ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libéria (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Cas individuel
  1. 2023
  2. 2022
  3. 1990
  4. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Un représentant gouvernemental a déclaré que le projet révisé du Code du travail (élaboré avec l'assistance du BIT et revu par une commission tripartite) a tenu compte des observations de la commission d'experts. En ce qui concerne le droit d'organisation syndicale des fonctionnaires publics, il n'existe aucune disposition légale dans la loi sur la fonction publique qui interdise l'exercice de ce droit. Cependant, le gouvernement a pris bonne note des observations de la commission d'experts et fera le nécessaire pour que soit inclus le droit d'organisation syndicale dans la modification de la loi sur la fonction publique. En ce qui concerne le décret no 12 de 1982 (qui interdit la grève), l'article 4601-A de la loi sur le travail (qui interdit aux travailleurs agricoles de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie) et l'article 4112, paragraphe 10 et 11 de la même loi (qui exige que le ministère du Travail contrôle les élections syndicales), le représentant gouvernemental a déclaré que la dérogation à de telles dispositions était prévue dans le projet de Code révisé du travail, qui devrait être adopté avant la prochaine Conférence de l'OIT. Il faut souligner cependant que, dans la pratique, il existe des organisations de fonctionnaires publics - l'orateur en a cité plusieurs exemples - ainsi que des travailleurs ruraux, et que des grèves ont lieu sans que pour cela des sanctions soient prises, et que les élections syndicales ne sont pas supervisées par le ministère du Travail à moins d'une invitation émanant de l'organisation syndicale concernée.

Le membre travailleur du Libéria a souligné l'importance que des dispositions législatives garantissant les droits et les activités syndicales des travailleurs agricoles, des travailleurs des entreprises étatiques et de la fonction publique soient prises. Il y a eu dans la pratique des cas où on a pu, par exemple, interdire les activités syndicales dans le secteur agricole grâce à un mandat officiel délivré par un avocat. Il existe des institutions publiques dans lesquelles le droit à l'organisation syndicale est dénié. Bien qu'il ait été déclaré que le décret no 12 relatif à la grève est annulé par la Constitution, ce dernier pourrait encore être utilisé. En conclusion, il manque des lois sur toutes ces questions et il faut espérer que le représentant gouvernemental transmette à son gouvernement la préoccupation de la présente commission.

Les membres travailleurs ont rappelé que l'application de la convention était un objet de préoccupation et qu'elle était discutée depuis de nombreuses années. Grâce aux déclarations qui viennent d'être faites, l'évolution de la situation semble plus claire. Le texte de la nouvelle Constitution et le texte du projet de Code du travail révisé sont aux mains du Bureau. Il faudra examiner dans quelle mesure ces textes tiennent en compte les observations de la commission d'experts sur les dispositions incompatibles avec la convention et qui concerne les droits syndicaux des agriculteurs, employés et fonctionnaires publics, le droit de grève et Ia libre tenue d'élections syndicales. Les membres travailleurs se sont associés à l'inquiétude exprimée par le membre travailleur du Libéria en ce qui concerne certaines questions telles que les droits syndicaux des travailleurs agricoles et de la fonction publique, et ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement envoie les informations nécessaires à la commission d'experts et que l'on puisse constater l'année prochaine des progrès vers une pleine conformité de la législation avec la convention.

Les membres employeurs se sont associés aux déclarations des membres travailleurs. Il incombe à la commission d'experts d'examiner la nouvelle Constitution et le projet révisé de Code du travail dans le but de pouvoir apprécier l'application de la convention. Il faut attendre le nouveau rapport de la commission d'experts pour avoir une vue exacte de la situation.

Le représentant gouvernemental du Libéria a remercié les membres travailleurs et employeurs de leurs déclarations et s'est engagé à ce que le gouvernement fasse tout son possible de sorte qu'on puisse constater que la situation s'est améliorée.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu au sein de cette commission. La commission a rappelé que la commission d'experts a constaté durant de nombreuses années un certain nombre de divergences importantes entre la législation et la convention. La commission d'experts prie instamment le gouvernement d'agir rapidement pour que les mesures nécessaires soient adoptées notamment en ce qui concerne le nouveau Code du travail afin de garantir le plein respect de la convention tant en droit que dans la pratique et que soient assurés pleinement aux travailleurs agricoles et à ceux de la fonction publique les droits syndicaux. La commission a exprimé l'espoir que l'année prochaine le gouvernement fournira des renseignements sur les réels progrès réalisés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer