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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Australie (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Commonwealth (législation fédérale). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le système fédéral de gouvernement de l’Australie, il incombe au premier chef aux Etats et territoires d’examiner les atteintes sexuelles suivantes: atteintes sur des enfants dans le pays, y compris la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, le Parlement australien a adopté la loi de 2010 de modification de la législation pénale (atteintes sexuelles sur des enfants), qui modifie le Code pénal de 1995 afin d’améliorer l’examen des cas d’atteintes sexuelles sur des enfants dans le Commonwealth. Cette loi prévoit des sanctions lorsque des actes de ce type sont commis en dehors du territoire australien à l’encontre d’enfants, et des sanctions pour lutter contre toutes les formes d’activité sexuelle d’Australiens avec des enfants à l’étranger. La loi caractérise notamment les infractions suivantes: former ou recruter des enfants pour des activités sexuelles à l’étranger, et utiliser les services postaux ou l’Internet pour transmettre du matériel pornographique impliquant des enfants. Elle prévoit des sanctions plus lourdes pour les personnes qui, par l’Internet ou d’autres moyens de communication, utilisent des enfants à des fins de pornographie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées en ce qui concerne les atteintes sexuelles sur des enfants commises à l’étranger.

Législation des provinces.Nouvelle-Galles du Sud. La commission avait noté précédemment que les articles 91G et 91H de la loi de 1900 sur les crimes interdisent d’utiliser, de persuader ou d’inciter un enfant aux fins de spectacles pornographiques, ainsi que la production, la diffusion ou la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. La commission avait noté que, dans ces articles, le terme «enfant» désigne les personnes de moins de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2008 de modification de la législation pénale (atteintes sexuelles) modifie la division 15, partie 3, de la loi de 1900 sur les crimes en distinguant le délit de pornographie impliquant des enfants du délit de prostitution d’enfants. La commission note néanmoins que, alors que la division 15, qui porte maintenant sur la prostitution d’enfants, couvre les personnes de moins de 18 ans, la division 15A, qui a trait aux délits liés à la pornographie impliquant des enfants, continue de s’appliquer seulement aux personnes âgées de moins de 16 ans.

La commission prend note des diverses raisons qu’évoque le gouvernement dans son rapport pour lesquelles l’âge en dessous duquel la pornographie est interdite n’a pas été porté à 18 ans. Le gouvernement précise que, en Nouvelle-Galles du Sud, l’âge minimum du consentement sexuel est de 16 ans et que, si la définition d’«enfant» en ce qui concerne la pornographie impliquant des enfants avait désigné les personnes de plus de 18 ans, cela aurait conduit à ériger en infraction des actes conformes à la loi dans d’autres circonstances. De plus, cela aurait entraîné des difficultés pour démontrer que les éléments à l’examen mettent en scène où décrivent des enfants, étant donné que les différences d’apparence physique entre des personnes de 17 et de 19 ans sont moins évidentes. Le gouvernement indique aussi que cette disposition continue d’assurer une certaine protection aux jeunes de plus de 16 ans qui, dans des matériels pornographiques, sont présentés comme des mineurs en particulier parce qu’ils semblent avoir moins de 16 ans.

La commission souligne la nécessité de faire une distinction entre l’âge minimum du consentement sexuel et l’âge pour protéger les fins de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission estime que toute personne de moins de 18 ans a le droit à une protection absolue à l’égard de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier la prostitution et pornographie infantiles.

Bien que la législation nationale donne le droit à un enfant de 16 ans de consentir à un acte sexuel, la commission estime que l’âge minimum du consentement sexuel ne change en rien l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants dont il est question ici. De plus, au sujet de la déclaration du gouvernement selon laquelle la disposition qui interdit la pornographie impliquant des enfants de moins de 16 ans garantit une certaine protection aux enfants plus âgés qui semblent avoir moins de 16 ans, la commission se dit préoccupée par l’absence de protection des enfants qui semblent avoir plus de 16 ans mais qui n’ont pas atteint cet âge. La commission rappelle au gouvernement que la convention met l’accent sur l’âge de l’enfant et non sur son apparence physique. Par conséquent, rappelant qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, ces pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette interdiction aux personnes âgées de moins de 18 ans en précisant que la liberté sexuelle que la législation pénale accorde aux enfants à partir de l’âge de 16 ans ne comprend pas la liberté de participer à des spectacles pornographiques.

Victoria. La commission avait noté précédemment que les articles 45, 47, 47A, 48 et 54 de la loi de 1958 sur les crimes prévoient des sanctions pour plusieurs atteintes ayant trait à l’exploitation sexuelle d’enfants âgés de moins de 16 ans. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 60AC de la loi sur les crimes en vertu duquel quiconque réduit en servitude sexuelle des personnes de moins de 18 ans est passible d’une peine de prison allant jusqu’à vingt ans. Aux termes de l’article 60AB, le délit de servitude sexuelle comprend le fait d’utiliser, d’inciter ou de persuader une autre personne aux fins de services sexuels commerciaux. La commission note aussi que les articles 60AD et 60AE prévoient des sanctions contre quiconque a recours à des arguments trompeurs pour recruter des personnes de moins de 18 ans à des fins de services sexuels commerciaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1994 sur la prostitution réprime les actes suivants: amener ou inciter un enfant à se prostituer (art. 5); recevoir une rémunération pour des services sexuels fournis par un enfant (art. 6); accepter qu’un enfant fournisse des services sexuels (art. 7); et permettre qu’un enfant se prostitue (art. 11). Conformément à l’article 3 de cette loi, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans.

Queensland. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation de cette province interdit seulement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1991 sur la classification des publications, la loi de 1991 sur la classification des films et la loi de 1995 sur la classification des jeux vidéo et images informatiques interdisent de recruter des mineurs pour produire des films répréhensibles, des publications pour adultes ou des photographies présentant des atteintes à des enfants, ou d’obtenir la participation de mineurs à l’élaboration ou à la production de jeux vidéo répréhensibles. La commission note néanmoins que l’article 18 de la loi sur la classification des publications, qui porte sur le recrutement de mineurs pour des publications pour adultes ou des photographies présentant des atteintes à des enfants, l’article 43 de la loi sur la classification des films, qui porte sur le recrutement de mineurs pour des films répréhensibles, et l’article 28 (obtenir la participation de mineurs à l’élaboration ou à la production de jeux vidéo répréhensibles) ne définissent pas le terme «mineur». La commission note aussi que les articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la loi sur la classification des publications interdit la vente, la possession, la présentation où la production de publications ou de photographies présentant des atteintes à des enfants. On entend par «photographie présentant des atteintes à des enfants», telle que définie à l’article 3, une photographie répréhensible présentant un enfant de moins de 16 ans, et par «publications présentant des atteintes à des enfants» des publications pour adultes qui décrivent ou présentent de façon répréhensible, par des images ou non, des personnes de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition qui définit le terme «mineur» comme étant une personne âgée de moins de 18 ans, et d’en communiquer le texte.

Australie-Méridionale. La commission avait noté précédemment que les articles 63 et 63A de la loi pénale codifiée de 1935 punissent la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle avait noté aussi que l’article 63B érige en infraction le fait d’entraîner ou de recruter un enfant pour la commission d’un acte indécent comportant l’exposition d’une partie de son corps pour la production d’une photographie ou d’un autre type de document présentant un enfant se livrant à un acte sexuel, l’«enfant» étant défini à l’article 62 comme étant une personne de moins de 16 ans. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à ces dispositions. Elle note aussi que, selon le gouvernement, cette question sera soumise pour examen aux services responsables du Procureur général de l’Australie méridionale. Se référant à ses commentaires précédents sur cette question ayant trait à la législation de la province en Nouvelle-Galles du Sud, la commission exprime le ferme espoir que les services du Procureur général de l’Australie-Méridionale prendront les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Tasmanie. La commission avait noté précédemment que les articles 124, 125, 125A et 125C du Code pénal de 1924 sanctionnent plusieurs infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle de jeunes de moins de 17 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 8 et 9 de la loi de 2005 sur les infractions dans l’industrie du sexe, recruter, entraîner, autoriser, solliciter ou accoster un enfant (défini comme étant une personne de moins de 18 ans) aux fins de services sexuels est passible de sanctions.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.Législation des provinces.Nouvelle-Galles du Sud. Ayant noté que l’article 351A de la loi de 1900 sur les crimes érige en infraction le recrutement d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour accomplir ou aider à accomplir une activité criminelle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituaient un crime au regard de cette disposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 351A de la loi sur les crimes, le terme «engager» comprend le fait de conseiller, recruter, solliciter, inciter ou persuader, et l’expression «activité criminelle» désigne une infraction grave passible d’une peine de cinq ans de prison au moins. Le gouvernement indique que cette disposition recouvre toutes les infractions de trafic et de production de stupéfiants, définies dans la loi de 1985 sur le mauvais usage et le trafic de stupéfiants.

Australie-Occidentale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que, bien que la loi de 1981 sur le mauvais usage de stupéfiants n’interdise pas expressément l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants, certaines dispositions de la loi de 2004 sur les enfants et les services sociaux visent à empêcher que les enfants âgés de moins de 18 ans ne soient engagés dans des emplois susceptibles de nuire à leur intégrité physique ou morale. La commission note que, en vertu de l’article 193 de la loi susmentionnée, le directeur exécutif du Département de la protection de l’enfance a la faculté d’interdire ou de limiter l’emploi d’un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) par une notification écrite adressée au parent de l’enfant s’il estime que cet emploi, ou la nature ou le volume du travail effectué par l’enfant, est susceptible de compromettre son bien-être. Les dispositions de cette loi prévoient aussi de lourdes sanctions contre les personnes qui emploient un enfant ou permettent son emploi dans des conditions contraires à ce que la notification susmentionnée indique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le directeur exécutif susmentionné a adressé des notifications écrites interdisant l’emploi d’un enfant dans des activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.

Australie-Méridionale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la partie 5 de la loi de 1984 sur les substances soumises à contrôle prévoit des sanctions pour les infractions ayant trait à la vente, au trafic, à la fabrication et à la fourniture de ces substances (art. 32, 33 et 33A). L’article 33H dispose par ailleurs que quiconque recrute un enfant (âgé de moins de 18 ans) pour commettre une infraction à la partie 5 de la loi susmentionnée contrevient à cette loi.

Territoire du Nord. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la partie 3.2 du chapitre 3 de la loi de 2008 sur les enfants (soins et protection) contient des dispositions qui visent à empêcher que les enfants de moins de 18 ans soient engagés dans tout emploi susceptible de compromettre leur bien-être. L’article 201 de cette loi porte sur les facultés qu’a le directeur exécutif d’interdire ou de restreindre l’emploi d’un enfant s’il estime que cet emploi compromet son bien-être. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministère de la Justice élaborera une proposition qu’il soumettra au ministre de la Justice et Procureur général, afin que celui-ci envisage d’inscrire dans la loi sur le Code pénal une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Victoria et Tasmanie. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. En ce qui concerne Victoria, la commission note que, selon le gouvernement, utiliser un enfant à des fins d’activités délictueuses, ou inciter une personne à commettre un acte délictueux, constitue une infraction au regard de la loi de 1958 sur les crimes. Elle note aussi que, en vertu de l’article 71B de la loi de 1981 sur les stupéfiants, les poisons et les substances soumises à contrôle, quiconque fournit un stupéfiant à un enfant (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) pour qu’il fournisse à son tour ce stupéfiant à une autre personne est coupable d’une infraction grave passible d’une peine allant jusqu’à quinze ans de prison.

La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Tasmanie, l’article 298 du Code pénal de 1924 réprime le fait d’inciter une autre personne à commettre des actes délictueux, notamment la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d).Interdiction des travaux dangereux.Législation des provinces.Nouvelle-Galles du Sud. La commission avait noté précédemment que l’article 222 de la loi de 1998 sur les enfants et les jeunes (soin et protection) fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et qu’il ne couvre que l’emploi rémunéré. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire tout travail, rémunéré ou non, susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, c’est-à‑dire une personne de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été portée à l’attention du groupe des hauts fonctionnaires du conseil des ministres pour les relations professionnelles, à qui il a été demandé d’indiquer les possibilités d’harmoniser les dispositions sur l’emploi des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, conformément à la déclaration sur les incidences réglementaires de la loi sur les enfants (soins et protection), le Tuteur des enfants, dans le but d’élaborer une proposition visant à modifier cette loi afin qu’elle vise le travail non rémunéré d’enfants, consulte d’autres juridictions australiennes dans lesquelles le travail non rémunéré d’enfants fait l’objet d’une législation spécifique.

Le gouvernement déclare aussi que le Commonwealth et tous les territoires et Etats de l’Australie contribuent à l’élaboration d’un modèle de législation harmonisée sur la sécurité et la santé au travail. Le champ d’application du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui a été approuvé a été étendu à l’emploi non rémunéré. La Nouvelle-Galles du Sud devrait soumettre en 2010 au parlement la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note enfin que, selon le gouvernement, la Nouvelle-Galles du Sud est signataire de l’Accord intergouvernemental pour la réforme réglementaire et opérationnelle de la santé et de la sécurité au travail, en vertu duquel les gouvernements provinciaux ont convenu d’harmoniser la législation d’ici à la fin de 2011. La commission exprime le ferme espoir que la Nouvelle-Galles du Sud adoptera très prochainement la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui couvre les travailleurs non rémunérés. Elle exprime aussi l’espoir que, dans le cadre de l’harmonisation de la législation sur la santé et la sécurité, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud prendra toutes les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Queensland. La commission avait noté précédemment que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon ainsi que la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans des travaux souterrains. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir que l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans dans des travaux souterrains ne soit pas de nature à nuire à leur santé ou leur sécurité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et l’article 39 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières garantissent la protection de la santé et de la sécurité de toutes les personnes autorisées à travailler dans des mines, quel que soit leur âge. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 4 de la recommandation no 190, la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans devrait être soumise à des conditions strictes afin de protéger leur santé et leur sécurité, et pour autant qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les jeunes âgés de 16 à 18 ans ne puissent effectuer des travaux souterrains que dans les strictes conditions indiquées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, c’est-à-dire à condition que la santé et la sécurité de ces enfants soient protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Australie-Occidentale. La commission avait noté précédemment que, hormis l’article 10(4) du règlement de 1995 sur la sécurité et l’inspection dans les mines, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des mines souterraines, aucune autre disposition n’interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission avait pris note aussi de l’article 193 de la loi sur les enfants et les services sociaux, qui consacre la faculté qu’a le directeur exécutif d’interdire ou de limiter l’emploi d’enfants. La commission avait noté également que, en vertu de la loi de 1999 sur l’éducation scolaire, l’enseignement est obligatoire pour les enfants de 6 à 17 ans, sous peine de sanctions pour les parents. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les enfants âgés de 17 à 18 ans n’effectuent pas des travaux préjudiciables à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 192 de la loi susmentionnée, qui interdit l’emploi d’enfants dans des conditions indécentes, lu conjointement avec l’énoncé de l’article 193(2), qui porte sur le «bien-être» de l’enfant dans l’emploi, est assez ample pour interdire que des enfants âgés de 17 à 18 ans effectuent des travaux préjudiciables à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des mesures de santé et de sécurité sont prévues pour les jeunes dans la loi de 1984 sur la sécurité et la santé au travail et dans le règlement de 1996 sur le même sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le directeur exécutif a interdit à des enfants de travailler en application de l’article 193 de la loi sur les enfants et les services sociaux.

Australie-Méridionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation n’interdisait pas que des enfants de moins de 18 ans effectuent des travaux dangereux. Elle avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoyait de faire adopter une nouvelle législation pour améliorer la protection des enfants au travail. La commission note que, selon le gouvernement, les amendements au projet de loi pour la protection des enfants au travail sont actuellement examinés et seront soumis au parlement d’ici à la fin de 2010. La commission espère que le projet de loi pour la protection des enfants au travail permettra de protéger les enfants de moins de 18 ans contre tous les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle exprime aussi le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Victoria. La commission note que, en vertu de l’article 12 de la loi de 2003 sur l’emploi des enfants, il est interdit d’employer des enfants (définis comme étant les personnes âgées de moins de 15 ans) dans la vente au porte-à-porte, dans les navires de pêche, dans les chantiers de construction ou dans tout autre type de travail interdit. En outre, la loi de 1958 sur les mines interdit d’employer les enfants de moins de 14 ans dans les mines, et les enfants de moins de 17 ans dans les travaux miniers souterrains.

Tasmanie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation n’interdisait pas les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. Elle note que, selon le gouvernement, l’article 9 de la loi de 1995 sur la santé et la sécurité au travail oblige l’employeur à s’assurer que les personnes qu’il occupe, y compris des jeunes, sont qualifiées pour effectuer le travail, et à leur garantir un lieu de travail sûr. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle les travaux préjudiciables à la moralité ne sont pas spécifiquement mentionnés mais, dans la pratique, leur existence serait prise en compte dans le cas où le travailleur porterait plainte.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, constitue une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment les gouvernements des provinces de Victoria et de Tasmanie de prendre les mesures nécessaires pour interdire que les enfants de moins de 18 ans soient engagés dans des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Territoire du Nord. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, il était en train de faire le nécessaire pour que soit adoptée la loi sur les enfants (soins et protection) qui contient des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux préjudiciables à leur bien-être physique, mental ou émotionnel. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, à savoir que cette loi a été adoptée et que la partie 3.2 du chapitre 3 contient des dispositions portant sur les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les enfants (soins et protections) avec son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 et 2.Déterminer les types de travail qui sont dangereux et les localiser. La commission avait noté précédemment qu’aucune des législations des provinces, à l’exception de celle du Queensland, ne prévoit de liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants. La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement:

Nouvelle-Galles du Sud. Hormis les travaux miniers souterrains, aucun autre type de travail considéré comme dangereux n’est interdit aux enfants.

Victoria. En outre de l’interdiction d’employer des enfants dans le secteur minier, dans la prostitution, dans les établissements de jeux et les débits de boissons, la loi sur l’emploi des enfants interdit d’occuper des enfants dans certains types de travail – entre autres, vente au porte-à-porte; pêche en haute mer; chantiers de construction avant la construction des murs et de la toiture; et tout type d’emploi interdit par le gouverneur du conseil. Le gouvernement communique par ailleurs une liste de 18 activités considérées comme étant des types d’emploi dans lesquels les risques de lésions physiques pour les enfants sont plus élevés que dans les autres.

Australie-Occidentale. Le règlement sur la sécurité et la santé au travail interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans ces activités très risquées: montage d’échafaudages et de charpentes, conduite de grues, de palans, de chariots à fourche et d’équipements sous pression.

Australie-Méridionale et Tasmanie. Aucun type de travail n’est considéré comme dangereux pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

Territoire du Nord. La norme nationale pour la délivrance d’autorisations aux personnes effectuant des travaux à hauts risques, adoptée le 30 juin 2010, contient une liste d’activités de ce type – entre autres, conduite de grues, de palans et de chariots à fourche, travaux d’échafaudage, travaux de griffage et de charpentes, et conduite d’équipements sous pression. Ces autorisations ne sont délivrées qu’aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Territoire de la Capitale australienne. Conformément à l’article 798 de la loi de 2008 sur les enfants et les jeunes, le ministre, en vertu de la déclaration de 2009 sur les enfants et les jeunes (emplois à hauts risques), a considéré comme dangereux dans un secteur, une profession ou une activité les emplois suivants: utilisation de machines dangereuses; utilisation de substances dangereuses; manutention de produits chimiques acides ou toxiques; travaux en hauteur; services dans des débits de boissons ou des établissements de jeux; fait de se dénuder et de montrer ses parties génitales; travaux à des températures élevées; travaux de construction lourde et d’excavation.

La commission note que la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie méridionale et la Tasmanie n’ont pas déterminé les types de travail considérés comme dangereux pour les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail dangereux interdits pour les personnes âgées de moins de 18 ans en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie-Méridionale et en Tasmanie, après consultation des organisations d’employeurs et travailleurs intéressées.

Article 5.Mécanismes de surveillance.Commission interministérielle de la traite des personnes. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, une commission interministérielle avait été instituée pour examiner les questions importantes et faits nouveaux touchant la traite des personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission interministérielle s’occupe des problèmes qui se posent et veille à ce que, dans le cadre d’une action publique globale, la stratégie de lutte contre la traite de personnes reste pertinente et efficace. En 2008, un groupe de travail opérationnel a été établi en tant que sous-commission de la commission interministérielle afin de constituer un mécanisme plus formel pour résoudre les problèmes opérationnels qui se posent dans le traitement de cas individuels. Il joue un rôle important puisqu’il soumet à l’examen de la commission interministérielle des questions urgentes relevant de l’action publique. La commission note aussi que la commission interministérielle, avec le gouvernement australien, a entrepris plusieurs programmes et mesures pour lutter contre la traite de personnes en Australie et à l’étranger, par exemple le Projet régional asiatique de lutte contre la traite de personnes. De plus, la police fédérale australienne mène des activités préventives et coopératives, ainsi que des programmes de formation à l’échelle régionale, pour lutter contre la traite de personnes dans la région Asie-Pacifique; par ailleurs, l’Institut australien de criminologie suit l’évolution et les divers aspects de la traite de personnes dans la région Asie-Pacifique et élabore actuellement un programme de suivi pour recueillir des données sur la traite de personnes en Australie. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des activités de la commission interministérielle et du groupe de travail opérationnel, dans le cadre des divers programmes et mesures prises par la commission interministérielle et par le gouvernement australien pour lutter contre les infractions liées à la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données portant sur la traite d’enfants qui ont été recueillies dans le cadre du programme de suivi qu’a élaboré l’Institut australien de criminologie.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la Nouvelle-Galles du Sud, il a alourdi les sanctions prévues lorsqu’un enfant est occupé dans un emploi sans l’autorisation du Tuteur des enfants, ou en contravention des normes d’une autorité. Ces sanctions sont passées de dix unités de pénalité à 100. La commission note aussi qu’en 2008-09 le Tuteur des enfants n’a soumis aucune affaire à la justice mais a formulé des notifications officielles d’infraction et 35 avertissements et orientations en vue de mesures correctives contre les employeurs. Au sujet de l’Australie-Occidentale, en 2009-10, l’inspection du travail a entamé des poursuites pour infraction aux dispositions ayant trait au travail des enfants, en application de la loi de 2004 sur les enfants (soins et protections), et une amende de 6 000 dollars australiens a été infligée à l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application des sanctions dans la pratique dans tous les territoires et Etats pour les infractions commises au regard de l’article 3 a) à d) de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement. Selon les données communiquées par le Bureau australien de statistique en 2006, environ 6,6 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans avaient travaillé à un moment ou à un autre au cours des douze mois précédents. Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud ont enregistré la plus faible proportion d’enfants au travail. Les occupations les plus fréquentes pour les garçons étaient notamment la livraison de journaux ou de prospectus, des travaux dans des exploitations agricoles et des jardins, ainsi que des activités de foresterie; pour les filles, il s’agissait des activités de vente. De juillet 2005 à juin 2008, 26 demandes types d’indemnisation ont été reçues d’enfants de moins de 15 ans qui travaillaient dans des entités sportives, pour des vendeurs de journaux et dans des pharmacies.

Selon le rapport annuel du ministère de la Justice et du Procureur général du Queensland, en 2007-08, 4 287 enfants en tout qui travaillaient ont été entendus, 28 plaintes ont été reçues et une notification d’infraction a été délivrée. En 2008‑09, 18 939 enfants dans cette situation ont été entendus, 27 plaintes ont été reçues et 30 notifications d’infraction ont été délivrées.

En Australie-Occidentale, 9,5 pour cent des enfants (25 300 en tout) âgés de 5 à 14 ans avaient travaillé au cours des douze mois ayant précédé juin 2006, 39,8 pour cent des enfants (34 016 en tout) âgés de 15 à 17 ans avaient été occupés en 2006. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Direction chargée de veiller au respect de la législation en matière d’éducation a diffusé un nombre considérable de documents éducatifs sur la législation régissant l’emploi des enfants, et les médias ont largement rendu compte des poursuites qui avaient été intentées – en particulier, une entreprise importante de restauration rapide a sensibilisé la population sur l’emploi des enfants – d’où une diminution sensible du nombre de poursuites depuis 2008.

Dans le Territoire de la Capitale australienne, en juillet 2008 - juillet 2010, une seule demande d’indemnisation a été reçue d’une personne âgée de moins de 18 ans qui travaillait dans l’hôtellerie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants dans les autres Etats et territoires, y compris des copies ou extraits de documents officiels – entre autres, rapports d’inspection, études et enquêtes –, et des informations sur la nature, la portée et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des informations sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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