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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2007

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010 concernant l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 13(1)(h) de la loi no 361/2003 concernant les relations des membres du service de sécurité, seul un citoyen qui n’est pas membre d’un syndicat peut être admis dans les services de renseignements. La commission rappelle qu’elle a toujours estimé que les forces armées et la police étaient les seules catégories de travailleurs qui, conformément à la convention, peuvent être exclues des garanties prévues par celle-ci, et que les employés civils du service de renseignements n’entraient pas dans le champ d’application de cette dérogation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 154/1994 Coll. sur le service d’information et de sécurité, telle que modifiée, le service d’information et de sécurité est un service de renseignements armé dont les tâches sont accomplies par ses membres (art. 1 et 2(1)) et que, en conséquence, cette loi ne s’applique pas aux employés civils, le cas échéant.

Article 3. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité de s’assurer que les votes relatifs aux actions revendicatives ne prennent en compte que les suffrages exprimés, et que le quorum et la majorité requis sont fixés à un niveau raisonnable. La commission avait noté que, suite à des modifications, l’article 17 de la loi sur la négociation collective (loi no 2/1991), qui a trait au droit de grève, fixe la majorité aux deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la moitié au moins de l’ensemble des travailleurs concernés exercent leur droit de vote. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il estime acceptable la condition selon laquelle l’accord des deux tiers des votants au moins doit être obtenu, car une grève est une mesure grave et extrême. Le gouvernement ajoute qu’il faut éviter qu’une grève ne soit déclarée par un nombre de travailleurs limité et prévenir les situations dans lesquelles la majorité des travailleurs – qui préfèreraient poursuivre les négociations – sont assujettis à la décision d’une minorité, étant donné qu’une grève peut avoir des conséquences économiques graves et des effets importants pour les travailleurs. La commission prend dûment note du point de vue exprimé par le gouvernement, mais rappelle que le droit de grève est l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que ces intérêts se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs. En ce sens, la commission rappelle que l’exigence d’un vote pour déclencher une grève ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, mais que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que la majorité requise soit fixée à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147 et 170). En conséquence, la commission estime que l’exigence de la majorité des deux tiers prévue à l’article 17 de la loi sur la négociation collective va au-delà de ce niveau raisonnable. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte des principes susmentionnés, et lui demande de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures adoptées en la matière.

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