ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Australie (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2000
  4. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 23 septembre 2009.

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note de la réforme importante du cadre des relations professionnelles en Australie intervenue depuis les élections de novembre 2007 avec l’adoption de la loi portant modification des relations professionnelles, 2008 (Transition to Forward with Fairness) et de la loi relative au travail équitable en 2009 (Fair Work Act). La commission note que la loi relative au travail équitable établit un nouvel arbitrage indépendant dans le cadre de l’organisme sur le travail équitable (Fair Work Australia) (FWA), en vue de mettre en œuvre et de contrôler le nouveau système des relations professionnelles qui est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Le FWA remplace la Commission australienne des relations professionnelles  (AIRC) (Australian Industrial Relations Commission), le registre professionnel australien (AIR) (Australian Industrial Registry), la Commission australienne de la rémunération équitable (AFPC) (Australian Fair Pay Commission) et son secrétariat (AFPCS). Le FWA sera également chargé d’approuver les accords d’entreprise, fonction précédemment assumée par l’Autorité du lieu de travail (Work Place Authority). Parallèlement au FWA, une inspection du travail, à savoir le Bureau du médiateur du travail équitable (OFWO) (Office of the Fair Work Ombudsperson), remplacera le médiateur du lieu de travail (Workplace Ombudsperson) et assumera les fonctions en matière d’éducation et les fonctions consultatives générales de l’Autorité du lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’effet de la loi relative au travail équitable et du FWA pour assurer un fonctionnement et une coordination efficaces du système d’administration du travail dans le pays.

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note selon le gouvernement que, à la suite de l’adoption de la loi relative au travail équitable, la négociation collective au niveau de l’entreprise est devenue la clé de voûte du nouveau système de relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités relevant de sa politique nationale du travail qui doivent être réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 10. Personnel du système d’administration du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que la stabilité de l’emploi n’est pas accordée aux agents du service public australien (APS) et qu’il peut être mis fin à tout moment à leur emploi en vertu de l’article 29 de la loi de 1999 sur le service public. En référence à l’article 10, paragraphe 2, selon lequel le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet et de tenir le BIT informé du progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer