ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Canada (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Application pratique. La commission prend note des informations actualisées fournies sur les diverses initiatives entreprises dans certaines des provinces en relation avec l’application, dans la pratique, du principe de la convention, notamment dans le contexte: du plan d’action quinquennal du Nouveau-Brunswick sur l’écart salarial et du programme pilote «Egalité au travail» pour le secteur privé; du cadre politique du Saskatchewan pour l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour l’équité salariale; des diverses activités de l’Office de l’équité salariale de l’Ontario et du programme fédéral pour l’équité salariale. La commission note en particulier la campagne active de contrôle dans les secteurs de l’hôtellerie, des motels et de la vente de détail lancée par l’Office de l’équité salariale de l’Ontario afin d’évaluer les niveaux de respect de la législation et de renforcer l’équité salariale. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur ces mesures ainsi que sur les initiatives engagées dans les autres provinces et territoires pour appliquer dans la pratique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris sur l’impact de ces mesures. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le rôle du programme pour l’équité salariale dans le contexte de la loi sur la rémunération équitable dans le secteur public.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement du Nouveau-Brunswick collabore actuellement avec le secteur privé pour procéder à des évaluations des emplois afin d’assurer l’équité salariale dans les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes et qui impliquent des tâches de fourniture de soins aux personnes les plus vulnérables de la société, à savoir les professions de travailleuse dans une garderie d’enfants, d’aide sociale, de travailleuse temporaire à domicile, d’employée dans un hospice et d’employée des services sociaux. La commission note également que, à Terre-Neuve et Labrador, un nouveau système d’évaluation des emplois a été mis sur pied pour classer environ 25 000 postes dans la fonction publique, et qu’un projet pilote visant à procéder à 135 classifications a reçu l’aval de l’employeur et des syndicats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’évaluation des emplois prises au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve et Labrador et notamment sur l’impact pratique des mesures de traitement de l’inégalité salariale. Elle le prie également de produire un exemplaire des directives fédérales sur le suivi de la classification lorsque la touche finale aura été apportée à ces directives. La commission demande également des informations sur les mesures prises dans les autres juridictions en ce qui concerne la promotion de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur public et le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute forme de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs visant à donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle souhaiterait également recevoir des exemplaires des conventions collectives qui contiennent des dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Contrôle d’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a eu très peu de plaintes relatives à l’équité salariale, sauf en Ontario. La commission rappelle que l’absence de plaintes peut être due à un manque de sensibilisation aux dispositions ou procédures juridiques pertinentes, ou à un manque de confiance dans les procédures ou d’accès pratique à ces procédures. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation à la législation pertinente en matière d’égalité de rémunération et aux procédures disponibles. La commission le prie également d’envisager l’adoption de mesures de renforcement des capacités des autorités compétentes, en particulier celles des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires concernés, afin de les aider à déceler et résoudre les problèmes d’inégalité salariale. Elle lui demande de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées en relation avec l’égalité de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires et administratives pertinentes. La commission espère qu’à l’avenir ces informations seront également fournies pour toutes les provinces et tous les territoires.

Statistiques. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse détaillée de l’écart salarial au cours des vingt dernières années devrait être effectuée dans un proche avenir, la commission demande au gouvernement de produire un exemplaire de cette analyse dès qu’elle sera disponible et d’indiquer toute mesure envisagée en réponse aux conclusions de l’analyse. Elle le prie de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans le secteur public et le secteur privé, par profession et par niveau de responsabilité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer