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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Costa Rica (Ratification: 1982)

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Article 2 de la convention. Durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le projet de loi no 16030 a été archivé par la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative et ne sera donc plus examiné par le parlement. Elle croit cependant comprendre que le ministère du Travail avait adopté en 1998 une directive DM-0095-98 permettant l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée (jornada acumulada ou 4x3) similaire à celui prévu par le projet de loi précité et consistant à alterner quatre journées de travail de douze heures au maximum et trois journées de repos. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet, et notamment d’indiquer si une telle directive ministérielle est effectivement en vigueur.

La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de l’article 136 du Code du travail, qui permet d’étendre à dix heures la durée journalière du travail effectué de jour pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux par nature, alors que la convention limite à huit heures la durée journalière normale du travail, cette limite pouvant être portée à neuf heures lorsque la durée du travail est répartie de manière inégale au cours de la semaine. Elle prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission note que l’Assemblée législative a été saisie d’un projet de loi sur la protection de l’emploi en temps de crise. Elle relève notamment que l’article 8 de ce projet prévoit, parmi un éventail de mesures exceptionnelles qui seraient autorisées en temps de crise, que l’employeur pourrait remplacer un régime de durée normale du travail par un autre régime permis par la législation du travail, étant entendu qu’un travail de jour ou mixte ne pourrait pas être remplacé par un travail de nuit. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’état d’avancement du processus d’adoption de ce projet de loi et sur l’impact qu’il pourrait avoir sur les limites applicables en matière de durée du travail.

Article 6. Heures supplémentaires. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 139 du Code du travail, en vertu duquel les heures pendant lesquelles le travailleur corrige ses erreurs ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, alors qu’une telle exclusion n’est pas prévue par l’article 6 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’ensemble des heures de travail effectuées en dehors des horaires normaux soient considérées comme des heures supplémentaires, avec toutes les conséquences qui sont attachées à cette qualification. En outre, la commission rappelle les précédents commentaires qu’elle a formulés à propos de l’article 140 du Code du travail, aux termes duquel la durée journalière du travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser douze heures, soit quatre de plus que sa durée journalière normale. Elle se réfère sur ce point à son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144), dans laquelle elle soulignait que, «[m]ême si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes par la […] convention no 1 et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Compte tenu de l’esprit des conventions, et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que ces limites doivent être “raisonnables” et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale.» A cet égard, la possibilité de demander à des travailleurs d’effectuer quatre heures supplémentaires par jour, sans autre limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ne paraît manifestement pas respecter cette limite du nombre raisonnable d’heures supplémentaires. La commission prie donc le gouvernement d’aménager les limites légales au nombre d’heures supplémentaires, de manière à assurer que ces limites puissent être considérées comme raisonnables au regard de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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