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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République dominicaine (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 23 octobre 2009.

Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Notant que, selon le gouvernement, aucune activité d’administration du travail n’est confiée à une organisation non gouvernementale, la commission porte à son attention que les organisations d’employeurs ou de travailleurs constituent, au sens de la convention, des organisations non gouvernementales. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de protection sociale, de formation, d’éducation ouvrière).

Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, des conventions collectives entre des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été conclues par le recours à la négociation directe. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de telles conventions collectives portant notamment sur des questions de conditions de travail ou de protection des travailleurs, dans l’exercice de leur profession notamment.

Articles 5 et 6, paragraphe 1 a). Politique nationale de l’emploi et rôle des conseils nationaux de composition tripartite. La commission note l’existence d’un guichet informatique d’emploi au sein de la Direction générale de l’emploi du Secrétariat d’Etat au Travail, ce guichet offrant un lien entre l’offre et la demande d’emploi et collectant des informations utiles à l’examen de la situation nationale du marché de l’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur le rôle joué par le Conseil national de l’emploi, le Conseil national des salaires et le Conseil national du travail dans la détermination de la politique nationale de l’emploi, et de communiquer tout document pertinent.

Article 9. Contrôle de la légalité et des objectifs des activités des organes locaux  de l’administration du travail et de leur conformité au regard des objectifs fixés.Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information à cet égard, la commission lui demande à nouveau de préciser les moyens légaux et pratiques, illustrés par tout document pertinent, dont dispose le Secrétariat d’Etat au Travail pour s’assurer que les 39 représentations locales de l’administration du travail exercent, conformément à la législation nationale, les activités qui leur sont déléguées en vertu de cet article, et qu’elles respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Statut et conditions de service du personnel de l’administration du travail et moyens matériels. En ce qui concerne le statut et les conditions de travail des fonctionnaires de l’administration publique, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 41-08 du 4 janvier 2008 portant statut de la fonction publique, qui abroge la loi no 14-91 du 20 mai 1991 sur le service civil et la carrière administrative, ainsi que la loi no 120-01 portant code éthique des fonctionnaires. La commission note que, selon l’article 2, paragraphe 2, de la nouvelle loi, les personnes ayant des relations de travail avec des organes de l’Etat qui sont régis par le Code du travail sont exclues de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les personnes exerçant des fonctions d’administration du travail sont des fonctionnaires régis par la loi no 41-08 du 4 janvier 2008. Elle lui saurait gré de fournir, en tout état de cause, des informations sur la composition du personnel du système d’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels) ainsi que sa répartition géographique au sein des structures.

Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des informations sur les formations dispensées en cours d’emploi au personnel susmentionné (domaines couverts, fréquence, durée, participation, etc.) et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions d’administration du travail.

Points III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.

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