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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2009

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La commission prend note de la promulgation de la Constitution politique de l’Etat, le 7 février 2009, dont l’article 48 garantit le droit à un travail digne, à la sécurité de l’emploi et à la sécurité et santé au travail, sans discrimination, et avec une rémunération ou un salaire juste, équitable et satisfaisant qui garantit au travailleur et à sa famille une existence digne. La commission note que la nouvelle Constitution prévoit l’adoption de nouveaux textes de lois conformes aux principes qu’elle énonce. S’agissant de l’égalité des chances entre les travailleurs et les travailleuses, la commission relève que le gouvernement indique que le plan national pour l’égalité des chances contient, parmi ses objectifs stratégiques, l’élimination des stéréotypes sexistes sur les lieux de travail et prévoit également de veiller à la sécurité sociale des femmes sur les lieux de travail et de protéger les droits des travailleuses. Le gouvernement indique que, dans le domaine de la sécurité sociale, est déjà prévue une assurance sociale obligatoire à court terme qui inclut les allocations familiales ainsi qu’une assurance sociale à long terme. Le gouvernement se réfère également au décret suprême no 0066 du 3 avril 2009 et à la loi no 3992 du 22 décembre 2008 qui autorisent la réalisation de projets d’investissement pour les enfants et pour les jeunes, parmi lesquels est prévue l’institution d’un projet visant à garantir une maternité sûre et le développement complet de la jeunesse. Le gouvernement ajoute que, conformément au décret-loi no 16998 de 1979 qui établit l’obligation de toutes les entreprises employant au moins 50 travailleurs de mettre à disposition une crèche dotée d’un personnel spécialisé, deux crèches ont été créées dans deux ministères d’Etat pour les enfants des fonctionnaires publics qui y travaillent. La commission note l’adoption du décret suprême no 0012 du 19 février 2009 et du décret suprême no 496 du 1er mai 2010 qui fixent les conditions de la stabilité de l’emploi des pères et mères employés dans les secteurs public et privé pendant une période allant de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant fête son premier anniversaire – stabilité qui comprend une protection contre le licenciement, le maintien du niveau de salaire et du poste de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ensemble de la législation adoptée ou prévue suite à la promulgation de la nouvelle Constitution, en vue de mettre en œuvre la convention. Prière également de fournir des informations sur l’impact dans la pratique des décrets nos 0012 de 2009 et 496 de 2010 et de communiquer copie du plan national pour l’égalité des chances.

En ce qui concerne l’application concrète des dispositions de la convention, la commission rappelle que celle-ci vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et que son article 3 dispose que «chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales». La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation, les conventions collectives, les règlements d’entreprise, les sentences arbitrales, les décisions judiciaires ou autres textes qui permettent de donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de:

–           communiquer copie du décret no 24-303 du 24 mai 1996, portant création de l’assurance-maternité et enfance s’il est toujours en vigueur;

–           donner la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» dans la législation nationale et dans la pratique (article 1 de la convention);

–           indiquer si les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs (article 2);

–           indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs ayant des responsabilités familiales le droit au libre choix de leur emploi et tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (article 4);

–           indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 5 en indiquant en particulier le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille;

–           préciser les mesures prises pour donner effet aux articles 6 à 8;

–           si le paragraphe 1 de l’article 10 s’applique, prière de fournir les informations demandées au paragraphe 2;

–           préciser les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 11).

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle(s) autorité(s) il incombe de garantir le respect des lois et règlements qui permettent d’appliquer la convention, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer ce contrôle.

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