ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Egypte (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle étaient interdites, mais que l’Egypte ne disposait pas de législation spécifique qui interdise la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail. Toutefois, la commission avait noté que l’article 4 de la loi no 126 de 2008, modifiant certaines dispositions de la loi sur l’enfance, du Code pénal et du statut civil (loi no 126), visait à modifier le Code pénal en lui ajoutant un article 291, selon lequel «toute personne qui vend, achète ou offre un enfant aux fins de vente, de fourniture, d’accueil ou de déplacement d’un enfant domestique, l’exploitant, notamment sexuellement, ou l’employant pour effectuer un travail forcé ou à d’autres fins illégales est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende allant de 50 000 livres égyptiennes (EGP) à 200 000 livres égyptiennes». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’appliquait à toute personne de moins de 18 ans.

La commission note que la loi no 126 a été adoptée le 15 juin 2008, et prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction de la traite figurant dans le Code pénal s’applique à toute personne de moins de 18 ans. A cet égard, la commission note avec satisfaction que, conformément à l’article 4 de la loi no 126, une modification a été apportée au Code pénal pour lui ajouter un article 291 (interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail) et que, conformément à l’article 1 de la loi no 126, l’article 2 de la loi sur l’enfance a été modifié pour que le terme «enfant» désigne toute personne de moins de 18 ans. La commission prend également note de l’information figurant dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite des personnes en Egypte (rapport sur la traite), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) selon laquelle en mai 2009, un tribunal d’Alexandrie a condamné deux hommes responsables de la traite en vertu des modifications figurant dans la loi no 126. Le tribunal a condamné l’un des hommes à une peine d’emprisonnement de quinze ans, et l’autre à la réclusion à perpétuité.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, en vertu de l’article 94 du texte de la loi sur l’enfance d’octobre 2008, les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 7 ans révolus ne sont pas responsables pénalement, et qu’en vertu de l’article 111 de la loi sur l’enfance les enfants âgés de 15 à 16 ans sont passibles d’une peine d’emprisonnement minimale de trois mois.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le droit égyptien, un enfant qui a été exploité, notamment sexuellement, est considéré comme une victime, et non comme un délinquant. Toutefois, la commission relève que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information indiquant si les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales risquent toujours d’être accusés de perversion, laquelle constitue une infraction pénale. Le rapport du gouvernement fournit des informations sur les sanctions encourues par les personnes qui violent le droit de l’enfant à une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (en vertu de l’article 291 du Code pénal) (tel que modifié), mais il apparaît que l’article 291 ne traite pas la question de la responsabilité pénale de l’enfant victime de cette infraction. A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle les victimes de la traite (dont beaucoup sont victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales) sont souvent placées en détention, et que les enfants risquent d’être envoyés dans des centres de détention juvénile plutôt que de bénéficier de services de réadaptation. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que les enfants victimes de la prostitution sont traités en victimes plutôt que comme des délinquants. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui sont utilisées, offertes ou recrutées à des fins de prostitution ne sont pas coupables d’une infraction pénale en vertu de la législation nationale.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’exploitation par le travail. La commission avait précédemment noté que l’Egypte est un pays de transit pour les filles mineures de l’Europe orientale et de l’ancienne Union soviétique, qui sont dirigées vers Israël pour l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle et que, en Egypte même, des enfants sont victimes d’une traite ayant pour objet l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’esclavage domestique. La commission avait également pris note de la création du Comité national de coordination pour combattre et prévenir la traite des personnes (NCC) en juillet 2007 et de la mise sur pied, par le Conseil national pour la maternité et l’enfance (NCCM), d’une unité spécialisée dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, elle avait pris note du lancement d’une campagne de sensibilisation autour du slogan «Mettons un terme à la traite des êtres humains dès aujourd’hui». Elle avait demandé des informations sur l’effet de ces mesures.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de traite des enfants en Egypte. Toutefois, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 5 septembre 2008 présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle l’Egypte est un pays de transit où passent des victimes du continent africain, des Etats du sud-est de l’Asie, des républiques de l’ancienne Union soviétique et de l’Europe orientale, et que le canal de Suez constitue une voie de passage particulièrement exploitée pour la traite des êtres humains (CEDAW/C/EGY/7, p. 28). La commission prend également note de la déclaration faite dans la compilation de documents des Nations Unies, présentée au Comité des droits de l’homme pour l’examen périodique universel du 26 novembre 2009, selon laquelle l’UNICEF a signalé plusieurs cas de traite d’enfants en Egypte en 2009 (A/HRC/WG.6/7/EGY/2, paragr. 16). Dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement mentionne aussi un nouveau type de traite, dans le cadre duquel, sous le couvert du mariage, des hommes riches de pays voisins payent des familles pauvres des zones rurales pour épouser leurs filles à titre temporaire (CEDAW/C/EGY/7, p. 29). Les victimes de ces mariages temporaires ont souvent moins de 18 ans. La commission note également l’information fournie dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, du 20 mai 2010, selon laquelle les formes de traite communes en Egypte comprennent la traite de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle au moyen de mariages «saisonniers» ou «temporaires», le travail des enfants, la servitude domestique et autres formes d’exploitation sexuelle ainsi que la prostitution (A/HRC/14/32/Add.5, paragr. 9).

Toutefois, la commission note que le gouvernement prend actuellement des mesures pour lutter contre ce phénomène. Le rapport sur la traite indique que, suite à une étude sur la question des mariages temporaires, le NCCM a lancé une campagne contre les mariages de filles mineures à des touristes arabes dans un gouvernorat où ces mariages d’intérêt de courte durée sont fréquents. De plus, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport du 16 novembre 2009 présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, selon laquelle le NCC a intensifié ses campagnes de sensibilisation dans les médias pour sensibiliser le public à la traite (A/HRC/WG.6/7/EGY/1, p. 21). Malgré ces mesures, la commission note que, dans ses observations finales du 5 février 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par les mariages temporaires de jeunes filles égyptiennes à des hommes riches des pays voisins et par le fait que le gouvernement n’ait pas su s’attaquer aux causes profondes de la traite (CEDAW/C/EGY/CO/7, paragr. 25 et 27). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, via le NCC, pour prévenir et éliminer la traite des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en la matière, notamment sur les initiatives menées pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des enfants. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser à la question des mariages d’intérêt temporaires.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que le gouvernement n’assure pas de protection aux enfants victimes de l’esclavage domestique. Elle avait également pris note de rapports selon lesquels l’Egypte n’avait toujours pas de procédures formelles permettant d’identifier les victimes de la traite, de sorte qu’elles pouvaient être punies pour des faits qu’elles subissaient. La commission avait également pris note de rapports sérieux selon lesquels la police arrête parfois des enfants des rues qui se livrent à la prostitution, ou que l’on force à mendier, et les traite en délinquants plutôt qu’en victimes.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 16 novembre 2009 présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies selon laquelle le ministère de l’Intérieur a créé, au sein de la Direction générale de la protection des mœurs et de la Direction générale de la protection des mineurs, des unités spéciales pour aborder de manière méthodique les questions relatives à la traite des personnes, et qu’un centre de réadaptation des victimes a ouvert ses portes dans le quartier Al-Salam du Caire (A/HRC/WG.6/EGY/1, pp. 21 et 22). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le ministère de la Santé a conclu un accord avec l’Organisation internationale pour les migrations en vue de créer un foyer pour les victimes de la traite dans un hôpital public du Caire (censé ouvrir en 2010), et que des employés du ministère de la Santé formés à l’identification et à l’aide aux victimes de la traite devaient être affectés à ce centre.

Toutefois, la commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle, même s’ils avaient été formés à l’identification des victimes, les fonctionnaires n’utilisaient pas de procédures formelles pour identifier les victimes de la traite ou les orienter vers les services appropriés. Le rapport sur la traite indique que les victimes de la traite, y compris les enfants des rues, étaient souvent traitées en délinquants plutôt qu’en victimes, et envoyées dans des centres de détention juvénile ou incarcérées avec des adultes. La commission se dit préoccupée par le fait que les enfants victimes de la traite sont toujours considérés comme des délinquants et prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s'assurer que les enfants victimes de la traite sont traités en victimes plutôt que comme des délinquants. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures efficaces assorties de délais pour s’assurer que les enfants victimes de la traite ont accès aux services de réadaptation et d’intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration et le ministère de l’Agriculture collaboraient afin d’empêcher que des enfants mineurs ne soient employés pour la récolte du coton et de fournir aux enfants qui travaillent légalement la protection nécessaire lorsqu’ils commencent à travailler dans l’agriculture. Elle avait noté que des systèmes de contrôle et de suivi avaient été créés pour les enfants qui travaillent et que, dans le cadre de ces systèmes, des inspections avaient lieu dans les grandes plantations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations indiquant combien d’enfants avaient été protégés des travaux dangereux grâce aux activités menées par les inspecteurs du travail des enfants dans le secteur agricole.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, au premier trimestre de 2010, l’inspection du travail a relevé six infractions concernant le travail des enfants dans l’agriculture ainsi que 68 contraventions à l’ordonnance no 118 (qui interdit certains types de travail agricole aux personnes de moins de 18 ans). Dans ce rapport, le gouvernement indique que ces infractions ont donné lieu à des citations. La commission prend également note du rapport de l’inspection du travail des enfants, présenté avec le rapport du gouvernement concernant la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Il indique que, au cours des trois derniers mois de 2009, les inspecteurs du travail ont adressé 1 668 avertissements et notifié sept citations pour des infractions relevées lors d’inspections périodiques journalières (dans des lieux de travail situés en zones rurales et urbaines). Le rapport de l’inspection du travail des enfants indique que 245 citations supplémentaires ont été notifiées après des inspections consécutives. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle un système de contrôle et de suivi a été mis en place pour les enfants qui travaillent dans l’agriculture.

Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans l’étude sur les jeunes en Egypte (rapport préliminaire) de février 2010 (réalisée par le Centre d’aide à l’information et à la décision du gouvernement égyptien et le Conseil démographique), selon laquelle 53 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. A cet égard, la commission prend note des informations de l’UNICEF selon lesquelles plus d’un million d’enfants sont embauchés chaque année pour la récolte du coton en Egypte, et que ces enfants travaillent en général onze heures par jour, sept jours par semaine, par une température estivale de 40 degrés. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture ne sont pas employées à des activités dangereuses. A cet égard, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures en vue de renforcer la capacité des inspecteurs du travail des enfants pour qu’ils exercent un contrôle dans le secteur agricole, ainsi que d’améliorer le fonctionnement du système de contrôle et de suivi pour les enfants qui travaillent dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Enfants des rues. La commission avait précédemment noté qu’un grand nombre d’enfants des rues (qui viennent de la campagne) vivent dans les zones urbaines. Elle avait également noté que, depuis 2003, le NCCM et l’UNICEF mettaient en œuvre une Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues, destinée à les réadapter et à les réinsérer dans la société. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la Stratégie nationale pour la protection et la réadaptation des enfants des rues.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Toutefois, la commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport du 16 novembre 2009 présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, selon laquelle le NCCM s’est montré efficace pour faire face à la situation des enfants des rues (A/HRC/WG.6/7/EGY/1, p. 6). Le gouvernement indique aussi dans ce rapport qu’il accorde une attention particulière aux enfants vivant dans des conditions difficiles tels que les enfants des rues, auxquels il consacre 20 programmes spécialisés (A/HRC/WG.6/7/EGY/1, p. 19). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle le NCCM, en partenariat avec une ONG internationale, continue à gérer un centre d’accueil diurne au Caire pour assurer la réadaptation de garçons sans domicile contraints à mendier ou à commettre des infractions mineures et victimes d’abus.

Toutefois, la commission prend note d’informations figurant dans des estimations de l’UNICEF selon lesquelles il existe près d’un million d’enfants des rues en Egypte. La commission prend également note d’un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants en Egypte (disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org)), indiquant que les enfants qui ramassent les ordures, mendient et vendent dans la rue sont particulièrement exposés aux activités illicites, notamment aux activités pornographiques et à la prostitution et qu’ils sont victimes, dans le pays, d’une traite ayant pour objet l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la mendicité forcée et le travail domestique. A cet égard, la commission prend également note de l’information figurant dans le rapport sur la traite selon laquelle, en mai 2009, deux hommes ont été condamnés, en vertu de la loi sur l’enfance et du Code pénal modifiés, pour avoir forcé des enfants des rues à se prostituer avec des égyptiens fortunés et des touristes du Golfe. La commission exprime sa préoccupation face à la situation et le nombre élevé des enfants des rues en Egypte. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue sont protégées des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des mesures adoptées en la matière.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que l’éducation des filles était l’une des trois priorités de la politique du ministère de l’Education, qui vise un développement fondé sur l’enseignement. A cet égard, elle avait pris note des initiatives prises par le NCCM pour réduire les disparités garçons/filles dans sept gouvernorats. Elle avait également pris note de l’information de l’UNESCO selon laquelle l’indice de parité entre les sexes augmentait en Egypte, tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire, mais que l’Egypte figurait sur la liste des pays risquant de ne pas parvenir à la parité entre les sexes d’ici à 2015, et peut-être pas non plus d’ici à 2025.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 77 écoles adaptées aux filles ont ouvert, lesquelles assurent des services pour 1 737 filles. La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 5 septembre 2008, présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle des écoles à classe unique ont été créées pour aider les filles ayant abandonné l’école à poursuivre leur éducation (CEDAW/C/EGY/7, p. 14). Le gouvernement indique aussi dans son rapport que certaines familles des zones rurales ne souhaitant pas envoyer leurs filles dans une école mixte, le gouvernement cherche à accroître le nombre d’écoles de filles à la campagne. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous» selon laquelle le taux de scolarisation des filles au niveau primaire reste inférieur de 4 pour cent à celui des garçons. D’après ce rapport, 96 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans qui ont abandonné l’école sont des filles. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour parvenir à la parité garçons/filles en matière d’éducation, afin que les filles soient également protégées des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour faciliter l’accès des filles à l’éducation de base gratuite dans les zones rurales.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer