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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cabo Verde (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission note les observations formulées par la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) datées du 19 février 2010, selon lesquelles les articles 15 (disposition transitoire relative aux contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de la loi), 70 (acquisition de la personnalité juridique par les organisations syndicales), 110 (publication et entrée en vigueur des conventions collectives) et 353 (jours fériés pour les travailleurs maritimes) du Code du travail, dont la modification avait été demandée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2622, sont toujours en vigueur et contraires aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 5/2010 du 16 juin 2010 qui modifie les articles contestés du Code du travail. Elle note en particulier que l’article 70, dans sa teneur actuelle, prévoit la publication des statuts des syndicats sur le site Internet du ministère du Travail et leur impression par l’imprimerie nationale dans le bulletin consacré au travail et à l’emploi.

Par ailleurs, la commission note les observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) datées du 19 février 2010 portant sur l’application de la convention. Elle note également les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2534.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, tels que les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre, jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs sont soumis à des législations spéciales, sans préjudice de l’application du Code du travail en ce qui concerne ce qui n’est pas réglementé dans lesdites législations. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie des législations applicables aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail.

D’autre part, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des recours judiciaires contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ceux-ci n’ont pas été prévus mais que, par l’intermédiaire des membres des syndicats et sans préjudice des recours administratifs, ceux-ci peuvent, dès lors que les conditions requises sont réunies, former des recours judiciaires contre ces décisions en vertu du décret-loi no 14-A/83 du 22 mars 1983.

Article 3. Remplacement des grévistes. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 120 du Code du travail qui interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève, et avait également souligné que l’application de l’alinéa 2 dudit article devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est maintenue. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 120 du Code du travail, de sorte que la possibilité pour l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.

Majorité requise pour déclarer la grève. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 114, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que, dans les entreprises où les travailleurs ne sont pas représentés par un syndicat, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève sera valable seulement en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. La commission note que la législation ne contient aucune disposition en ce qui concerne les conditions exigées pour décider d’une grève lorsque les travailleurs sont représentés par un syndicat. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concernant les conditions exigées pour décider d’une grève lorsque les travailleurs sont représentés par un syndicat.

Services minima.  La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail qui prévoit que la détermination des services minima en cas de grève se fera par accord entre les employeurs et les travailleurs concernés ou leurs représentants et que, en cas de désaccord entre les parties, le gouvernement établira les services minima. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services minima sont définis comme étant ceux qui sont indispensables, nécessaires et adéquats à la satisfaction des besoins impératifs d’une communauté, sans lesquels elle subirait un préjudice irréparable ou un sacrifice inestimable. La commission souligne que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, cette divergence devrait être résolue par un organe indépendant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 123 du Code du travail dans ce sens et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.

Réquisitions civiles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 127 qui prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est maintenue. Elle rappelle que l’usage de la réquisition en dehors des services essentiels ou dans des circonstances de la plus haute gravité, constitue une violation très grave de la liberté syndicale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 127 du Code du travail en vue de restreindre la possibilité d’avoir recours à la réquisition civile aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme ou des circonstances de la plus haute gravité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.

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