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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Costa Rica (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C150

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La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 7 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 5 de la convention.Fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur du travail. La commission note avec intérêt que ce conseil tripartite participe toujours à l’élaboration et aux discussions relatives au second Plan national de l’emploi et du programme de travail décent, en coordination avec le Conseil national de l’emploi et avec l’appui technique du BIT, tout en tenant compte des contributions des partenaires sociaux ainsi que du gouvernement. Dans une communication no DNE-050 du 27 avril 2009, le Directeur de l’emploi a affirmé la claire intention du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de promouvoir le dialogue social et le tripartisme à travers la soumission au Conseil supérieur du travail de la proposition du Plan national d’emploi et du programme de travail décent. Il a par ailleurs précisé que les travaux d’analyse, d’investigation et la recherche de consensus ont été fortement soutenus par le BIT, lequel a également financé, au deuxième semestre 2008, la formation d’une équipe de quatre techniciens de planification pour l’examen d’une nouvelle proposition de plan national d’emploi consensuel.

Le gouvernement indique qu’une commission mixte devrait être créée avec mission d’assurer l’élaboration d’un texte consensuel de projet de réforme du droit du travail dans le cadre de l’exercice législatif en cours. Restant attentive aux suites qui seront données aux mesures de promotion de la consultation et de la négociation tripartite décrites par le gouvernement, la commission lui saurait gré de continuer à communiquer des informations sur le processus enclenché ainsi que sur ses résultats et de fournir des extraits de tout rapport sur les travaux y relatifs.

Article 7.Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas des salariés aux yeux de la loi. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures d’aide financière et d’assistance technique mises en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en faveur des agriculteurs indépendants travaillant dans un cadre familial. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le système d’administration du travail a été impliqué dans la mise en œuvre des opérations d’aide aux agriculteurs indépendants ou travaillant dans un cadre familial.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre le rôle des organes composant le système d’administration du travail dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de développement rural mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à l’égard des agriculteurs indépendants, conformément aux dispositions du décret exécutif no 26246-MP‑MAG de 1997.

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