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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Arménie (Ratification: 2005)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2010

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu le 2 novembre 2009, ainsi que des commentaires formulés à son sujet par la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) et l’Union des industriels et entrepreneurs d’Arménie (UMEA).

Dans le but d’établir une évaluation globale de la législation nationale relative à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copies des textes législatifs suivants: le Code des infractions administratives du 6 décembre 1985; la loi sur le service communautaire du 14 décembre 2004; la loi sur les statistiques de l’Etat du 4 avril 2000; la loi sur la conduite et les principes applicables à l’administration, du 13 décembre 2004; la loi sur l’organisation et le déroulement des contrôles, du 17 mai 2000; la décision gouvernementale no 1821 du 14 novembre 2002 visant à créer une organisation de la gestion publique – «personnel du ministère du Travail et des Affaires sociales de la République d’Arménie» et portant approbation du régime et de l’organigramme du ministère du Travail et des Affaires sociales, ainsi que de la liste et du volume des biens transmis au ministère; la décision gouvernementale no 1146-N du 29 juillet 2004 portant approbation de la création et du régime de l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, et modification de la décision gouvernementale no 1821 du 14 novembre 2002.

Article 1 de la convention. Champ d’application et organisation du système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du champ d’application et de l’organisation du système d’administration du travail, et notamment de l’organigramme du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous changements qui auraient été apportés à la structure du ministère au cours de la période soumise au rapport et d’indiquer si le ministère possède une structure régionale (avec mention par exemple du nombre et des fonctions de tous bureaux régionaux). Prière d’indiquer aussi si des départements du ministère tels que, par exemple, les centres de l’emploi et les bureaux de l’examen médico-social sont des organismes semi-autonomes.

Article 2. Délégation de certaines activités de l’administration du travail aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 38 du Code du travail semble habiliter les syndicats de travailleurs à accomplir des fonctions de contrôle en cas de violation des droits des travailleurs. C’est ainsi que les syndicats semblent avoir notamment pour pouvoir de déclarer non valables les actes du gouvernement ou des organismes locaux autonomes qui violent les droits du travail; d’empêcher et de supprimer de tels actes; d’assurer l’autoprotection des droits du travail; ou de mettre fin aux relations légales ou de les modifier. La commission prie le gouvernement de transmettre des exemples illustrant la manière dont les pouvoirs de contrôle prévus à l’article 38 du Code du travail sont exercés dans la pratique par les syndicats.

Article 4. Organisation et fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’organisation et du fonctionnement du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les priorités et objectifs sont fixés, les activités planifiées et les informations communiquées, afin d’assurer un fonctionnement efficace du système. La commission voudrait également recevoir dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur les activités menées et les résultats obtenus par le ministère du Travail et des Affaires sociales au cours de la période soumise au rapport. Prière d’indiquer enfin les moyens qui assurent une coordination efficace entre les fonctions et responsabilités des différentes entités du système, ainsi que l’interaction qui existe entre le ministère du Travail, en tant qu’autorité centrale, et tous bureaux locaux ou organismes subordonnés au ministère.

Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du système de partenariat social, établi par les articles 40 et 41 du Code du travail aux niveaux national, sectoriel, territorial et de l’entreprise. Elle note par ailleurs, selon le gouvernement, que des négociations et des consultations au sujet des modalités et des conditions d’emploi du personnel public ainsi que des conventions de l’OIT et de la législation du travail sont menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs aux niveaux national, régional et local. Cependant, la commission prend note des commentaires formulés à ce propos par la CTUA selon lesquels les négociations sur les modalités et conditions d’emploi des travailleurs dans les secteurs public et privé, prévues respectivement dans l’ordonnance no NH-223 du 27 avril 1993 et le Code du travail de 2004, n’ont pas lieu dans la pratique. Enfin, la commission note que des «comités d’accord locaux» tripartites sont établis conformément à l’article 16 de la loi sur l’emploi et la protection sociale de la population en cas de chômage, en vue d’examiner les questions relatives à la promotion de l’emploi. Cependant, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention no 122, les comités susvisés ne semblent pas jouer un rôle suffisamment actif et direct dans l’élaboration de la politique de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’efficacité des mécanismes existants de consultation et de négociation, en particulier en transmettant des données sur la fréquence, l’étendue et le contenu des consultations ou des négociations qui ont été menées aux niveaux national, local ou sectoriel. Elle voudrait recevoir également des informations sur l’établissement de tous mécanismes additionnels de consultation tripartite, par exemple, sur les politiques sectorielles du travail, ou sur toutes structures tripartites telles que les conseils tripartites de gestion au sein des entités administratives etc., et sur le fonctionnement de tels mécanismes ou structures dans la pratique.

Article 6, paragraphe 2 b) à d). Préparation et administration de la politique nationale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités du ministère du Travail et des Affaires sociales dans le cadre de la préparation, de l’administration et de la révision d’une politique nationale du travail. La commission note en particulier que la politique de l’emploi est appliquée conformément à la loi sur l’emploi et la protection sociale de la population en cas de chômage et que les projets relatifs à l’emploi sont menés dans le cadre du Service public de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités du ministère du Travail et des Affaires sociales destinées à l’étude systématique de la situation des personnes qui ont un emploi et des personnes qui sont sans emploi ainsi que sur les mécanismes et institutions chargés de détecter les insuffisances légales et d’appliquer les moyens d’y remédier (article 6, paragraphe 2 b)).

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des séminaires sont proposés aux partenaires sociaux aux niveaux national, régional et local. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu, l’étendue et la fréquence des activités de formation ainsi que sur leur impact. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre des exemples des services dont disposent les employeurs et les travailleurs, dont notamment les organismes d’enregistrement des syndicats ou de règlement des conflits (article 6, paragraphe 2 c)).

Tout en notant par ailleurs qu’aux termes de l’article 10(2) de la loi sur l’inspection du travail, les services d’inspection du travail fournissent des avis techniques au sujet de la législation du travail et de la sécurité au travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quels sont les organismes chargés de répondre aux demandes d’avis techniques relatifs aux relations du travail et à d’autres questions concernant le travail non couvertes par la disposition susmentionnée (article 6, paragraphe 2 d)).

Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt, selon le gouvernement, que le système d’administration du travail couvre les catégories de travailleurs énumérées à l’article 7 de la convention qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, comme les travailleurs indépendants ou les membres des coopératives. La commission note cependant que le Code du travail s’applique aux «salariés». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation relative à la sécurité et à la santé au travail couvre les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, comme par exemple, les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles et si la législation sur la sécurité sociale autorise l’affiliation des travailleurs indépendants. La commission voudrait par ailleurs recevoir des informations supplémentaires sur toutes politiques et stratégies relatives aux travailleurs de l’économie informelle.

Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques et des organes régionaux auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées. Prière d’indiquer s’il existe des organismes paraétatiques et si des activités dans le domaine de l’administration du travail ont été déléguées à des organes régionaux du ministère et de décrire la manière dont les organismes paraétatiques et les organes régionaux sont contrôlés.

Article 10. Personnel du système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du statut, du nombre, du recrutement et de la rémunération des fonctionnaires publics. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe des travailleurs contractuels dans le secteur public, parallèlement aux fonctionnaires publics, en indiquant leur proportion. Prière de décrire aussi le système de développement de carrière et la rémunération du personnel du système d’administration du travail, en indiquant, par exemple, s’il s’agit d’un système d’habilitation basé sur des examens périodiques ou d’un système de salaire au rendement, ainsi que les critères appliqués dans ce cadre.

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