ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Egypte (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission mène un dialogue avec le gouvernement sur le concept de «travail de valeur égale». Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 35 et 88 de la loi de 2003 sur le travail interdisent la discrimination salariale fondée sur le sexe mais se réfèrent seulement à des «conditions de travail analogues». La commission avait souligné que la loi sur le travail ne donne pas pleine expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en conséquence, avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement expression à ce principe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information indiquant que des modifications législatives sont envisagées. Elle rappelle que les dispositions de la loi sur le travail sur l’égalité de rémunération sont plus restrictives que le principe posé par la convention et que, en conséquence, elles peuvent entraver les progrès visant à mettre fin à la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé, en collaboration avec le BIT, d’organiser des sessions de formation sur le concept de «travail de valeur égale» pour les personnes intéressées, telles que les membres du Conseil national des salaires. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions en question de la loi de 2003 sur le travail afin de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également d’interdire les discriminations en matière de rémunération lorsque des hommes et des femmes, faisant appel à des compétences différentes, accomplissent, dans des conditions de travail différentes, des travaux différents mais de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute session de formation sur le principe de la convention organisée pour les personnes chargées de fixer les salaires, ainsi que sur toute mesure prise suite à cette formation pour assurer la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer