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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Danemark (Ratification: 1995)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, en particulier, des nombreuses modifications législatives et ordonnances adoptées, des directives élaborées et des nouvelles peines maximales infligées en cas de violation de la loi sur le milieu de travail, qui renforcent l’effet donné aux dispositions de la convention. La commission note aussi que le gouvernement fait mention des dispositions donnant effet aux articles 19, 25 et 27 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Charpentes et coffrages. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique les dispositions de l’ordonnance sur la réalisation des travaux, de l’ordonnance sur la conception de l’équipement technique et de l’ordonnance sur l’utilisation des équipements professionnels qui donnent effet à la plupart des dispositions de cet article. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions qui garantissent que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés que sous la surveillance d’une personne compétente.

Article 23 b). Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique les dispositions de l’ordonnance relative aux conditions sur les sites de construction et lieux de travail analogues, dispositions qui donnent effet aux alinéas a) et c) de l’article 23. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures qui prévoient, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, que des dispositions appropriées doivent être prises pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, comme l’indique le l’alinéa b) de l’article 23.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’Autorité du milieu de travail a redoublé d’efforts de 2007 à 2010 pour réaliser des inspections intenses dans les secteurs et les entreprises où des risques considérables existent pour la sécurité et la santé. Le gouvernement indique aussi que l’intention est de recourir à ce type d’inspections pour traiter en particulier les problèmes liés au milieu de travail, notamment en ce qui concerne le milieu de travail des points de vue ergonomique et psychologique. Notant le nombre élevé d’accidents (5 732) et de maladies (902) enregistrés dans la construction en 2008, la commission se félicite de l’information selon laquelle, en 2009-10, les activités susmentionnées viseront tout particulièrement ce secteur. La commission demande au gouvernement des informations sur les résultats des activités susmentionnées, et de continuer de donner les renseignements sur l’application de la convention dans la pratique.

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