ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Arménie (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2021
  2. 2018
Demande directe
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prend également note que des amendements au Code du travail entrés en vigueur le 7 août 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail, tel que modifié en 2010, dans son prochain rapport.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants ainsi que l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2004-2015 (PAN 2004-2015) comporte parmi les sept thèmes abordés celui de l’élimination du travail des enfants (dans le cadre des mesures de la sécurité sociale). Elle note par ailleurs, d’après les informations figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Arménie daté du 9 septembre 2010 (rapport WFCL) disponible sur le site Web du bureau du Haut Commissariat pour les Réfugiés (www.unhcr.org), qu’en Arménie les enfants travaillent principalement dans l’agriculture, mais également dans les petites entreprises et dans les entreprises familiales. En outre, la commission note d’après l’indication figurant dans le PAN 2004-2015 que, bien que le travail des enfants soit présent en Arménie, il n’existe aucune information statistique sur le sujet. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Arménie soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet une fois qu’elles seront disponibles. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAN 2004-2015 pour éliminer progressivement le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. La commission note que, aux termes de l’article 1(1) du Code du travail 2004 de la République d’Arménie (Code du travail), ce code réglemente «les relations de travail collectives et individuelles». Son article 13 dispose que «les relations de travail sont les relations basées sur un accord mutuel entre le travailleur et l’employeur, en vertu duquel le travailleur doit accomplir personnellement un travail moyennant rémunération». Il apparaît donc que le Code du travail et sa disposition relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique pas au travail effectué en dehors du cadre d’une relation formelle de travail, comme le travail indépendant ou le travail non rémunéré. La commission note à ce propos, d’après l’étude de l’UNICEF intitulée «Travail des enfants dans la République d’Arménie» de 2008, que la majorité du travail accompli par des adolescents est un travail familial non rémunéré. Cette étude indique que moins de 4 pour cent des adolescents accomplissent un travail rémunéré; la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail accompli par des enfants et des adolescents de manière non rémunérée ou en l’absence d’une relation d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que les enfants qui accomplissent un travail non rémunéré, un travail dans le secteur informel ou un travail à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans. La commission note que l’article 32 de la Constitution dispose que les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être autorisés à travailler à temps plein et que les procédures et conditions de leur engagement dans un travail à temps partiel seront définies par la loi. L’article 15(2) du Code du travail dispose que, à partir de l’âge de 16 ans, toute personne possède la capacité légale d’acquérir et d’appliquer les droits en matière de travail et de s’engager dans un travail à temps plein, sous réserve des exceptions prévues dans le code et dans d’autres dispositions législatives.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 39 de la Constitution prévoit le droit à l’éducation et à l’enseignement général de base obligatoire. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet de l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire; elle note cependant, selon le rapport 2010 de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», que l’enseignement obligatoire en Arménie s’étend de 7 à 15 ans, une année avant l’âge minimum spécifié. La commission note par ailleurs, d’après l’indication figurant dans l’étude de l’UNICEF intitulée «Etude de 2008 sur l’abandon scolaire centrée sur l’absentéisme scolaire en Arménie», que le gouvernement a l’intention de réviser le système éducatif actuel en vue de prévoir une année supplémentaire d’enseignement obligatoire. Cependant, cette étude indique que la politique de l’enseignement obligatoire n’est pas fermement appliquée en Arménie et que les taux d’abandon scolaire ont augmenté de manière significative au cours des dernières années.

La commission rappelle en conséquence que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir OIT: étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III, Partie 4(B), CIT, sixième session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et de fournir une copie de la législation pertinente. Si l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est inférieur à 16 ans, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi qui est de 16 ans, en tant que moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que l’article 257 du Code du travail interdit l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles, le travail entraînant une exposition possible à des agents toxiques, cancérogènes ou autrement dangereux pour la santé, le travail comportant une exposition possible aux radiations ionisantes ou à d’autres agents dangereux ou nuisibles, le travail entraînant un risque accru d’accidents ou de maladies professionnels, ainsi que le travail qu’un adolescent peut ne pas être en mesure d’accomplir de manière sûre en raison de son manque d’expérience ou de son ignorance des règles de sécurité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note d’après la déclaration du gouvernement que, conformément à l’article 257 du Code du travail, la décision gouvernementale no 2308-N établit une liste des types de travaux dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que cette liste mentionne l’exposition aux agents chimiques, aux facteurs physiques, aux facteurs biologiques et aux agents industriels. La commission note par ailleurs que l’article 148(3) du Code du travail interdit aux adolescents de moins de 18 ans de travailler la nuit.

Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission note que les dispositions du Code du travail mentionnent les établissements de formation professionnelle (et prévoit que les personnes qui suivent une telle formation ne doivent pas effectuer des heures supplémentaires et doivent bénéficier d’un congé pour fin d’études lors de leurs périodes d’examens, et ce conformément aux articles 144 et 174). Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport national du 17 février 2010 au Conseil des droits de l’homme en vue de l’Examen périodique universel, qu’il y avait en 2009 30 écoles professionnelles en Arménie, accueillant 7 500 élèves environ (A/HRC/WG.6/8/ARM/1, paragr. 90). Cependant, la commission constate l’absence d’informations sur l’apprentissage et sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à effectuer un travail dans les entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des jeunes qui suivent un apprentissage en Arménie et, dans l’affirmative, d’indiquer l’âge minimum applicable.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 17(2) du Code du travail autorise les personnes âgées de 14 à 16 ans à travailler, sous réserve du consentement de leurs parents ou de leur tuteur (art 17(3) du Code du travail disposant qu’il est interdit de conclure un contrat de travail avec un adolescent âgé de moins de 14 ans). Par ailleurs, la commission note que l’article 140(1)(1) du Code du travail prévoit que les personnes âgées de 14 à 16 ans peuvent travailler un maximum de vingt-quatre heures par semaine. La commission observe à ce propos qu’il ne semble pas que les types des travaux autorisés aux personnes de 14 à 16 ans aient été déterminés. Elle rappelle donc au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’adolescents à partir de l’âge de 14 ans, à condition que le travail: a) ne soit pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soit pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, ainsi que la durée et les conditions du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités de travaux légers qui peuvent être effectuées par des enfants de 14 ans et fixer les conditions dans lesquelles un tel travail peut être accompli.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’article 30(2) du Code civil dispose que les mineurs âgés de 14 à 18 ans ont le droit, de manière indépendante et sans le consentement de leurs parents, de leurs parents adoptifs ou de leurs curateurs, d’exercer des droits en matière de création, dans la recherche, la littérature ou l’art ou dans toute autre activité intellectuelle protégée par la loi. Cependant, la commission constate que les dispositions du Code civil ne semblent pas réglementer la participation des mineurs à de telles activités artistiques. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général pour leur permettre de participer à des activités telles que les spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer à ce propos si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques et, dans l’affirmative, de mentionner toutes mesures prises pour réglementer ces activités.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, aux termes de l’article 41 du Code des infractions administratives, une violation de la législation du travail (ou d’une autre disposition relative au droit du travail) donne lieu à un avertissement adressé à l’auteur de la violation. Le gouvernement indique qu’une violation subséquente commise dans l’année qui suit l’avertissement rend l’employeur passible d’une amende équivalant à 50 fois le salaire minimum. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que le Code des infractions administratives a été modifié en 2005 (en vertu de la loi HO-78-N) et en 2007 (en vertu de la loi HO-296-N). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie à jour du Code des infractions administratives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en cas de violation relative à l’emploi des enfants et des jeunes, en indiquant notamment le nombre et la nature des peines infligées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 89(2) du Code du travail dispose qu’un employeur est responsable de la tenue des registres de travail de tous les travailleurs sur le lieu de travail principal. L’article 90(3) du même code prévoit qu’un registre de travail des travailleurs comporte le nom, la date de naissance ainsi que la durée du contrat d’emploi de chaque travailleur. L’article 90(6) indique que le registre de travail type est défini par le gouvernement. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les registres de travail des travailleurs sont accessibles aux inspecteurs du travail. La commission prie par ailleurs le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du registre de travail type.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail est chargée de l’application de la législation du travail et qu’elle inflige les sanctions prévues dans la législation pertinente. La commission note par ailleurs que l’article 10(14) de la loi sur l’inspection du travail prévoit que cette dernière est chargée d’assurer les garanties définies par la législation du travail à l’égard des personnes de moins de 18 ans. La commission note en outre, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL du 10 septembre 2009, que l’inspection du travail regroupe 140 inspecteurs du travail. Le même rapport indique aussi que l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte au sujet de l’exploitation des enfants depuis sa création en mars 2005 et n’a donc mené aucune enquête à ce sujet. Le rapport WFCL indique par ailleurs que les inspecteurs de l’inspection du travail n’ont pas encore reçu de formation spécifique aux questions relatives à l’exploitation des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate en matière de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution en pratique des inspections menées par l’inspection du travail de l’Etat en matière de contrôle du travail des enfants. A ce propos, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui touchent des enfants et des jeunes, en transmettant le nombre d’enquêtes menées et, lorsque possible, des extraits des rapports des inspecteurs du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer