ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Egypte (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Fixation des salaires. D’après le rapport du gouvernement, les membres du Conseil national des salaires (NWC), qui détermine la structure des salaires, ne connaissent pas suffisamment bien le concept de travail de valeur égale, et une session de formation sur cette question est préparée actuellement pour toutes les personnes concernées. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées par le NWC pour déterminer les salaires, notamment les salaires minimums, dans les différentes professions et activités, et d’indiquer comment il s’assure que cette détermination est exempte de préjugés sexistes.

Sensibilisation et mise en œuvre. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que plusieurs colloques sur les droits prévus par la convention ont été organisés, et que les partenaires sociaux y étaient présents. Le gouvernement indique qu’il est envisagé d’organiser des sessions de formation sur la discrimination salariale pour les inspecteurs du travail, dans le cadre du Centre de formation administrative du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. S’agissant des mécanismes de plainte, la commission note que le Conseil national des femmes (NCW) est compétent pour traiter les affaires de discrimination salariale. Prenant dûment note de ces informations, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises:

i)     sur les activités de mise en œuvre menées par les inspecteurs du travail en matière de discrimination salariale (visites d’inspection effectuées, affaires mises au jour, sanctions infligées, etc.);

ii)    sur le nombre et la nature des affaires traitées par le NCW, en indiquant leur issue;

iii)   sur la manière dont le Département public de l’inspection du travail et le NCW collaborent pour mettre en œuvre la législation sur l’égalité de rémunération;

iv)    sur toute décision de justice qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission se félicite des statistiques sur les salaires hebdomadaires moyens des hommes et des femmes par profession et par secteur économique, ainsi que de la classification professionnelle, jointes au rapport du gouvernement. D’après les statistiques réalisées en octobre 2007, qui portent sur 14 secteurs économiques, dans le secteur privé, les salaires totaux des femmes représentaient près de 90 pour cent des salaires hebdomadaires des hommes. La commission note que les salaires hebdomadaires des femmes sont plus élevés que ceux des hommes dans plusieurs domaines, notamment le bâtiment, les transports et l’intermédiation financière, ce qui est peut-être dû au fait que les femmes travaillant dans ces secteurs, dans lesquels les hommes sont largement majoritaires, occupent des postes plus élevés. Dans la mesure où la proportion de femmes dans le secteur privé est très faible (près de 22 pour cent), la commission estime qu’il est difficile d’évaluer avec exactitude les écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’avoir une idée précise des écarts de salaire. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager d’entreprendre une étude pour déterminer la nature, la portée et les causes de tout écart de rémunération qui pourrait exister dans les secteurs privé et public, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes et des mesures appropriés pour lutter efficacement contre ces écarts. Cette étude pourrait également comprendre un examen de la classification professionnelle afin de s’assurer que les termes utilisés pour décrire les catégories de travailleurs sont dénués de connotation sexiste. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations sur les salaires, ventilées par sexe et secteur économique, notamment dans l’administration.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer