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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Barbade (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 1997
  2. 1992
  3. 1988

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la réponse à sa demande directe. Elle constate que, en dépit de commentaires réitérés depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle et que, selon les réponses du gouvernement, aucune suite n’a été donnée aux commentaires de la commission. Elle note également que le rapport du gouvernement fait état des observations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Barbade et que celui-ci demande au gouvernement de réactiver la Commission nationale consultative sur la radioprotection; de mettre en œuvre des mesures législatives visant à offrir une protection aux travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, notamment par une fixation de doses maximales admissibles de radiation; de prendre des mesures appropriées pour prescrire un examen médical obligatoire – et non seulement facultatif – aux travailleurs exposés à des radiations; et d’en garantir aux personnes qui ne peuvent plus continuer à travailler dans des zones exposées aux radiations un emploi alternatif en leur assurant le maintien de leur revenu. Au vu de ce qui précède, la commission se voit obligée de renouveler ses observations sur les points suivants.

Articles 2 et 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’a pas encore été établi d’autorité réglementaire chargée de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note par ailleurs que l’ACRP n’a pas encore donné de directives concernant aussi bien les mesures de protection à prendre contre les rayonnements ionisants que les périodes limites d’application de ces mesures. Se référant à ses commentaires introductifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de rendre opérationnelle l’ACRP et de créer ainsi le cadre chargé de surveiller l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et d’émettre des directives concernant les mesures de protection relevant, selon ce que croit savoir la commission, du domaine de compétence de cette commission consultative.

Articles 3 et 6. S’agissant de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes nécessaires pour satisfaire à l’obligation d’assurer la protection des travailleurs à la lumière «de l’évolution des connaissances» et à la lumière «des connaissances nouvelles», la commission a relevé dans le rapport du gouvernement que le fonctionnaire commis à la protection contre les rayonnements, en qualité de médecin d’hôpital et de président de l’ACRP, est bien informé des récentes doses limites révisées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A cet égard, le gouvernement indique que les rapports sur les doses de rayonnements ionisants reçues par les travailleurs montrent que les limites recommandées par la CIPR n’ont pas été dépassées. Cependant, dans certains cas enregistrés vis-à-vis de médecins pratiquant des cathétérismes cardiaques et d’un radiologue, la dose de radiations absorbée allait au-delà de ces limites, ce qui a été alors porté à leur attention. La commission, notant que le respect des doses limites de radiations ionisantes, telles que recommandées par la CIPR en 1990, ne semble pas poser un problème au gouvernement dans la pratique, demande donc à celui-ci de reconsidérer la possibilité de fixer les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, ayant force de loi, afin de garantir, aux moyens de dispositions exécutoires, une protection efficace des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.

Article 5. En ce qui concerne l’installation, en 1990, d’un système informatisé, notamment le «Selectron HDR», qui réduit le nombre de travailleurs sous radiations dans une mesure telle que les probabilités d’exposition aux rayonnements sont ramenées à zéro, la commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle ce système est utilisé dans le traitement du cancer du col de l’utérus et de problèmes connexes. Cependant, son utilisation dans d’autres disciplines médicales doit être planifiée afin que soient réglés les problèmes logistiques liés à l’équipement nécessaire et aux mouvements de personnel travaillant dans des disciplines apparentées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’utilisation du système «Selectron HDR» dans toutes les disciplines médicales, selon les besoins, afin de limiter l’exposition des travailleurs au plus faible niveau possible et d’éviter toute exposition superflue. La commission demande au gouvernement de communiquer les expériences collectées déjà recueillies sur l’application de ce système dans le domaine du traitement du cancer du col de l’utérus.

Article 7. La commission a noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe aucune législation fixant une limite inférieure pour l’âge des travailleurs sous radiations. Cependant, comme il s’agit là d’une question fondamentale, elle espère que de telles dispositions légales apparaîtront dans la loi modifiée sur les radiations. En attendant, il appartient aux fonctionnaires commis à la protection contre les rayonnements de veiller à ce que soient mis en place des dispositifs de protection structurelle adéquats, qu’il s’agisse d’un système de surveillance de zone, de voyants lumineux d’alerte ou d’un système d’alarme selon les besoins, et à ce que seuls des travailleurs qualifiés puissent être employés à des machines générant des rayonnements. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1998, selon laquelle l’âge minimum pour être affecté à des travaux sous radiations est fixé à 16 ans. Rappelant à ce propos l’article 7, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’un travailleur doit avoir au moins 16 ans pour être affecté à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales interdisant l’emploi de jeunes de moins de 16 ans pour ce type de travaux. Par ailleurs, la commission rappelle l’article 7, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que doivent être fixés des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et âgés de 18 ans ou plus. La commission demande donc une fois de plus d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour ce groupe de travailleurs. Croyant comprendre à travers l’indication du gouvernement qu’un amendement à la loi sur les radiations est prévu, la commission invite celui-ci à étudier la possibilité d’incorporer ces niveaux appropriés dans l’amendement à cette loi.

Article 8. S’agissant des doses limites devant être fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement a indiqué que, selon les rapports sur les rayonnements, les doses reçues par les travailleurs ont été très faibles, voire nulles. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission souhaite néanmoins souligner que l’article 8 de la convention oblige tout Etat qui la ratifie à fixer des niveaux appropriés d’exposition aux radiations ionisantes pour cette catégorie de travailleurs, conformément à l’article 6, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire à la lumière de l’évolution des connaissances. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, dans lequel il est précisé que l’employeur a les mêmes obligations vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations pour ce qui est de limiter l’exposition à de telles radiations, comme s’ils étaient des membres du public vis-à-vis des sources ou pratiques sous le contrôle de l’employeur. Les limites de doses annuelles devraient être celles qui sont appliquées aux personnes du public. Selon les recommandations de la CIPR de 1990, la dose limite annuelle pour les membres du public est de 1 mSv. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remplir son obligation au titre de cet article de la convention.

Article 9. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les fonctions des systèmes d’alarme utilisés dans les unités hospitalières dans lesquelles sont effectués des traitements à base de radiations. Elle note également que des signaux d’avertissement appropriés sont fixés sur les portes pour prévenir de l’existence de dangers liés aux radiations ionisantes. Cependant, en ce qui concerne les instructions adéquates aux travailleurs directement employés à des travaux sous radiations, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2.4 du Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants), 1986, qui énonce les principes généraux pour informer, instruire et former les travailleurs. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs soient suffisamment initiés quant aux précautions à prendre pour leur protection, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Article 11. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les travailleurs appelés à travailler sous radiations sont actuellement surveillés à l’aide de badges de contrôle des radiations TLD fournis par l’University of the West Indies. La commission demande au gouvernement d’expliquer plus en détail les caractéristiques de cette surveillance particulière et les modalités de son application.

Article 12. S’agissant de l’examen médical approprié subi par les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, le gouvernement indique qu’un tel examen demeure la condition préalable à la nomination dans le service public. En outre, tous les travailleurs assumant des tâches dans des hôpitaux sont soumis, sur une base volontaire, à des examens après leur prise de fonctions. A cet égard, la commission tient à souligner que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir ultérieurement des examens médicaux sur une base obligatoire, de sorte que ces examens ne peuvent être laissés à la discrétion des travailleurs concernés, qu’ils veuillent ou non se soumettre à un examen médical après leur affectation. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations subissent des examens médicaux appropriés non seulement avant leur affectation, mais aussi après, et ce à intervalles réguliers.

Article 13. En ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique qu’aucune n’était encore prévue, mais qu’il espérait que l’élaboration de plans d’intervention en cas d’urgence serait l’une des tâches de l’autorité réglementaire proposée. A cet égard, la commission déclare que l’ACRP est chargée, entre autres, d’élaborer un programme détaillé de radioprotection pour la Barbade (point (3) de l’ACRP – mandat). La commission estime que l’élaboration de mesures à prendre en situation d’urgence devrait s’inscrire dans cette activité. Aussi espère-t-elle que l’ACRP reprendra ses fonctions dans un proche avenir et élaborera, dans le cadre de ses attributions, des plans d’urgence. A ce propos, la commission invite de nouveau le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1987 ainsi qu’aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention concernant l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, qui donnent des orientations sur les mesures à prendre en pareille situation. La commission espère que le gouvernement lui signalera tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. En l’absence d’informations additionnelles concernant la possibilité d’affecter à un autre emploi les travailleurs ayant prématurément accumulé la dose correspondante à la dose permise pour toute une vie active, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si, et dans l’affirmative, quelles dispositions garantissent à un travailleur, auquel il est médicalement déconseillé toute exposition à des radiations ionisantes, qu’il ne sera pas affecté à des tâches entraînant une telle exposition ou qu’il sera transféré à un autre poste approprié dans le cas où il occuperait un poste déjà sous radiations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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