ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’un projet de partenariat avec l’OIT intitulé «Vers l'élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL), lequel met l’accent sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la réadaptation par l’éducation en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci est associé, avec l’assistance de l’OIT/IPEC, à un projet destiné notamment à faciliter un processus de consultation de large envergure devant aboutir à l’élaboration d’un programme national sur le travail des enfants ciblé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les résultats des programmes de l’OIT/IPEC. La commission avait noté qu’avec l’aide de l’OIT/IPEC, un programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC) a été élaboré pour traiter la question du travail des enfants et de ses pires formes. La commission avait noté que l’APEC a été soumis à la Commission consultative du programme sur le travail des enfants et avalisé par celle-ci en février 2008, et qu’il attend actuellement l’approbation nécessaire du gouvernement.

Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission avait noté, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’il existe environ 19 655 enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à 14 ans, qui est l’âge minimum légal d’admission à tout travail. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2005-06, publiée en 2008 par l’Office central des statistiques, que 4 108 de ces enfants sont âgés de sept à neuf ans. La commission se déclare préoccupée par le nombre d’enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum légal et qui travaillent, ainsi que par le nombre d’enfants de moins de neuf ans qui ont un travail et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants. La commission prie à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’APEC, et sur les résultats réalisés à ce propos. La commission invite par ailleurs le gouvernement à transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, tels que les travailleurs indépendants, bénéficient de la protection prévue dans la convention. Elle avait noté, d’après les informations du gouvernement, que les enfants non liés par un contrat de travail (tels que les travailleurs indépendants), sont protégés par la loi relative aux enfants chapitre: 28:04, et que la partie V, article 14(c), de cette loi prévoit qu’un enfant qui a besoin de soins est un enfant «engagé dans une forme quelconque de commerce des rues, à moins qu’il n’ait été chargé par ses parents de les aider à distribuer les articles d’une entreprise familiale». Un enfant identifié comme ayant besoin de soins peut être signalé à un fonctionnaire de la prévoyance sociale et, le cas échéant, transféré dans un lieu sûr et déféré devant le tribunal des enfants. Cependant, la commission avait noté que ces mécanismes de protection ne règlementent pas la durée et les conditions de travail ou l’âge minimum des travailleurs indépendants. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail, y compris au travail indépendant.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation intitulé «Les droits sociaux, économiques et culturels: le droit à l’éducation» (E/CN.4/2006/45/Add.1). Le rapport avait indiqué que le Botswana a presque atteint l’objectif de l’instruction primaire universelle (sept années de scolarité pour les enfants d’un âge compris entre 7 et 14 ans avec à leur issue un certificat de fin d’études). La commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le rapport en question que, dans le cadre de son neuvième plan national de développement (2003-2009), le Botswana a adopté un Plan national d’action pour l’éducation, qui vise à mettre en œuvre les dispositions du Cadre d’action de Dakar, adopté par le Forum mondial sur l’éducation de 2000. La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Plan national d’action pour l’éducation, et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’enseignement primaire soit fixé comme obligatoire dans la législation nationale.

La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la scolarité n’est pas obligatoire, mais qu’un projet de loi visant à rendre obligatoire l’enseignement élémentaire est actuellement à l’étude. La commission avait noté par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que le taux de fréquentation moyen des enfants âgés de 6 à 12 ans était de 89,2 pour cent en 2006. La commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour retenir les élèves, et notamment des pensions créées à l’intention des enfants des écoles primaires dans plusieurs centres d’habitation des zones éloignées (RADS), des écoles comportant plusieurs niveaux dans les zones éloignées pour réduire la distance que les enfants doivent faire tous les jours pour se rendre à l’école, la fourniture de nourriture aux orphelins et aux autres enfants vulnérables à l’école et la mise en œuvre de programmes d’éducation inclusifs pour répondre aux différents besoins des élèves. La commission avait aussi pris note des mesures importantes prises pour encourager les filles à rester à l’école, et notamment de l’intégration des questions d’égalité hommes/femmes dans les programmes scolaires, de la production de multimédias pour encourager les filles à préparer une carrière scientifique et de la révision des directives en matière de réadmission pour faciliter le retour à l’école des filles à la suite d’une grossesse.

La commission avait noté, d’après le projet de rapport du ministère de l’Education et du Développement des qualifications, intitulé «Rapport national sur le développement de l’éducation» publié en 2008: qu’on estime de 10 à 15 pour cent le pourcentage des enfants d’âge scolaire qui ne fréquentent pas l’école; que les enfants ouvriers, les enfants des rues, les filles, les enfants des zones éloignées et les enfants des familles pauvres sont identifiés comme faisant partie des groupes principaux qui ne fréquentent pas l’école. La commission avait par ailleurs noté d’après le même projet de rapport que, dans un effort pour améliorer l’accès et le maintien à l’école des enfants qui travaillent et des enfants qui risquent de travailler, le ministère de l’Education a commencé à intégrer la lutte contre le travail des enfants dans ses politiques et programmes.

La commission s’est félicitée de ces mesures destinées à améliorer l’accès à l’éducation. Néanmoins, la commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport national du gouvernement soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 5 septembre 2008, que le gouvernement a introduit en 2005 des frais de scolarité sur la base d’une participation aux coûts. La commission a également noté, d’après l’indication figurant dans le même rapport, que la politique du gouvernement a été révisée en 2008 afin d’établir un seuil de revenu en deçà duquel les ménages nécessiteux seront exonérés des frais de scolarité (A/HRC/WG.6/3/BWA, paragr. 36). En ce qui concerne les frais de scolarité, la commission avait noté que le Rapporteur spécial a exprimé son profond regret au sujet de la décision de réintroduire les frais de scolarité, compte tenu du fait que celle-ci représente une régression par rapport aux progrès extraordinaires réalisés par le Botswana en matière d’éducation, grâce notamment à l’enseignement gratuit. Le Rapporteur spécial avait indiqué par ailleurs que la réintroduction des frais de scolarité, doublée de l’absence d’obligation légale en matière d’enseignement obligatoire devrait avoir des effets désastreux sur les taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire et sur le taux déjà en hausse des abandons scolaires enregistrés à ce niveau. (E/CN.4/2006/45/Add.1, paragr. 44 et 45). Considérant que l’enseignement gratuit et obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission se déclare préoccupée par l’absence d’enseignement obligatoire et l’introduction de frais de scolarité. Néanmoins, la commission se félicite des mesures adoptées pour retenir les élèves à l’école et encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, particulièrement au niveau secondaire, et en réduisant les taux d’abandon scolaire. La commission demande aussi instamment au gouvernement d’adopter une législation introduisant la scolarité obligatoire de manière à empêcher que ces enfants ne s’engagent dans le travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que conformément à l’article 108 de la loi sur l’emploi, dans sa teneur modifiée par la loi no 14 de 2003 (loi sur l’emploi), le commissaire doit faire connaître aux employeurs la nature de tout travail préjudiciable à la santé ou au développement des jeunes ou qui est dangereux, immoral ou inapproprié à tout autre titre. La commission avait également noté qu’aux termes de la loi sur l’emploi, un jeune est défini comme étant toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans et que les articles 106 et 107 de cette loi interdisent l’emploi des enfants et des adolescents dans les travaux souterrains et le travail de nuit. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que le commissaire n’a pas encore déterminé les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et que des consultations avec les partenaires sociaux sont en cours actuellement à ce propos. Par ailleurs, la commission avait noté d’après l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant qu’il existe un certain nombre d’enfants qui ont de longues journées de travail et qui exécutent des tâches qui peuvent être qualifiées de «travaux à risque» au sens de loi sur l’emploi (CRC/C/51/Add.9, paragr. 353). La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe. La commission exprime donc à ce propos sa préoccupation et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’adoption de la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la liste en question, une fois adoptée.

Article 7, paragraphe 3. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 105 de la loi sur l’emploi, un enfant ayant atteint l’âge de 14 ans peut être employé dans un travail léger qui n’est pas préjudiciable à sa santé ou à son développement. Aux termes de l’article 105(2), un enfant de 14 ans qui ne fréquente pas l’école peut être occupé dans un tel travail léger s’il est employé par un membre de sa famille ou si ce travail appartient à une catégorie approuvée par le commissaire; dans le cas où l’emploi n’est pas de nature familiale (pour lequel un logement convenable est fourni), l’enfant doit être en mesure de rentrer chez lui (ou dans un logement autorisé par les parents) chaque soir; tous ces cas sont soumis à la condition que l’enfant ne soit pas tenu de travailler ou autorisé à le faire plus de six heures par jour ou trente heures par semaine. Conformément à l’article 105(3) de la loi sur l’emploi, un enfant de 14 ans qui fréquente l’école peut, pendant les congés scolaires, être employé dans un travail léger appartenant à une catégorie approuvée par le commissaire pour une durée ne dépassant pas cinq heures par jour, entre 6 heures du matin et 16 heures. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, que les travaux légers n’ont pas encore été déterminés conformément à l’article 105 de la loi sur l’emploi, et que des consultations sont en cours actuellement à ce propos avec les partenaires sociaux. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour déterminer les activités de travaux légers dans lesquelles sera autorisé l’emploi des enfants ayant atteint l’âge de 14 ans et de transmettre copie de la liste des types de travaux légers autorisés à ce propos, une fois que celle-ci sera adoptée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer