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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C087

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Un représentant gouvernemental s'est référé au fait que l'Equateur, conformément à ses traditions démocratiques, a élu un nouveau gouvernement au début de 1988, qui est entré en fonctions en août 1988. Ce nouveau gouvernement a examiné les observations formulées par les organes de contrôle de l'OIT au cours des années précédentes, et souhaite donner satisfaction à toutes les demandes qui intéressent véritablement l'intérêt national. En conséquence, trois décrets législatifs ont été adressés au Congrès, chacun ayant pour objectif de traiter des questions soulevées par l'OIT. Le Président de la République a également approuvé un décret exécutif dont le but est d'atteindre le même objectif.

L'un des projets de décret porte interprétation du décret législatif no 105 de 1967 concernant les arrêts collectifs du travail non liés au travail. Ce nouveau décret établit clairement que le texte de 1967 ne s'applique en aucune manière aux arrêts collectifs du travail et qu'il n'interdit pas aux travailleurs d'exercer leur droit de grève ni de s'organiser. les droits étant garantis par le Constitution de l'Equateur.

Se référant aux autres commentaires de la commission d'experts, l'orateur a indiqué qu'en Equateur les fonctionnaires ont le droit de s'organiser et d'élire librement leurs représentants. Leurs associations ne portent pas le nom de syndicat mais elles existent dans la réalité.

Selon lui, il est normal que les membres des comités directeurs d'un conseil d'entreprise soient de nationalité équatorienne. Il est également normal que les conseils d'entreprise puissent être dissous si le nombre de leurs membres tombe au-dessous de 25 pour cent du total des travailleurs sur le lieu de travail, car dans de telles circonstances, ils ne seraient plus représentatifs des travailleurs. Des études sont en cours pour mettre au point la position du gouvernement sur ces questions.

Les propositions qui avaient été faites par la mission de contacts directs de 1985 doivent être examinées avec prudence. Il est particulièrement difficile de critiquer les dispositions législatives qui interdisent aux syndicats toute activité politique et religieuse. Ces dispositions ont une signification profonde liée à l'organisation et au système de l'Equateur. Elles ont été adoptées à la suite d'intenses conflits politiques et religieux qui ont ensanglanté le pays pendant de longues années. Le gouvernement ne souhaite pas voir renaître à l'avenir une telle situation. La Constitution garantit la liberté religieuse et politique. Les syndicalistes sont libres d'aller prier dans leurs églises ou de combattre à des fins politiques à l'intérieur de leurs partis. Cependant, il est nécessaire que la religion et la politique soient menées en dehors des affaires syndicales. Le gouvernement espère que la présente commission et la commission d'experts respecteront les sensibilités nationales sur cette question.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts sur la nécessité d'adopter des dispositions législatives pour assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicales au moment de l'embauche, son gouvernement ne comprend pas la signification de cette observation. L'orateur s'est référé aux nombreuses dispositions du Code du travail dont le but est de protéger les travailleurs dans divers contextes. Il souhaite que la commission d'experts indique avec précision les changements qu'elle veut voir apporter dans ce domaine.

Se référant aux commentaires adressés à la commission d'experts par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOC), l'orateur a déclaré que les commentaires en question ont été envoyés le 22 janvier 1988, et qu'ils ne concernent pas le gouvernement actuel. Il est donc inopportun que la commission d'experts se réfère à ces commentaires dans son rapport. Si la CEDOC est d'avis que ses commentaires sont encore d'actualité, cette organisation doit indiquer les cas qu'elle souhaite dénoncer.

En ce qui concerne la question de la délégation inégale de pouvoir à des fonctionnaires de catégories subalternes de refuser l'enregistrement des syndicats, l'orateur a souligné qu'une telle délégation de pouvoir administratif dans une société complexe est nécessaire. La Constitution prévoit que différents ministères traitent de sujets différents. Le Code du travail attribue à la Direction du travail le pouvoir de s'occuper d'un ensemble de questions, dont la santé, la sécurité au travail, les salaires minima, les services sociaux et l'organisation du travail. Il s'ensuit qu'il n'y a rien d'incorrect dans le fait que des fonctionnaires de la Direction du travail traitent de questions concernant l'organisation du travail.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a remercié le représentant gouvernemental pour sa déclaration détaillée sur l'état de la législation et sur les changements qui sont envisagés. Il a déclaré néanmoins qu'il aurait été plus utile que cette information soit fournie à la commission d experts.

La commission d'experts souligne depuis 1985 qu'il n'y a aucune indication sur les mesures prises par le gouvernement pour mettre en oeuvre les propositions adressées au gouvernement lors de la mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental dit vouloir rechercher les avis de la présente commission. Tous les conseils nécessaires sont contenus dans le rapport de la mission de contacts directs que le ministre du Travail du pays a approuvé. La présente commission veut que le gouvernement indique s'il a l'intention d'apporter ces changements à brève échéance. L'orateur a observé que le représentant gouvernemental a déclaré que les fonctionnaires ont le droit de s'organiser et d'élire leurs représentants. Cependant cette possibilité ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires de constituer et d'adhérer aux organisations de leur choix en toute liberté. Il a demandé au représentant gouvernemental de fournir à la commission d'experts les assurances et la preuve que les fonctionnaires ont le droit d'adhérer au syndicat de leur choix et qu'ils ne sont pas traités d'une façon différente de celle des autres travailleurs à cet égard.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'en 1985 une mission de contacts directs a eu lieu parce qu'il existait des problèmes, constatés au cours des années précédentes, relatifs à la liberté syndicale telle que consacrée par la convention no 87. Ils avaient espéré qu'à la suite de cette mission, les changements appropriés dans la législation pourraient être constatés, par exemple en ce qui concerne le droit syndical des fonctionnaires et la dissolution administrative des syndicats. Or la présente commission a attendu deux années après que la mission a eu lieu pour voir ce qui serait fait. En 1987, il n'y a rien eu de nouveau et le rapport de la présente commission cette année-là contenait un long paragraphe spécial concernant les conventions nos 87 et 105. Les membres travailleurs avaient espéré que des changements réels pourraient être constatés, notamment après les longues discussions qui s'étaient déroulées au sein de la commission au cours desquelles le vice-ministre du Travail était intervenu. Cependant aujourd'hui la présente commission est confrontée à une situation parfaitement identique Les membres travailleurs ont entendu un discours contenant de vagues promesses mais rien encore n'a été fait. Ils considèrent que ce manque de progrès depuis de nombreuses années est pour la présente commission le signe d'un cas de défaut continu d'application de la convention. Il convient de regretter cette situation et il faut que des réponses plus positives soient apportées par le gouvernement. Ils ont exprimé l'espoir que la discussion fera apparaître des propositions plus concrètes de la part du représentant gouvernemental.

Les membres employeurs ont appuyé le fait qu'il n'y a eu aucun progrès dans ce cas et peut-être même y a-t-il eu un mouvement dans la direction opposée. Ils ont noté que la commission d'experts soulève six points litigieux. Le représentant gouvernemental ne s'est intéressé à aucun d'entre eux; il n'a pas indiqué non plus les perspectives de changement concernant ces questions. Une mission de contacts directs a eu lieu en 1985. Elle a suggéré des solutions législatives appropriées. Il apparaît maintenant que ces propositions ne sont pas considérées de façon réaliste. La commission se trouve donc maintenant dans une position identique à celle qui existait en 1987 et en 1988. Le gouvernement ne fait montre d'aucune volonté réelle de corriger les divergences qui ont été identifiées. Il parle d'ingérence dans la souveraineté nationale. Or lorsqu'il a ratifié une convention de l'OIT il s'est engagé à satisfaire aux exigences de cette convention. Ceci n'a pas été fait dans le cas présent.

Le membre gouvernemental du Venezuela a estimé qu'il est important de tenir compte du contexte démocratique du pays. Il existe une longue tradition démocratique et il est indéniable qu'il existe également une atmosphère de liberté. Certains des cas auxquels la commission a été confrontée sont beaucoup plus sérieux que le cas présent. L'orateur comprend l'impatience de la commission due au retard dans la mise en oeuvre des recommandations formulées par la mission de contacts directs. Cependant il est nécessaire de garder à l'esprit qu'un nouveau gouvernement a été élu en Equateur et qu'il est important de chercher à maintenir le dialogue avec ce gouvernement.

Les membres travailleurs ont adressé cinq questions spécifiques au représentant gouvernemental: 1) Le projet de législation existe-t-il sous une forme écrite? 2) Les projets de lois ont-ils été introduits dans le pays? 3) Les textes ont-ils été adressés à l'OIT pour examen par la commission d'experts? Le gouvernement a-t-il l'intention de le faire? 4) Les projets de lois répondent-ils aux propositions de la mission de contacts directs visant à mettre la loi en conformité avec la convention? 5) Les projets de lois répondent-ils aux commentaires spécifiques formulés depuis un grand nombre d'années et qui sont répétés dans le rapport de la commission d'experts de cette année?

Il s'agit de questions précises et si le gouvernement peut fournir des réponses précises, il sera alors possible de poursuivre le dialogue.

Le représentant gouvernemental a indiqué que les projets de décrets ont été soumis par le Président de la République aux organes législatifs compétents, à savoir le congrès, en vue de leur proclamation en tant que lois. Le décret exécutif a été envoyé, assorti d'une recommandation présidentielle, au ministre compétent chargé de son application. Il a assuré qu'il communiquerait immédiatement les textes pertinents au secrétariat du Bureau.

Les membres travailleurs ont observé qu'ils n'ont reçu qu'une réponse partielle à leurs questions. Le représentant gouvernemental n'a pas précisé si les textes en question correspondent à ceux qui ont été approuvés au cours de la mission de contacts directs. Dans la mesure où il y a une promesse formelle d'adresser les documents au secrétariat en vue de leur examen par la commission d'experts, ils se sont déclarés prêts à être patients une année encore. Ils ont estimé que les observations de la présente commission devraient être mentionnées dans un paragraphe spécial mais qu'il ne doit pas y avoir de référence à un défaut continu d'application de la convention.

Les membres travailleurs ont proposé que les conclusions soient incluses dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont exprimé certaines hésitations quant à l'utilisation d'un paragraphe spécial dans la mesure où il y a eu un petit pas franchi de bonne foi pour résoudre la situation.

Les membres travailleurs ont souligné que les paragraphes spéciaux n'étaient pas utilisés pour condamner les gouvernements mais plutôt pour montrer que la commission a discuté d'une question importante. Par ailleurs il y a eu un paragraphe spécial en 1987. Il aurait été possible d'aller plus loin dans ce cas mais les travailleurs notent qu'il existe un espoir que les projets de lois contiennent des réponses satisfaisantes. Il convient que ceci apparaisse dans les conclusion.

Les membres employeurs ont appuyé la proposition des membres travailleurs sous réserve qu'elle soit reformulée.

Le membre gouvernemental du Venezuela s'est dit préoccupé de ce que de nombreux cas beaucoup plus sérieux de violation ne sont pas mentionnés dans un paragraphe spécial dans le présent rapport de la commission. On pourrait être amené à conclure que la commission applique deux poids et deux mesures lorsqu'elle traite de cas qui lui sont soumis.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a rappelé qu'en 1985, la mission de contacts directs, en accord avec le gouvernement, a préparé des projets d'amendements dans le but de supprimer les graves divergences entre la législation et les dispositions de la convention et pour donner effet aux commentaires de la commission d'experts.

La commission a noté avec satisfaction que les projets de lois seront transmis pour examen à la commission d'experts; elle exprime l'espoir que ces projets apportent des solutions aux difficultés et aux divergences qui existent avec la convention.

La commission a pris note des assurances du gouvernement pour mettre en oeuvre sans tarder ces projets d'amendements afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans l'application de la convention l'année prochaine.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial.

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