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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Bénin (Ratification: 1960)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer les femmes. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que des modifications à l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST sont en cours, et que les enquêtes de suivi menées dans la construction ont montré que les femmes, d’une manière générale, ne travaillent pas dans ce secteur mais qu’elles participent aux travaux de peinture et de teinture. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle la liste nationale des pires formes de travail des enfants a été établie et que l’emploi d’enfants dans les travaux de peinture y est inclus, en particulier les activités de ponçage et de sablage dans de vieux immeubles; cette liste est en cours d’adoption. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des modifications apportées à l’arrêté susmentionné en ce qui concerne l’interdiction d’employer les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments; prière aussi de communiquer copie de la liste nationale des pires formes de travail des enfants dès qu’elle aura été adoptée.

Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas de statistiques sur la morbidité et la mortalité des ouvriers peintres. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention, ainsi que des informations complètes sur les mesures prises pour établir ces statistiques.

Plan d’action (2010-2016). La commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des principaux instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, c’est-à-dire la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son Protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau est prêt à fournir aux gouvernements l’assistance nécessaire pour rendre leur législation et leur pratique nationales conformes à ces instruments essentiels en matière de sécurité et de santé au travail, afin de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses éventuels besoins dans ce domaine.

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