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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 26 août 2009. La commission prend aussi note des commentaires de la CSI en date du 24 août 2010.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle conseille au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorité administrative a entrepris récemment d’aller de l’avant pour élaborer un texte de loi sur les services essentiels. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique, et qu’en conséquence aucune peine de prison ne doit être encourue, y compris en cas de grève dans des services essentiels. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves de droits sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte du principe énoncé ci-dessus lorsqu’il élaborera le texte de loi sur les services essentiels. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau en la matière et de fournir copie du texte de loi lorsqu’il sera adopté. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité afin de la rendre conforme à la convention.

Enfin, la commission rappelle que, depuis 1998, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats, processus mentionné par le gouvernement, ou d’indiquer si le processus d’élaboration d’un texte de loi sur la reconnaissance des syndicats est considéré comme abandonné. Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission notait que le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade avait indiqué que le gouvernement avait soumis aux syndicats une modification (chap. 361) de la loi sur les syndicats, en vue de la formulation d’observations et d’une révision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le processus d’élaboration d’un texte de loi sur la reconnaissance des syndicats est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.

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