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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement avait dûment pris note des observations de la commission d'experts et de la demande qui lui a été adressée de réviser certaines dispositions du Code du travail, notamment certaines des modifications introduites en 1989 par la loi no 6715. Il a fait observer qu'une conférence tripartite nationale avait été convoquée en mai 1990 afin d'examiner la législation et la réglementation du travail. Suite aux délibérations de cette conférence, le Conseil tripartite de la paix industrielle a été constitué aux termes de l'Arrêté exécutif no 403 et chargé, entre autres, de conseiller la Présidente et le Secrétaire du travail et de l'emploi sur les grandes orientations en matière de travail. En avril 1991, le Conseil a inscrit à son ordre du jour la révision de la législation du travail actuellement en vigueur, révision dont les résultats seront soumis à l'assemblée législative pour examen. Le représentant gouvernemental a assuré la commission que le Conseil, lors de ses délibérations, traiterait des questions soulevées par la commission d'experts. Il a souligné que, les amendements mis en cause étant le résultat de consultations tripartites, toute révision subséquente de ces textes devrait également être précédée de consultations tripartites; cela s'inscrit également dans le cadre de la récente ratification par le gouvernement philippin de la convention no 144 sur les consultations tripartites. L'orateur a informé la commission que le gouvernement poursuit ses efforts, avec l'aide du BIT, pour mettre la législation nationale existante en conformité avec les normes internationales du travail. Plusieurs entretiens ont eu lieu à cette fin entre des experts du BIT, des députés philippins ainsi que des représentants des employeurs et des travaillerus. En fait, plusieurs députés font partie cette année de la délégation des Philippines à la Conférence; cet élément positif devrait contribuer au règlement des problèmes soulevés dans le rapport.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental des renseignements fournis, ainsi que des intentions positives exprimées et des efforts poursuivis par le gouvernement. Ils ont rappelé que la commission d'experts avait soulevé les cinq questions suivantes: la disposition prévoyant qu'au moins 20 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation soient affiliés à un syndicat pour que celui-ci puisse être enregistré; le nombre trop élevé de syndicats exigé pour constituer une fédération ou une centrale; l'interdiction faite aux étrangers (autres que ceux possédant des permis valables, si les mêmes droits ne sont pas accordés aux travailleurs philippins dans le pays d'origine des travailleurs étrangers) de participer à toute activité syndicale, sous peine d'expulsion du pays; l'arbitrage obligatoire lorsque, de l'avis du Secrétaire du Travail et de l'Emploi, une grève prévue ou en cours affecte une industrie indispensable à l'intérêt national, ce qui restreint le droit à la grève dans des services non essentiels, et l'imposition de sanctions sévères pour la participation à des grèves illégales. Les membres travailleurs ont noté que le gouvernement avait reconnu dans son rapport que la législation en question devrait être améliorée, et que le représentant gouvernemental n'avait rien dit qui fût contraire devant la commission.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas illustre l'utilité des organes de contrôle et des travaux de cette commission en ce qui concerne l'amélioration de la législation et des conditions de travail. C'est la sixième fois dans la dernière décennie que le cas des Philippines a été porté à l'attention de la commission et, par deux fois, ce pays a été inscrit dans la liste des cas de progrès par la commission d'experts. Tout en souscrivant sur un plan général aux commentaires des travailleurs, les membres employeurs ont souhaité exprimer quelques réserves. Tout d'abord, ils ont répété que la commission d'experts a défini de façon trop restrictive les limites acceptables au droit de grève, et qu'il est difficile de définir à l'avance les circonstances dans lesquelles une grève risque de menacer l'intérêt national. De plus, les employeurs ont estimé que la commission d'experts a utilisé un critère qui n'existe pas dans la convention no 87 en établissant la démarcation entre les grèves légales et illégales, et que cette opinion des experts va trop loin dans la mesure où elle pourrait empêcher des gouvernements d'adopter des textes législatifs qui préviendraient adéquatement les activités illégales. Ils ont déclaré en conclusion que des modifications s'imposaient au Code du travail, et qu'ils s'attendaient à ce que les changements appropriés y soient apportés.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts et des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a également noté que des modifications apportées au Code du travail ont permis de mettre la législation et la pratique en plus grande conformité avec les exigences de la convention. Elle a toutefois noté, en particulier, qu'il subsiste des divergences sérieuses en ce qui concerne l'enregistrement des syndicats, la création des fédérations, les droits des travailleurs étrangers de participer aux activités syndicales, l'arbitrage obligatoire et les sanctions pour grèves illégales. La commission a exprimé l'espoir que des mesures appropriées seraient prises dans un proche avenir, au besoin avec l'assistance du BIT, afin de mettre la loi et la pratique en conformité avec les exigences de la convention.

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