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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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Cas individuel
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Un représentant gouvernemental, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Promotion sociale, a déclaré, en relation avec les commentaires de la commission d'experts concernant l'exigence d'un nombre trop élevé de syndicats pour former une fédération de syndicats d'agents publics, que le décret suprême no 099-89-PCM du 1er décembre 1989 a réduit ce nombre à deux fédérations et à trente syndicats. Concernant l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics, l'orateur déclare que des projets, soumis au Conseil interministériel des affaires sociales, prévoient que la réélection se fera conformément aux dispositions des statuts des syndicats d'agents publics. Quant à l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs, il indique qu'il existe dans son pays des différences importantes dans le domaine du travail entre les secteurs public et privé: les lois, les intérêts et les revendications sont différentes, la solution des conflits du travail se fait selon des mécanismes propres à chaque secteur, et il considère que l'interdiction est justifiée. Au sujet du critère de l'unité syndicale et de l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs pour constituer un syndicat, il relève que le critère du pluralisme préconisé par la commission d'experts a été reconnu dans l'exposé des motifs du projet de loi générale sur le travail mais que les travailleurs voient dans une telle proposition une menace sérieuse à la solidité du mouvement syndical péruvien. Le gouvernement attend en ce moment que les organisations d'employeurs et de travailleurs se prononcent expressément à ce sujet et leur décision sera communiquée à la commission d'experts. Quant au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des activités politiques, l'orateur déclare que les dispositions faisant l'objet des commentaires de la commission d'experts seront abrogées lorsque le projet de loi du travail actuellement à l'examen des chambres législatives sera adopté. L'offre d'assistance technique de la part du BIT est considérée avec intérêt.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que le cas devrait être examiné en relation avec les rapports du Comité de la liberté syndicale de mai et novembre 1989 (cas nos 1478 et 1484). En novembre 1989, le Comité de la liberté syndicale a adopté des conclusions dans lesquelles il déplore vivement la situation de violence qui existe au Pérou. Il a exprimé sa profonde préoccupation concernant les allégations relatives à l'assassinat ou à la disparition de plusieurs syndicalistes et a demandé au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire à ce sujet. De l'avis de l'orateur, la commission ne peut que déplorer l'augmentation constante des présentes violations des droits de l'homme au Pérou au cours des dernières années. Les informations au sujet de disparitions et d'exécutions extrajudiciaires ont augmenté de manière inquiétante au cours des deux dernières années et il a été fait mention pour la première fois de cas dans des zones qui se situent en dehors des "zones d'urgence". Se référant à plusieurs cas mentionnés par le Comité de la liberté syndicale, l'orateur a cité celui d'Oscar Delgado, dirigeant du Syndicat des travailleurs des douanes. Arrêté par la police péruvienne en décembre 1983, il est toujours porté disparu et les autorités nient avoir connaissance de sa détention. Dans un autre cas, il est indiqué que neuf syndicalistes d'une raffinerie ont été arrêtés par la police en 1989. En dépit des témoignages, la police a refusé de reconnaître leur détention. Au Pérou, des personnes disparaissent sans laisser de trace et la police est impliquée dans ces disparitions. Ceci n'a rien à voir avec les organisations terroristes qui sont impardonnables; il s'agit de tactiques terroristes utilisées par l'Etat contre les syndicalistes. L'orateur s'est également référé à la disparition de M. Guzmoan, membre fondateur de la Fédération nationale des professeurs d'université et membre éminent de la Confédération générale du travail péruvienne. En décembre 1989, il entreprit un voyage pour s'occuper d'affaires syndicales; pendant deux semaines il donna de ses nouvelles, mais par la suite on n'a plus entendu parler de lui. Le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de faire une enquête judiciaire au sujet de toutes ces violations. Cette demande doit maintenant être appuyée par la présente commission, qui s'occupe également des violations de la liberté syndicale, notamment de celles portant sur la disparition de syndicalistes dans des circonstances mystérieuses dans lesquelles la police a joué un rôle majeur.

Les membres employeurs ont déclaré qu'il résulte du rapport de la commission d'experts que de nombreux points de la législation péruvienne vont à l'encontre de l'exercice de la liberté syndicale, mais qu'il ressort du même rapport que le projet de loi du travail contient certaines modifications, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un nombre trop élevé de syndicats pour former une fédération. Ils considèrent qu'il faut veiller à ne pas établir trop de limites à la liberté d'action des syndicats, en contradiction avec la convention, mais que la question des activités politiques des syndicats relève de chaque Etat Membre. Ils demandent au gouvernement de fournir un rapport détaillé précisant le contenu des nouvelles dispositions pour examen par la commission d'experts.

Un membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'à son avis il existe un parallélisme entre la situation syndicale du Pérou et de la Colombie. Il estime que dans les deux pays, plus que d'un problème de normes, il s'agit d'un problème du droit à la vie. S'adressant au représentant gouvernemental, l'orateur demande si, pendant qu'on continue avec des projets et des bonnes intentions, on continue à tuer les membres et les personnes ayant des liens avec le mouvement syndical. Il rappelle que dans son pays la condamnation des assassins responsables du massacre d'avocats liés aux commissions ouvrières a marqué le début de la transition vers la démocratie.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il comprenait les préoccupations des membres travailleurs du Royaume-Uni et de l'Espagne. Il a cependant précisé que son gouvernement avait la volonté politique de sanctionner de manière exemplaire ceux qui violent les droits de l'homme. Il a ajouté qu'on ne peut pas établir un parallèle entre les situations du Pérou et de la Colombie. Se référant aux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale, l'orateur a déclaré que son gouvernement a communiqué des informations au dernier Conseil d'administration, que les disparitions ou assassinats de syndicalistes ne peuvent être imputés au gouvernement et que si certains cas n'ont pas encore été élucidés, l'enquête judiciaire suit son cours.

Les membres travailleurs ont déclaré que les possibilités de progrès réels sont encore assez limités et que, comme l'a signalé la commission d'experts, il subsiste dans le projet de loi en cours d'élaboration certains points qu'il est nécessaire de corriger afin d'assurer la pleine conformité avec les obligations découlant de la convention. Ils considèrent qu'il existe dans le pays un contexte de violence, qu'il n'y existe pas de véritable liberté syndicale étant donné qu'il est interdit aux syndicats de se prononcer sur des problèmes d'intérêt général ou sur la politique à mener. Ils demandent au gouvernement de fournir des informations complètes sur l'état d'avancement du processus d'adoption d'une législation plus efficace et sur les mesures prises pour garantir l'exercice réel de la liberté syndicale.

La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental et les avis et commentaires exprimés au cours de la discussion. Elle a également noté que le projet de loi générale du travail publié en août 1989 mettra certains aspects de la législation et de la pratique en conformité avec la convention. Néanmoins, si le projet est adopté dans sa teneur actuelle, des divergences importantes entre la législation et la pratique, d'une part, et les exigences de la convention, d'autre part, subsisteront.

En conséquence, la commission a demandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission a rappelé que les gouvernements ont la possibilité de recourir aux services du BIT dans l'adoption de mesures appropriées. La commission a exprimé en outre sa profonde préoccupation au sujet de la situation de violence qui prévaut dans le pays et a exprimé le ferme espoir que le gouvernement pourra communiquer des progrès substantiels en 1991 concernant l'application de la convention.

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