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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C087

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Une représentante gouvernementale a déclaré à propos des observations que la commission d'experts formule au sujet de l'application de la convention depuis les dix dernières années que le ministère du Travail était au fait de ces observations, et qu'il avait entrepris plusieurs études tendant à réviser la proclamation no 64 de 1975 sur le travail et autres textes de loi en matière de travail afin de les mettre en conformité avec les conventions pertinentes de l'OIT. Cependant, la situation politique d'alors en Ethiopie ne favorisait pas la promulgation d'une nouvelle législation du travail. Son pays connaît actuellement une période nouvelle de paix et de démocratie. Le gouvernement de transition a adopté une charte démocratique qui consacre les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Cette charte garantit la liberté d'opinion, d'expression, d'association, de réunion et de manifestation pacifiques et prévoit expressément qu'une législation du travail équitable protégeant les droits et les intérêts des travailleurs devra être promulguée. Le ministère du Travail et des Affaires sociales prépare actuellement un nouveau projet de Code du travail qui prend en considération les commentaires de la commission d'experts, et il s'efforce de mettre la législation nationale en conformité avec les exigences des conventions de l'OIT ratifiées par l'Ethiopie ainsi qu'aux principes contenus dans les conventions non ratifiées, notamment celles établissant des normes fondamentales au sujet des conditions de travail. Ce projet de loi prévoit que les travailleurs peuvent s'organiser sans l'ingérence des autorités publiques. La loi n'impose pas un système de syndicat unique, elle autorise la constitution de fédérations et de confédérations à l'initiative des travailleurs. Les employeurs peuvent eux aussi constituer des organisations d'employeurs et s'y affilier. La représentante gouvernementale a fait remarquer que la proclamation de 1975 sur le travail et la proclamation no 222 de 1983 restent muettes sur la question du droit d'association des employeurs. Elle a déclaré que les syndicats n'avaient pas besoin d'obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes pour s'affilier à des organisations nationales ou internationales et qu'ils n'étaient soumis à aucun contrôle. Ils peuvent rédiger librement leurs propres règlements et statuts et organiser leurs gestions et activités en vue d'atteindre leurs objectifs. Aux termes du projet de loi, les syndicats ne sont plus obligés de propager l'idéologie du gouvernement ou de lui servir de porte-parole. Ils sont libres de protéger les intérêts de leurs membres et de négocier avec les employeurs sur toutes questions de travail. Le droit de grève pour la défense de leurs intérêts est reconnu. Un tribunal tripartite détermine la légalité des grèves, mais aucune condition restreignant l'exercice du droit de grève n'est imposée sans nécessité. Le lock-out est également autorisé. Elle a souligné que le projet de loi qui tend à remplacer la législation du travail antérieure couvre toutes les formes de relations de travail existant entre les travailleurs et leur employeurs. Une inspection du travail efficace a été établie. Les inspecteurs du travail ont le pouvoir de porter devant les tribunaux les questions se rapportant aux violations de la législation du travail. La consultation tripartite existe dans toutes les sphères des relations professionnelles. La représentante gouvernementale a fait observer que le projet de loi sur le travail avait été longuement discuté en Conseil des ministres et que le texte du projet dans sa forme finale sera soumis cet été au Conseil des représentants qui est l'autorité compétente en la matière. Son gouvernement a l'intention de communiquer le texte de la loi à la commission d'experts afin qu'elle puisse examiner la mesure dans laquelle il est conforme aux normes de l'OIT. Toute suggestion de la commission d'experts sera la bienvenue car il est toujours possible d'améliorer un projet de loi avant qu'il soit débattu au sein du Conseil des représentants. Elle a fait observer que, pendant les travaux de la conférence de la commission du travail de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le Premier ministre avait informé le Directeur général du BIT que son gouvernement s'était engagé à appliquer les principes contenus dans les conventions de l'OIT. Il a assuré que le texte final sera envoyé au BIT dès qu'il sera adopté.

Les membres employeurs ont estimé que la déclaration du représentant gouvernemental constituait une très bonne nouvelle, surtout s'ils comparent ce qu'ils ont entendu avec la situation des années antérieures en ce qui concerne ce cas. La législation et la pratique dans ce pays portent atteinte à la convention sur plusieurs points: l'imposition d'un système d'unicité syndicale, de directives politiques aux syndicats, et l'absence d'organisation d'employeurs. Dans les rapports de la commission d'experts, il est signalé que le gouvernement de transition a entamé la révision de la législation du travail. La représentante gouvernementale s'est référée au contenu de cette nouvelle législation, qui semble inclure tous les points mentionnés dans le rapport de la commission d'experts. Les membres employeurs ont donc exprimé l'espoir que toutes les divergences entre la législation nationale et la convention seront supprimées. Il est évident qu'un Etat démocratique qui est par nature pluraliste ne peut pas imposer de points de vue politiques aux groupes sociaux. Ils ont encouragé le gouvernement à mettre immédiatement ces intentions en pratique pour que la commission puisse vérifier si tous les points évoqués par les experts ont été résolus.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses informations. Celles-ci annoncent des améliorations et des développements qui ont déjà pu être notés dans le rapport de la commission d'experts. Toutefois, les textes préparés par la commission chargée de réviser la législation nationale n'ayant pas été reçus, les experts n'ont pu que rappeler leurs commentaires antérieurs qui signalaient les divergences entre la législation en vigueur et la convention. A cet égard, deux points méritent d'être signalés. Premièrement, comme l'étude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective l'a clairement indiqué, la législation ne doit pas imposer un système d'unicité syndicale. Si les travailleurs eux-mêmes décident de se regrouper dans un syndicat unique, c'est leur droit, mais d'autres choix - et notamment le pluralisme syndical - doivent pouvoir rester ouverts. Le deuxième point concerne l'importance cruciale du droit de grève comme composante essentielle de la liberté syndicale. Les membres travailleurs ont souhaité que dans l'examen de cette question le gouvernement tienne dûment compte de la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale et des conclusions de la commission d'experts. Enfin, étant donné l'importance des changements annoncés, il est indispensable que les textes législatifs soient communiqués rapidement au BIT afin que la commission d'experts puisse examiner si la législation envisagée permettra d'éliminer les divergences signalées depuis de nombreuses années.

Un membre travailleur de l'Italie a estimé qu'il fallait tenir compte des très graves conditions économiques et politiques auxquelles a à faire face l'Ethiopie dans sa phase de transition vers la démocratie. Ce processus de démocratisation devrait pouvoir s'appuyer sur une assistance du BIT et dans les rapports bilatéraux.

Un membre gouvernemental d'Allemagne s'est référé aux changements fondamentaux qui, dans les derniers mois, ont eu lieu en Ethiopie, lesquels ont non seulement amené la paix dans le pays, mais également ouvert une orientation politique, économique et sociale complètement différente. La description que la représentante gouvernementale a faite des événements constitue une preuve supplémentaire que l'on se trouve sur le bon chemin. Ses explications montrent l'influence que peuvent avoir les normes de l'OIT dans la législation nationale des Etats Membres. Il s'est rallié aux commentaires formulés par les orateurs précédents, et il a exprimé l'espoir que dans le prochain rapport de la commission d'experts celle-ci sera en mesure de prendre note de progrès significatifs qui pourront être enregistrés dans ce cas.

La représentante gouvernementale a indiqué de nouveau que son gouvernement enverrait à la commission d'experts pour examen le texte du projet de loi sur le travail, qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres en juin 1992.

La commission s'est félicitée des informations fournies par la représentante gouvernementale. Elle a cru comprendre que le gouvernement de transition a entamé un processus visant à réviser la législation du travail en vigueur en vue de la mettre en pleine conformité avec la convention, et que ce processus a déjà conduit à l'élaboration d'un projet de texte. Elle a relevé que, selon la déclaration du gouvernement, ce projet devrait être vraisemblablement adopté au cours de la présente année. Elle a également pris note de l'engagement du gouvernement de communiquer, dès que possible, une copie du projet au BIT, ce dont elle se félicite. La commission a, en conséquence, exprimé l'espoir que la commission d'experts sera à même de conclure, dans son prochain rapport, à la conformité de la législation avec la convention.

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