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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C068

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Article 10, paragraphe 3, de la convention. Rapport annuel. Suite à son observation générale de 2004, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le rapport annuel de l’inspection relative à l’alimentation et au service de table est toujours en préparation et sera communiqué au Bureau une fois que son élaboration sera terminée. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir le rapport annuel le plus récent établi par l’autorité compétente, comme requis dans cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement prend note des rapports mensuels d’activité et des résultats de l’inspection maritime du port d’Alexandrie sur les questions relatives à l’alimentation, à l’eau, aux espaces de stockage et à l’équipement utilisé pour la préparation de la nourriture, que le gouvernement a soumis régulièrement au cours des dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées, et notamment par exemple des extraits des rapports des services d’inspection, toutes informations disponibles sur le nombre et la nature des réclamations qui auraient été présentées par les membres d’équipage des navires, les sanctions infligées, des copies de toutes conventions collectives pertinentes, des informations sur tous cours de formation destinés aux membres du Département de l’alimentation et du service de table à bord des navires de mer, des copies de toutes instructions adressées par l’autorité compétente aux capitaines, maîtres d’hôtel et cuisiniers sur les questions relatives à l’alimentation et au service de table, y compris des recommandations pour éviter le gaspillage de nourriture ou maintenir un niveau adéquat d’hygiène, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 68 ont été introduites dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B.3.2.1 de la convention maritime du travail (MLC), 2006. Par ailleurs, la MLC, 2006, introduit plusieurs nouvelles dispositions concernant l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes, de nourrir gratuitement les gens de mer jusqu’à la fin de leur engagement et d’embarquer un cuisinier qualifié. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet du processus de ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.

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