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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application dans la pratique de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes, et des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique qu’il s’efforce de mettre en œuvre un Plan national de lutte contre la traite des personnes. Ce plan est axé sur les principaux points suivants: élaboration de la législation de lutte contre la traite des personnes, application de mesures de prévention et de protection et renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale. En ce qui concerne l’élaboration de la législation, la commission prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité législative devrait adopter prochainement un projet de modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes.

En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement et qui portent sur le rapport de 2008 de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Elles concernent le nombre des cas de traite des personnes qui ont été enregistrés au titre de la loi fédérale no 51 dans les Emirats de Doubaï, Abou Dhabi, Chardjah, Adjman, Oumm al-Qaïwaïn, Ras al-Khaïmah, les faits et les sanctions infligées aux auteurs de traite. La commission prend note aussi des informations sur l’application dans la pratique des articles 341 à 347 de la loi pénale qui sanctionnent les crimes d’enlèvement, de privation de liberté, d’asservissement et d’incitation à la prostitution.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du Plan national de lutte contre la traite des personnes qui est susmentionné. Prière aussi de communiquer copie de la modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes dès qu’elle aura été adoptée. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de la loi fédérale no 51 en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de traite et, d’une manière plus générale, des informations sur les mesures prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, y compris les mesures de prévention et de protection.

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