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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, indiquant l’application de certaines des dispositions de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle note toutefois que le rapport ne fournit aucune réponse sur l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko et que, en conséquence, il semble qu’aucun effet n’a été donné à un certain nombre de dispositions de la convention dans l’ensemble des trois entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la loi concernant l’exposition à des substances ou des agents cancérigènes qui donnent effet à chacune des prescriptions de la convention dans l’ensemble des trois entités. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de la législation donnant effet aux dispositions de la convention ratifiée par la Bosnie-Herzégovine et concernant les obligations en matière d’établissement de rapports se rapportant à ces ratifications.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement s’est référé aux rapports ci-joints émanant de l’Administration fédérale de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, si ces rapports présentent un aperçu général intéressant de ce qu’est l’inspection du travail dans cette entité, ils ne fournissent aucune information spécifique sur l’application pratique de cette convention dans l’ensemble des trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et dans chacune des trois entités et de donner, lorsque des statistiques existent, une information sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2012.]

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