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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Cameroun (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne l’application de la convention pendant la période soumise à l’examen. La commission note néanmoins que le gouvernement avait indiqué précédemment que la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, grâce à l’assistance technique du BIT, pourrait élaborer à l’avenir un document visant à réglementer l’utilisation de produits contenant de la céruse et ses composés. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a été demandé officiellement une assistance technique au Bureau, et de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises à propos de la convention.

Article 3 de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes. La commission prend note des informations fournies dans l’un des rapports précédents du gouvernement, à savoir que l’arrêté no 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans et des femmes dans certains travaux. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 6676 du 15 octobre 1956, qui interdit l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse et des composés de plomb, est toujours en vigueur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté no 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969.

Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans l’un de ses rapports précédents, dans lequel il avait indiqué que les articles 95, 96 et 97 du Code du travail garantissent la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention. Notant que les dispositions des articles susmentionnés du Code du travail ne couvrent pas spécifiquement celles de l’article 5 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui, en droit et dans la pratique, donnent effet à cet article de la convention.

Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, malgré les nombreuses demandes d’information sur les statistiques disponibles en ce qui concerne l’empoisonnement par le plomb des ouvriers peintres, le gouvernement n’a pas fourni ces informations dans ses rapports. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention. Prière de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour établir ces statistiques.

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