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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahreïn (Ratification: 1998)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:

–      l’article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse et les publications: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée;

–      l’article 68 du décret législatif no 47 de 2002: critique ou atteinte à la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement;

–      l’article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de toute disposition de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue;

–      l’article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements publics sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.

Renvoyant aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a rappelé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a toutefois considéré que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision de l’administration. Les opinions politiques ou conceptions idéologiques en question peuvent être exprimées oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations.

La commission a noté que les dispositions susvisées ne répriment pas seulement la violence ou l’incitation à la violence, mais constituent un moyen de coercition politique et de sanction de l’expression non violente d’opinions critiques à l’égard de la politique gouvernementale et de l’ordre politique établi, et punissent en outre, au moyen de peines comportant un travail obligatoire, divers actes non violents liés à la constitution ou au fonctionnement d’associations politiques, et de l’organisation de réunions et de manifestations.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux organes compétents du Royaume du Bahreïn afin qu’ils en tiennent compte lors de l’élaboration de nouveaux textes législatifs ou de la modification des textes actuels, et rendent la législation conforme à la convention. Le gouvernement indique aussi que ces commentaires ont été transmis au ministère de l’Intérieur, chargé de l’application de la législation pénale.

Prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises concernant les dispositions susmentionnées afin de rendre la législation nationale conforme à l’article 1 a) de la convention, notamment en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou en remplaçant les sanctions comportant un travail obligatoire par d’autres types de sanction, comme des amendes. D’ici à l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, notamment en transmettant copie de décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

Article 1 c) et d). Sanction des infractions à la discipline du travail et de la participation à des grèves dans la fonction publique. Renvoyant aussi aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par le Bahreïn, la commission a précédemment noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique également aux personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire, mais dont le travail relève d’un service public (art. 297 du Code pénal). En vertu de l’article 294(1) du Code pénal, un fonctionnaire qui abandonne ses fonctions ou refuse de s’acquitter d’une de ses obligations officielles dans l’intention de faire obstacle à la poursuite des activités ou de perturber celles-ci encourt également une peine d’emprisonnement. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les rendre conformes à la convention. La commission a précédemment pris note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle une révision complète du Code pénal avait été entreprise, et que, dans le cadre de la révision des articles du Code pénal mentionnés, les commentaires de la commission seraient pris en compte.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux organes compétents du Royaume de Bahreïn afin qu’ils en tiennent compte lors de l’élaboration de nouveaux textes législatifs ou de la modification des textes actuels, et rendent la législation conforme à la convention. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces commentaires ont été transmis au ministère de l’Intérieur, chargé de l’application de la législation pénale.

Prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront adoptées pour rendre la législation conforme à la présente convention et à la convention no 29, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès en la matière.

Communication de la législation. La commission a pris note de la loi sur les prisons de 1974, communiquée par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie du règlement des prisons et des autres dispositions régissant le travail en prison.

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