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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Albanie (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris l’adoption d’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) (no 10237 du 18 février 2010) et la publication d’un document de politiques stratégiques en matière de SST 2009‑2013 en mai 2009. La commission s’est référée à cette information lors de son examen sur l’application par l’Albanie de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et renvoie le gouvernement à ses commentaires en vertu de cette convention. La commission tient à préciser que le Bureau serait disposé à fournir toute assistance technique supplémentaire en ce qui concerne l’effet exigé pour donner effet à la présente convention, si le gouvernement le souhaite. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information dans son dernier rapport sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, et se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents, qui était conçus dans les termes suivants:

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport et note que les articles 2, 4, paragraphe 2, 6 à 12, 14 à 18 et 20 à 22 de la convention ne sont pas reflétés dans la nouvelle législation. La commission note également que, en ce qui concerne l’application des articles 1, 3, 4, paragraphe 1, 5, 13 et 19, le gouvernement fait référence à certaines dispositions de la loi sur l’inspection du travail (no 9434 du 30 octobre 2003) et de la loi sur les substances chimiques (no 9108 du 17 juillet 2003), qui ne prévoient qu’une application limitée des dispositions de la convention. Faisant référence à ses commentaires sur l’application par l’Albanie de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que le gouvernement procède actuellement à une réforme législative importante dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et que, suite à la demande de celui-ci, le Bureau a fourni des commentaires techniques sur un projet de loi générale sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que le Bureau est disposé à fournir toute aide technique supplémentaire concernant l’effet qu’il convient de donner à la présente convention, si tel est le souhait du gouvernement. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses obligations au titre de la présente convention dans le cadre de la réforme législative en cours et de soumettre copie de toute nouvelle législation à ce sujet dès que celle-ci aura été adoptée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

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