’agisse du père naturel ou adoptif, n’aura pas droit à un congé de paternité ou à un congé d’adoption. La commission note en outre que l’article 132(1) et (2) du Code du travail prévoit que, en cas de soins devant être apportés obligatoirement aux enfants à charge, l’employé homme ou femme a le droit de prendre un congé entièrement rémunéré à concurrence de douze jours par an; dans le cas d’enfants à charge de 3 ans au maximum, l’employé a le droit à un congé rémunéré pouvant aller jusqu’à quinze jours en cas d’enfant malade; à cela s’ajoute le congé non rémunéré d’au maximum trente jours par an. Le congé est accordé au conjoint qui s’occupe effectivement de l’enfant. En cas de garde alternée, le congé sera alors accordé en alternance au père et à la mère de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de tenir compte des besoins spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour ce qui est de leurs conditions de travail, y compris des mesures concernant les congés qui leur sont accordés pour s’occuper d’autres membres à charge de leur famille qui ont clairement besoin de leurs soins ou de leur soutien. Notant la longue période des prestations pour maternité accordée à la mère et le fait que le congé pour adoption est accordé seulement à la mère, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le congé pour adoption aux deux parents adoptifs et de permettre également au père de l’enfant qui vient de naître de bénéficier lui aussi des avantages en matière de sécurité sociale prévus par la loi de 1993 sur la sécurité sociale. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 27 à 31 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui indiquent le type de mesures qui peuvent être prises dans le domaine de la sécurité sociale, et prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 5. Planification communautaire, services de soins aux enfants et à la famille. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises pour instaurer des services communautaires, notamment des crèches et autres établissements de ce type. Elle note que 43 services communautaires de jour ont été créés en 2008, dont 20 services destinés aux enfants; 3 012 enfants, 7 405 femmes ou familles et 6 175 personnes âgées en bénéficient. Pendant la période 2008-09, 116 jardins d’enfants ont été construits et 63 autres installations scolaires sont en cours de construction. Actuellement, 63 pour cent des enfants de 5 et 6 ans et 50 pour cent des enfants de 3 et 5 ans sont inscrits dans des jardins d’enfants. De plus, des efforts sont faits spécifiquement pour répondre aux besoins des enfants handicapés et plusieurs politiques et mesures offrant des services aux personnes handicapées ont également été adoptées. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que les services de l’Etat en faveur des soins des enfants font toujours défaut dans de nombreuses zones urbaines et rurales et que les initiatives privées de soins des enfants ne couvrent pas tous les besoins des communautés (CEDAW/C/ALB/3, 19 décembre 2008, paragr. 271). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en place de services publics et privés de soins aux enfants, qui soient adéquats et suffisants, et disponibles dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, en précisant le nombre d’enfants et de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui bénéficient de ces services. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des services de famille autres que les soins aux enfants existants et destinés à aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales dans le cadre des soins qu’ils apportent aux personnes dont ils ont la charge et qui ne sont pas leurs enfants. Elle le prie de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, conformément à l’article 5 a) de la convention.
Article 6. Mesures pour promouvoir une information et une éducation. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que des activités de sensibilisation sur l’égalité de genre et les droits des femmes ont été menées par la Direction des politiques de l’égalité des chances et que, dans le cadre du plan d’action et de la stratégie nationale sur l’égalité de genre et la violence domestique, des sessions de formation sont envisagées sur l’égalité de genre et le partage des responsabilités familiales. En outre, des sessions de formation sur l’application de la loi de 2008 relative à l’égalité de genre dans la société dans les relations sur le lieu de travail ont également été organisées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir la formation et l’éducation, et permettant au public de mieux comprendre le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes ainsi que les problèmes auxquels sont confrontées les personnes ayant des responsabilités familiales et qui travaillent, ou souhaitent travailler, et sur l’impact qu’ont ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mesures qui s’adressent spécifiquement aux travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d’orientation et de formation professionnelle. Des mesures prises conformément aux articles 5 à 7 (portant sur des programmes de formation professionnelle, des conseils professionnels et des orientations professionnelles fournis par les services de l’emploi) de la loi de 1995 sur la promotion de l’emploi et conformément à la loi no 8872 de 2002 sur l’éducation et la formation professionnelle, sont offerts à tous les demandeurs d’emploi et les chômeurs, sans distinction aucune. La commission prie le gouvernement de collecter et de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui participent aux programmes de l’emploi et de la formation proposés, et sur toutes mesures spéciales qui ont été prises ou qui sont prévues pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de prendre part à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission attire l’attention sur les paragraphes 12 à 15 de la recommandation no 165 qui donnent des exemples de mesures susceptibles d’être prises.
Article 8. La commission note avec intérêt que l’article 17(2) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société interdit la discrimination à l’encontre d’un candidat dans le cadre d’une procédure de sélection pour un emploi ou du licenciement d’un(e) salarié(e) pour cause de maternité, de grossesse possible dans le futur, de grossesse, de responsabilités parentales, d’état civil ou de responsabilités familiales. L’article 107(a) du Code du travail interdit qu’il soit mis un terme à un emploi au cours de la période pendant laquelle une femme bénéficie des allocations de l’assurance sociale en raison d’une naissance ou d’une adoption. Conformément à l’article 146(1)(c) du Code du travail, le fait de mettre un terme à un contrat d’emploi pour des motifs liés à la grossesse, à l’état matrimonial ou aux obligations familiales équivaut à un licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17(2) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société et des articles 107(a) et 146(1)(c) du Code du travail, y compris sur les décisions administratives ou judiciaires pertinentes concernant le licenciement en raison des responsabilités familiales, et sur leur issue.
Article 10. La commission note que l’Albanie ne semble pas avoir eu recours à la possibilité d’appliquer les dispositions de la convention par étapes. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention devra être appliquée à toutes les branches et à toutes les catégories de travailleurs.
Article 11. Le gouvernement déclare que les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit à participer à la définition et à l’application des mesures qui donnent effet à la convention en participant au Conseil national du travail, disposant d’une Commission sur l’égalité des chances. Le gouvernement indique en outre que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont également fait part de leurs commentaires au sujet de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société et de la stratégie nationale sur l’égalité de genre et la violence domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application de mesures conçues spécifiquement dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.
Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note que l’inspection du travail de l’Etat est chargée de l’application de la législation pertinente. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de décision de justice se rapportant à l’application de la convention qui, selon le gouvernement, est mise en œuvre de façon satisfaisante. La commission note que le Commissaire pour la protection contre la discrimination, chargé de surveiller l’application de la loi de 2010 sur la protection contre la discrimination, est autorisé à formuler des recommandations de réforme législative. Le commissaire est doté de pouvoirs d’enquête et peut imposer des sanctions administratives (art. 32). La commission note en outre que le Conseil national pour l’égalité de genre peut organiser des séances mixtes avec le Conseil national du travail, dans le but de guider le gouvernement à définir les politiques de l’Etat en la matière. Il peut aussi évaluer la situation du pays en matière d’égalité de genre et formuler des propositions visant à améliorer la situation (art. 12(1)(a) et (c) de la loi de 2008 sur l’égalité de genre dans la société). Le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (MLSAEO) est chargé de l’application de la loi et des programmes de l’Etat sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de recueillir et de fournir des informations qui leur permettront à tous deux de mesurer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Il s’agira notamment des éléments d’information ci-après:
i) les extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention;
ii) les statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales;
iii) la façon dont le MLSAEO, le Conseil national de l’égalité des chances et le Commissaire pour la protection contre la discrimination assurent et/ou supervisent l’application des mesures destinées à donner effet à la convention, par le biais de l’inspection du travail ou des services de consultation, ou par d’autres moyens; et
iv) les décisions judiciaires ou administratives pertinentes concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention.