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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Allemagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2001
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2001
  5. 1997
  6. 1993
  7. 1987

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Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des références faites à l’article 241, paragraphe 2, du Code civil allemand, qui prévoit que l’employeur doit respecter les droits et intérêts juridiquement protégés de l’employé et qu’il devrait, dès lors, être obligé de proposer un emploi alternatif au sein de l’entreprise à un employé qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâches en particulier. La commission note également que l’inclusion d’un droit à un emploi continu n’est pas envisagée dans l’ordonnance sur la protection contre les radiations et sur les rayons X et que, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas un poste de réaffectation approprié, l’employeur pourrait congédier un travailleur qui a été exposé, dans la mesure où il respecterait le préavis légal. Les droits au titre de l’assurance sociale seraient alors déterminés en application du cadre légal sur l’assurance sociale prévu dans le Code social. La commission note que l’ouverture de ces droits semble être basée, entre autres, sur le constat d’une diminution de la capacité de travail. La commission prend également note de l’information selon laquelle si l’incapacité est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les droits au titre de l’assurance-accident obligatoire sont également ouverts en principe. La commission relève également que la loi sur la protection de la maternité prescrit des restrictions générales à l’emploi qui s’appliquent à toutes les femmes enceintes et à celles qui allaitent, quel que soit leur état personnel de santé ou leur condition physique, et que les femmes qui doivent ainsi cesser de travailler, partiellement ou complètement, bénéficient du paiement continu de leur salaire moyen habituel. Au vu de ce qui précède et de ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait cependant à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 relative à la convention s’applique également aux situations dans lesquelles il a été constaté qu’une affectation continue à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes était contre-indiquée pour des raisons médicales, sans pour autant qu’une maladie professionnelle ait été déclarée. Dans de telles situations, le paragraphe 32 prévoit que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions légales mentionnées, relatives à un emploi alternatif et au droit à une assurance sociale, s’appliquent également aux situations dans lesquelles il a été constaté qu’une affectation continue à un travail impliquant une exposition à des radiations ionisantes était contre-indiquée pour des raisons médicales, sans pour autant qu’une maladie professionnelle ait été déclarée.

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