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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. Le gouvernement a envoyé des communications au BIT en date des 22 et 23 septembre et 26 octobre 1994, 18 janvier 1995 et 5 septembre 1996. Comme indiqué à plusieurs reprises dans les rapports, le gouvernement continue à accorder la plus grande attention à la protection et au bien-être des travailleurs. La réglementation du travail en vigueur assure une protection adéquate du droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs. Toutefois, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement un complément d'informations.

En Indonésie, le droit de se syndiquer est entièrement reconnu par la Constitution et la législation. L'article 28 de la Constitution de 1945 dispose que: "La liberté d'association et de réunion, d'expression orale et écrite, est déterminée par la loi." En outre, l'article premier de la loi no 14 de 1969 relative à la main-d'oeuvre dispose que: "tous les travailleurs jouissent du droit d'affiliation syndicale". Par ailleurs, la liberté syndicale est consacrée par la loi no 22 de 1957 relative aux règlements collectifs des conflits du travail et la loi no 12 de 1964 sur le licenciement dans le secteur privé. En outre, l'article 2, paragraphe 1, de la loi no 22 de 1957 dispose qu'"en cas de conflit collectif le syndicat et l'employeur s'efforceront de régler pacifiquement les différends par voie de négociation".

L'article 3, paragraphe 1, de la même loi précise que: "En cas d'échec des négociations entre les parties en vue de la résolution du conflit, et que ces dernières ne souhaitent pas le soumettre à l'arbitrage, le cas doit alors être notifié par écrit à l'autorité par l'une ou l'ensemble des parties." Le paragraphe 2 du même article ajoute que: "La notification mentionnée au précédent paragraphe sera considérée comme une demande de conciliation et de tentative de règlement des conflits soumise à l'autorité compétente, et qui devra être accordée."

L'article 6, paragraphe 1, de la même loi dispose que: "Au cas où une partie à un différend décide de poursuivre l'autre partie, notification sera faite par écrit à cette dernière ainsi qu'au président de la commission régionale. La notification précisera également les résultats des négociations entre les travailleurs et les employeurs concernés, telles que présidées ou conciliées par l'autorité, ou une déclaration que la demande de négociation a été rejetée par l'autre partie, ou que celle-ci a manqué par deux fois en l'espace de deux semaines de répondre à l'invitation de négocier sur les points du différend".

L'article 8, paragraphe 1, du même texte précise que: "Dans la recherche de solution au conflit, la commission régionale utilisera tous les moyens possibles, conformément à la législation, aux accords en vigueur, aux coutumes, aux principes de la justice et aux intérêts de l'Etat."

En outre, l'article 1, paragraphe 1, de la loi no 12 de 1964 dispose que: "L'employeur mettra tout en oeuvre pour éviter le licenciement." Toutefois, le paragraphe 2 du même article précise que: "Le licenciement est interdit: a) pendant la durée du congé de maladie prescrit par un médecin n'excédant pas douze mois consécutifs; et b) pendant toute période pendant laquelle le travailleur est absent en raison d'obligations envers l'Etat, conformément à la législation, ou envers le gouvernement, ou envers des obligations religieuses approuvées par le gouvernement."

L'article 2 de la même loi dispose que: "Si, à la suite de tels efforts, le licenciement ne peut être évité, l'employeur discutera de son intention de procéder au licenciement avec l'organisation syndicale concernée ou avec l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas affilié." L'article 3, paragraphe 1, ajoute que: "Au cas où l'entretien visé à l'article précité n'aboutirait à aucun accord, l'employeur peut licencier l'intéressé à la condition d'avoir obtenu l'autorisation de la commission régionale de règlement des conflits du travail (commission régionale), dans le cas de licenciements individuels, et de la commission nationale de règlement des conflits du travail (commission nationale), s'il s'agit d'un licenciement collectif. Un licenciement est réputé être collectif si l'employeur a licencié au moins dix travailleurs durant une période d'un mois, ou a effectué une série de licenciements révélant l'intention de procéder à un licenciement collectif." De plus, l'article 5, paragraphe 1, de la loi no 12 de 1964 dispose que: "Une demande écrite et motivée d'autorisation de licenciement sera adressée à la commission régionale du ressort de la résidence de l'employeur en cas de licenciements individuels, et à la commission nationale pour les cas de licenciement collectif. Dans l'examen d'une demande de licenciement, la commission régionale ou nationale, selon le cas, tiendra compte de la situation actuelle du marché du travail et de son évolution ainsi que des intérêts du travailleur et de l'entreprise (article 7, paragraphe (1)). En délivrant l'autorisation, la commission régionale ou nationale compétente peut également préciser les obligations de l'employeur envers les travailleurs en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, les salaires et d'autres avantages éventuels." Le montant et le mode de détermination de ces différentes indemnités sont fixés par arrêté ministériel. Cette réglementation, effectuée par le ministre du Travail, doit établir la notion de salaire, base de paiement de l'indemnité de licenciement, de la prime d'ancienneté et des autres indemnités compensatoires.

L'article 8 de la même loi dispose que: "Le travailleur, l'employeur ou l'organisation du travailleur ou de l'employeur intéressée peut interjeter appel devant la commission nationale de la décision de refus d'autoriser le licenciement ou d'accorder un licenciement conditionnel par la commission régionale dans un délai de quatorze jours suivant la notification des parties concernées. La commission nationale traitera les appels conformément à la procédure pertinente de règlement des conflits du travail. En l'absence de l'autorisation, tout licenciement sera réputé nul et non avenu, ipso jure".

2. Le développement des syndicats de travailleurs

Le droit d'expression orale et écrite ainsi que le droit de se syndiquer sont garantis à toute personne et réglementés conformément à la législation et la réglementation indonésiennes, y compris la Constitution de 1945. De plus, l'Indonésie a également ratifié la convention (no 98) de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, reprise dans le décret no 18 de 1956. Le décret no 21 de 1954 précise la réglementation en matière de négociation collective entre les syndicats de travailleurs et les employeurs.

Les conclusions du Comité de la liberté syndicale ont été extrêmement sévères en matière de liberté syndicale des travailleurs indonésiens.Le gouvernement estime donc nécessaire d'exposer le cadre historique du syndicalisme en Indonésie et de sa marche vers l'unification.

Le mouvement syndical a été créé au cours de la période coloniale néerlandaise par les travailleurs néerlandais de la fonction publique et des entreprises privées - le Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (1897), Postbond ou le Syndicat des travailleurs de la poste (1905), le Syndicat des travailleurs de la canne à sucre (1906) et le Syndicat des travailleurs agricoles (1907).

L'émergence du mouvement syndical des travailleurs indonésiens a été inspirée par des mouvements nationaux tels que le Budi Utomo (Association des savants) dirigé par Budi Utomo (1908); le Serikat Dagang Islam (Association des commerçants musulmans, 1911); le Partai Komunis Indonesia (Parti communiste indonésien, 1920); et le Partai Nasional Indonesia (Parti national indonésien, 1927). De plus, certains syndicats ont été créés tels que Perserikatan Guru Hindia Belanda (Association des instituteurs, 1912); Spoorbond (Syndicat des chemins de fer, 1913); Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (Pawning Employees' Association, 1914); Serikat Pegawai Pekerjaan Umum (Association des employés des travaux publics, 1917); et Serikat Pegawai Hindia Belanda (Association des employés de la fonction publique, 1930).

En 1919, le Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPBP) a organisé son premier congrès à Bandung, qui s'est prononcé pour l'unification de tous les syndicats existant au sein d'une organisation unique. Ensuite, le Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) (Association des mouvements du travail) a été créé comme l'unique fédération des travailleurs du pays.

Peu après l'indépendance en août 1945, plusieurs groupes ont créé de nouveaux syndicats de travailleurs, dont le Barisan Buruh Indonesia (BBI) ou le Mouvement syndical indonésien créé le 19 septembre 1945 et qui a proclamé comme membres tous les syndicats existants. Le Mouvement syndical indonésien (BBI) a tenu son premier congrès le 19 novembre 1945 à Solo. Lors de ce congrès, la question a été soulevée de savoir si les organisations syndicales doivent rester des mouvements socio-économiques. Un deuxième groupe a tenu un congrès à Madiun le 21 mai 1946 où fut créé le Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI) (Fédération des syndicats d'Indonésie) avec pour objectif l'amélioration du niveau de vie de ses affiliés.

Le 29 novembre 1946, le GASBI et le Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GASBEV) (Fédération verticale des syndicats) ont fusionné pour donner naissance au Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) (Fédération des organisations des travailleurs indonésiens) qui a tenu son congrès en mai 1947 à Malang. Dès lors, l'organisation s'est affiliée au Parti communiste indonésien. Il a été établi que le SOBSI a participé aussi bien au soulèvement mené par le Parti communiste à Madiun en septembre 1948 qu'à la tentative de coup d'Etat de Gerakan, le 30 septembre/PKI ou Mouvement du 30 septembre 1965.

Entre 1946 et 1960, le mouvement syndical s'est développé considérablement du fait de la création de syndicats par les partis politiques existants. L'objectif principal des partis politiques était l'utilisation de ces syndicats pour augmenter leur nombre d'adhérents, notamment à la veille des premières élections générales de 1955. Etant donné que la lutte des syndicats semblait être orientée par les intérêts politiques de leurs partis respectifs, la lutte en faveur des travailleurs fut négligée. Parallèlement, on assista à la création de plusieurs organisations dont le Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) (Syndicat musulman des travailleurs indonésiens, 1947), affilié au Partai Masyumi (Parti musulman Masyumi); la Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia (GASBRI) (Fédération révolutionnaire des travailleurs indonésiens, 1948), affiliée au Partai Murba; le Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) (Syndicat indonésien musulman du travail, 1955), affilié au Nahdatul Ulama (Nahdatul Ulama Moslem Party/Society); et le Kesatuan Buruh Marhaen (Travailleurs Marhaen unis, 1956), affilié au Parti national indonésien, etc. Il y avait environ 150 syndicats nationaux, des centaines de syndicats locaux et sept fédérations syndicales. Presque tous les syndicats existants ont entrepris des activités politiques au détriment de leur fonction principale, c'est-à-dire l'amélioration de la condition des travailleurs et de leurs familles. Ainsi, le Organisasi Persatuan Pekerja Indonesia (OPPI) (Organisation des travailleurs indonésiens) fut créé en 1960 pour regrouper tous les syndicats. Cette union était contrée par SOBSI, une organisation affiliée au Parti communiste (PKI). Toutefois, en 1961, le Sekretariat Pertsama Perjuangan Buruh Pelaksana Trikora (Sekber Buruh) (Secrétariat du Mouvement des travailleurs à Java Ouest) fut fondé en 1961 afin de réunir les syndicats en vue de favoriser le retour du territoire de West Irian au sein de la République de l'Indonésie.

Le Parti communiste et le SOBSI ont contribué à la désintégration des syndicats en Indonésie, qui a atteint son apogée avec la rébellion du Mouvement du 30 septembre/Parti communiste indonésien (G30S/PKI).

A la suite de cette tentative de coup d'Etat par le Parti communiste en 1966, les dirigeants syndicaux ont décidé de s'unir en vue de renforcer leur mouvement et de ne pas subordonner le mouvement syndical à un quelconque parti politique. Pour cette raison, les dirigeants syndicaux ont créé Kesatuan Aksi Puruh Indonesia (KABI) (Mouvement de coordination des travailleurs indonésiens) début 1966. Le KABI a lutté pour des objectifs politiques tandis que Sekber Buruh s'est orienté vers les activités socio-économiques des syndicats en Indonésie. Le 1er novembre 1969, l'esprit du syndicalisme indonésien a ressurgi avec la création de Majelis Permusyawaratan Buruh Indoniesia (MPBI) (Congrès des syndicats indonésiens). Cette organisation a été conçue comme un forum de dialogue social et pour améliorer le fonctionnement du mouvement ouvrier. Le MPBI est fondé sur le Pancasila et la Constitution de l'Indonésie de 1945. Il y avait 21 syndicats membres.

La liberté d'expression et d'association des syndicats en Indonésie s'est développée. Les syndicats de travailleurs sont des organisations indépendantes et, bien entendu, ne dépendent pas ni ne sont influencés par quelque organisation ou parti politique. Ce fut un grand progrès par rapport à la période allant jusqu'à 1973 quand la plupart des syndicats en Indonésie faisaient partie des organisations ou des partis politiques. Le mouvement ouvrier dépendait beaucoup des partis politiques. En conséquence, les syndicats n'ont pas pu mettre en oeuvre des relations industrielles sur des bases stables et n'ont pas pu lutter pour l'amélioration de la condition des travailleurs.

Dans les années soixante-dix, le gouvernement a incité les dirigeants de tous les partis politiques à simplifier leurs organisations. Les partis se sont enfin mis d'accord pour réduire le nombre de partis politiques. Plusieurs partis ont fusionné afin de créer Partai Persatuan Pembangunan (Parti de l'unité et du développement), et plusieurs autres ont fusionné afin de créer le Partai Demokrasi Indonesia (Parti démocratique indonésien). Le Golongan Karya (GOLKAR) a également fonctionné comme parti politique. Cette consolidation a eu une incidence sur les syndicats car la plupart ont perdu leurs organes membres dans les partis politiques. Sur cette question, le MPBI a organisé un séminaire à Tugu, du 21 au 28 octobre 1971. Les représentants de tous les syndicats ont participé à ce séminaire et ont souligné les caractéristiques essentielles du mouvement social en Indonésie comme suit:

1) le mouvement ouvrier doit rester indépendant des partis politiques;

2) les activités des syndicats doivent porter sur les questions socio-économiques;

3) les syndicats existants doivent être réorganisés et unifiés par la persuasion;

4) la structure organisationnelle du mouvement ouvrier doit être améliorée;

5) les syndicats doivent être autonomes en ce qui concerne les ressources budgétaires.

Ce séminaire a réussi à mettre l'accent sur les fonctions, les responsabilités et le besoin d'unification du mouvement ouvrier. A la suite de ce séminaire, le MPBI a organisé une session plénière les 24 et 26 mai 1972 afin de discuter des réformes et de la simplification des syndicats. Ils étaient incités à fusionner et à créer une nouvelle organisation unique de travailleurs.

La décision de créer une fédération syndicale unique en Indonésie a été exprimée dans la déclaration de l'unité de tous les travailleurs indonésiens à Jakarta, le 20 février 1973. A la suite de cette déclaration, le Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) (Fédération des travailleurs indonésiens) a été créé. Les dirigeants des syndicats ont décidé d'instaurer un nouveau système syndical sur la base des principes suivants:

1) Les organisations syndicales ou de travailleurs sont basées sur les branches d'industrie ou de commerce;

2) Aucun syndicat ne doit être affilié à un parti politique;

3) Un seul syndicat par entreprise sera affilié au Syndicat Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) ou au syndicat de branche concerné.

Les 21 fédérations syndicales existantes ont convenu de se regrouper au sein du FBSI, à savoir:

1) le Gabungan Serikat-Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBINDO, Fédération des organisations syndicales musulmanes);

2) Kesatuan Buruh Pancasila (KUBU PANCASILA, Union syndicale de Pancasila);

3) Konsentrasi Nasional Garakan Karya Buruh (KONGKARBU, Concentration nationale du mouvement ouvrier);

4) Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia (GOBSII, Organisation fédérale de la communauté des travailleurs musulmans);

5) Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM, Union syndicale de Marhaenis);

6) Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM, Congrès syndical musulman indépendant);

7) Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBSI, Centrale des travailleurs de la République d'Indonésie);

8) Gerakan Buruh Muslim Indonesia (GERBUMI, Mouvement syndical musulman indonésien);

9) Gabungan Serikat Buruh INDONESIA (GSBI, Fédération des syndicats ouvriers indonésiens);

10) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI, Syndicat ouvrier musulman indonésien);

11) Persatuan Karyawan Buruh Indonesia (PERKABI, Association des travailleurs indonésiens);

12) Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (KESPEKRI, Association des travailleurs chrétiens);

13) Federasi Buruh Islam Indonesia (FBII, Fédération des travailleurs musulmans);

14) Persatuan Organisasi Buruh Islam Indonesia (PORBISI, Association des organisations syndicales musulmanes indonésiennes);

15) Federasi Buruh Kerakyatan Indonesia (FBKI, Association du peuple indonésien);

16) Sentral Organisasi Buruh Pancasila (SOB PANCASILA, Centrale des travailleurs de Pancasila);

17) Ikatan Karyawan Muhammadiyah (IKM, Association des travailleurs Muhammadiyah);

18) Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI, Congrès de tous les travailleurs indonésiens);

19) Kesatuan Karyawan Buruh (KEKARBU, Association des travailleurs);

20) Persuatan Guru Republik Indonesia (PGRI, Association indonésienne des enseignants);

21) Serikat Pekerja Pegawai Pos, Telepon dan Telegraf (SSPPT, Syndicat des postes, téléphone et télégraphe).

Après avoir pris acte du consensus des dirigeants des organisations syndicales susmentionnées, le gouvernement a promulgué la décision ministérielle du travail no 286 A/DDII/DSPHK/1974 du 11 mars reconnaissant la FBSI comme la seule "fédération" en Indonésie, suite à la fusion desdits syndicats et fédérations.

Depuis la création de la FBSI, les dirigeants syndicaux se sont efforcés de renforcer le syndicalisme des travailleurs indonésiens à travers la nouvelle organisation. La consolidation et la restructuration des organisations syndicales se sont poursuivies car l'organisation des travailleurs avait besoin d'une implantation dans les branches d'industrie ou dans les secteurs professionnels. La FBSI a représenté les travailleurs indonésiens aussi bien aux niveaux national qu'international.

Au départ, la FBSI comptait 19 syndicats Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLPs) ou syndicats de branche. Toutefois, en 1973, le Congrès de l'Association indonésienne des enseignants (PGRI) s'est autodéclaré comme organisation professionnelle indépendante et a quitté le FBSI. Ensuite, en 1976, le Congrès des transports de Serikat Buruh (Union des travailleurs du transport) s'est scindé en trois SBLPs, à savoir le Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya ou Syndicat des transports domestiques, le Serikat Buruh Angkutan Sungai, Danau dan Ferry ou Syndicat des transports fluviaux, par lac et par bac, et le Serikat Buruh Transpor Udara ou Syndicat des transports aériens. Ainsi, il y avait 21 SBLPs, à savoir:

1) Serikat Buruh Pertanian dan Perkebunan (SBPP, Syndicat des exploitations agricoles et des plantations);

2) Serikat Buruh Minyak, Gas Bumi dan Pertamabangan Umum (SBPMU, Syndicat du pétrole, du gaz et des mines);

3) Serikat Buruh Rokok dan Tembakau (SBRT, Syndicat du tabac et de la cigarette);

4) Serikat Buruh Makanan dan Minuman (SBMM, Syndicat de l'alimentation et des boissons);

5) Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS, Syndicat du textile et de l'habillement);

6) Serikat Buruh Perkayuan (SBP, Syndicat du bois);

7) Serikat Buruh Percetakan dan Penerbitan (SB Perpen, Syndicat de l'imprimerie et de l'édition);

8) Serikat Buruh Farmasi dan Kimia (SBFK, Syndicat de la pharmacie et de la chimie);

9) Serikat Buruh Logam dan Keramik (SBLK, Syndicat du métal et de la céramique);

10) Serikat Buruh Asembling Mesin dan Perlengkapan (SBAM, Syndicat des machines et de l'assemblage d'équipement);

11) Serikat Buruh Karet dan Kulit (SBKK, Syndicat du caoutchouc et du cuir);

12) Serikat Buruh Elektronik (SBE, Syndicat de l'électronique);

13) Serikat Buruh Bangunan dan Pekerjaan Umum (SBBPU, Syndicat du bâtiment et des travaux publics);

14) Serikat Buruh Niaga, Bank dan Asuransi (SB NIBA, Syndicat du commerce, des banques et de l'assurance);

15) Serikat Buruh Pariwisata (SBPAR, Syndicat du tourisme);

16) Serikat Buruh Maritim (SBM, Syndicat maritime);

17) Serikat Buruh Pelaut Indonesia (SPI, Syndicat des marins indonésiens);

18) Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya (SBAJR, Syndicat des transports domestiques);

19) Serikat Buruh Angkutan Sungai, Danau dan Ferry (SBADF, Syndicat des transports fluviaux par lac et par bac);

20) Serikat Buruh Transpor Udara (SBTU, Syndicat des transports aériens);

21) Serikat Buruh Kesehatan (SB KES, Syndicat de la santé).

Le gouvernement apprécie l'attitude et la volonté des dirigeants syndicaux de s'associer en une fédération, la FBSI. Au cours de son deuxième Congrès national qui s'est tenu à Jakarta du 26 au 30 novembre 1995, la FBSI a décidé de changer le nom et la structure organisationnelle en une organisation unitaire dénommée Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ou Syndicat de tous les travailleurs indonésiens. Comme successeur de la FBSI fondée le 20 février 1973, le SPSI réunit à l'heure actuelle plusieurs syndicats de branche et constitue une organisation professionnelle basée sur le Pancasila.

L'objectif de l'organisation est d'unifier les travailleurs et de promouvoir le sens de l'action collective, de protéger et de sauvegarder leurs droits et intérêts, ainsi que d'améliorer leur bien-être et leurs conditions de travail. Parallèlement, le SPSI a la charge de mobiliser les travailleurs en vue du respect de leurs obligations, de la discipline, de la productivité, de l'innovation et de la responsabilité.

Le SPSI a été créé comme une organisation unitaire avec un seul conseil central exécutif composé de neuf départements, à savoir:

1) le département de l'agriculture et des plantations;

2) le département des métaux, de l'électronique et des machines;

3) le département du textile et de l'habillement;

4) le département du tourisme, de l'alimentation et des boissons;

5) le département de la pharmacie et de la santé;

6) le département de la chimie, de l'énergie et des mines;

7) le département du commerce, des banques et de l'assurance;

8) le département des travaux publics et de la forêt;

9) le département des transports.

Suite à cette restructuration, plusieurs dirigeants syndicaux n'ont pas été élus comme membres exécutif du SPSI ou d'un département quelconque. Se sentant frustrés, ils n'ont ménagé aucun effort pour revenir à l'ancien système sous forme de fédération. Certains d'entre eux créèrent un syndicat dénommé "Sekretariat Bersama SBLP" ("Secrétariat commun du SBLP"), alors que d'autres créèrent le "Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan" ("Syndicat indépendant de la solidarité"). Faute de membres et d'adhérents, ces organisations n'ont pas survécu.

Le troisième Congrès national du SPSI organisé en novembre 1990 a décidé la restructuration de l'organisation en transformant les neuf départements en treize syndicats sectoriels. Chaque syndicat sectoriel a son propre conseil exécutif central et régional. Parallèlement, les conseils exécutifs provinciaux et régionaux du SPSI ont continué à assurer la coordination des secteurs au niveau régional. Le retour à la structure fédérale ainsi que la création des syndicats de branche indépendants et démocratiques ont été convenus comme moyen de faciliter la création de relations étroites entre les travailleurs et les syndicats et d'une représentation plus efficace. Ces changements ont été reconfirmés par le conseil des dirigeants de la SPSI lors de la réunion nationale d'octobre 1994. Les syndicats sectoriels sont les suivants:

1) bâtiment et travaux publics;

2) charpente;

3) commerce, banque et assurance;

4) imprimerie et édition;

5) tourisme;

6) alimentation, boissons et cigarettes;

7) chimie, énergie et mine;

8) métal, électronique et machines;

9) textile, habillement et cuir;

10) transport;

11) marins;

12) agriculture et plantations;

13) pharmacie et santé.

Avant la tenue du quatrième Congrès national du SPSI en novembre 1995, chaque syndicat sectoriel avait tenu sa conférence nationale respective. La conférence du Syndicat du tabac, de l'alimentation et des boissons a été organisée le 2 août 1995, celle du Syndicat du bois et de la charpente du 23 au 27 août 1995, celle du Syndicat du bâtiment et des travaux publics du 12 au 15 septembre 1995 et les neuf autres syndicats sectoriels ont tenu leur conférence nationale en septembre 1995. Le sommet de toutes ces activités a été le quatrième Congrès national du SPSI de novembre 1995. Dans le cadre de la promotion des droits et obligations des travailleurs, le SPSI a adopté une doctrine à l'intention des travailleurs indonésiens qui souligne que, dans l'exécution de leurs droits, les travailleurs doivent également assumer leurs obligations. Ils doivent comprendre que les travailleurs et les employeurs poursuivent un intérêt mutuel et des objectifs communs.

En conclusion, ce sont les dirigeants syndicaux eux-mêmes qui ont décidé de constituer leurs propres organisations, soit sous la forme d'une fédération, soit sous une forme unitaire ou de confédération. A plusieurs reprises, la tendance a été de s'unir autour d'un syndicat ou d'une fédération.

Les syndicats d'entreprise indépendants

Pour répondre à des problèmes graves sur le plan aussi bien interne qu'externe en matière de liberté d'affiliation des travailleurs, le ministre de la Main-d'oeuvre a promulgué la circulaire no 1 du 17 janvier 1994 qui autorise les travailleurs à constituer un syndicat indépendant et démocratique, librement et sans exigence d'affiliation à un autre syndicat. Selon les données disponibles, il y a actuellement environ 1 200 syndicats d'entreprise indépendants. Le syndicat d'entreprise nouvellement créé doit présenter au ministère de la Main-d'oeuvre des informations sur ses statuts ainsi que ses dirigeants. Parallèlement, dès sa création, le syndicat d'entreprise peut remplir sa tâche et négocier avec l'employeur la conclusion d'accords collectifs. Tout syndicat d'entreprise peut rester indépendant sans avoir nécessairement besoin de s'affilier à la FSPSI, ce qu'il peut également faire. En tant que syndicat indépendant, chaque syndicat d'entreprise est encouragé à s'affilier à un parti politique ou autre association. Tout travailleur a évidemment le droit d'exprimer ses aspirations politiques à travers les partis politiques. Il peut également s'affilier à des associations existantes telles que l'Association indonésienne des économistes, l'Association indonésienne des ingénieurs, l'Association indonésienne de l'administration publique, etc. Toutefois, de telles organisations politiques et associations professionnelles ne doivent ni être impliquées dans le traitement des problèmes de relations professionnelles ou du travail dans certaines entreprises, ni se substituer à la fonction du syndicat.

L'essence des conventions nos 87 et 98 est que, dans chaque entreprise, tous les travailleurs aient le droit de constituer des syndicats. Leur principal objectif est de négocier avec l'employeur pour de meilleures conditions de vie des travailleurs et de leur famille. Ces critères ont été suivis par la FSPSI et les 1 200 syndicats d'entreprise indépendants ou Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan, SPTP.

Le Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

L'organisation dénommée Serikat Buruh Sejahtera Indonesia a été fondée en avril 1992 par les membres de partis politiques, le mouvement des droits de l'homme et l'assistance juridique. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été établi que cette organisation ait été créée par les travailleurs ou les représentants au niveau de l'entreprise. En outre, il n'a pas été établi que son objectif est la conclusion d'accords collectifs. Depuis sa création, le SBSI se soucie plus de politique que des questions du travail. Les tribunaux décideront si ce dernier a le droit ou non d'exister.

Dès lors, si le SBSI doit exister, il doit être qualifié comme organisation non gouvernementale (ONG) et non comme syndicat. En qualité d'ONG, il doit se conformer à la loi no 8 de 1995 sur les principes des organisations sociales. Au titre d'ONG, le SBSI peut naturellement avoir des programmes particuliers concernant les questions du travail tels le renforcement des syndicats par l'éducation ouvrière, l'assistance judiciaire des syndicats, etc., mais il ne doit pas se substituer aux rôles et fonctions de ceux-ci.

3. La politique de la main-d'oeuvre au cours des quatre dernières années

1) Dans l'exécution de ses prérogatives, notamment dans le cadre du sixième Plan au développement, le gouvernement a conçu une politique de main-d'oeuvre intitulée "Sapta Kaya Tama Pelita VI" (les Sept priorités de la politique de main-d'oeuvre dans le cadre du sixième Plan quinquennal de développement). Cette politique consacre les sept priorités suivantes: la planification de la main-d'oeuvre; le système d'information et le marché intégré du travail; les jeunes travailleurs professionnels indépendants; le programme d'apprentissage; les relations professionnelles et la protection des travailleurs; les services d'emploi à l'étranger; le développement organisationnel; le développement du centre de productivité; la formation en vue de la reconversion et les coopératives de travailleurs. Récemment, les trois dernières priorités ont été ajoutées; ce qui fait dix priorités ou "Dasa Karya Tama".

(2) En vertu de la loi no 3 de 1992, le cadre du programme de sécurité sociale des travailleurs a été étendu de manière à inclure un plan d'assurance santé. En outre, la loi no 11 de 1992 oblige les employeurs à inscrire les travailleurs dans un système de pension. Chaque entreprise a également l'obligation de constituer une commission de sécurité et de santé au travail.

(3) La Commission régionale des salaires, de composition tripartite, est instituée depuis longtemps dans chaque province. Elle fait des études sur les besoins physiques minima (MPN) et soumet des recommandations sur la fixation d'un salaire minimum régional et sectoriel. C'est sur la base de ces recommandations que le salaire minimum régional (RMW) est augmenté de temps en temps. En effet, le salaire minimum moyen est passé de 48,5 pour cent du MPN en 1990 à 63,6 pour cent du MPN à la fin de 1993, et à 92,49 pour cent du MPN en 1996. Le salaire minimum régional en vigueur depuis avril 1997 a augmenté de plus de 10 pour cent par rapport à celui de 1996.

(4) La participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à des institutions diverses - telles que les organes bipartites, les organes tripartites nationaux et régionaux, les commissions nationales et régionales des règlements des conflits collectifs du travail, les commissions nationales et régionales de sécurité et de santé des travailleurs, les conseils nationaux et régionaux de formation - a régulièrement augmenté. Les syndicats ont constamment et activement exercé leurs droits par le biais de la préparation de conventions collectives de travail dans les entreprises.

(5) Les organisations gouvernementales, d'employeurs et de travailleurs ont étroitement coopéré dans leurs programmes et activités afin de promouvoir, de développer et de sensibiliser la population à la création d'un climat viable pour la paix professionnelle et le développement de l'entreprise. La prise de conscience des employeurs, des travailleurs et des communautés professionnelles de leurs obligations dans la mise en oeuvre des relations professionnelles a été une oeuvre de longue haleine.

Les mesures stratégiques prises en ce sens sont les suivantes:

- mise en oeuvre réelle du respect de la loi;

- création d'un centre organisationnel du SPSI au niveau de l'entreprise (UK-SPSI), du syndicat d'entreprise (SPTP) et d'accord collectif de travail (CLA);

- règlement des conflits collectifs du travail sur la base de la législation existante;

- développement des attributions des organes coopératifs bipartites;

- attention accrue réservée au bien-être des travailleurs et à la création de commissions sur la sécurité et la santé des travailleurs (P2K3).

L'application de la loi

Dans le pays, il existe environ 160 000 entreprises employant dix personnes ou plus ainsi qu'environ 1 300 inspecteurs du travail dont 350 occupent un emploi structurel et 950 un emploi sur le terrain. L'application de la législation du travail se fait à travers les visites directes des inspecteurs ainsi que sur les rapports d'entreprise qui sont soumis en vertu de la loi no 7 de 1981. En 1996, les inspecteurs ont effectué des visites directes auprès de plus de 3 000 entreprises à l'issue desquelles il est apparu que 1 600 entreprises avaient violé les dispositions en vigueur sur les normes du travail en 1996, parmi lesquelles 28 ont fait l'objet d'action en justice et ont été condamnées à payer des amendes alors que 1 572 d'entre elles ont fait l'objet d'une lettre d'avertissement.

Le développement des relations professionnelles

En Indonésie, il existe environ 60 000 entreprises employant environ 25 travailleurs ou plus. Sur ces entreprises, 12 750 occupant 2,14 millions de travailleurs comportent des sections du SPSI (UK-SPSI). En outre, des syndicats d'entreprise indépendants (SPTP) ont été créés dans environ 1 200 entreprises occupant 60 000 salariés. Des associations d'employeurs d'Indonésie (APINDO) ont été créées dans 292 districts couvrant 2 000 entreprises. Des accords collectifs du travail ont été préparés et conclus dans plus de 11 000 entreprises occupant environ 2 millions de travailleurs.

En 1996, 890 grèves impliquant environ 500 000 travailleurs ont conduit à une perte de plus de 5 millions d'heures de travail et de plus d'un million de dollars des Etats-Unis.

Conflits collectifs du travail

Au cours de novembre 1996, la commission du règlement des conflits collectifs du travail a examiné au niveau central (P4P) trois cas, dont deux ont été résolus. Le règlement des conflits collectifs du travail est prévu par la loi no 22 de 1957. Par ailleurs, 111 cas de licenciement impliquant 2 712 travailleurs ont été examinés par la commission en novembre 1996, alors que, en octobre 1996, elle en avait examiné 153 impliquant 1 179 travailleurs. Cent quinze des 264 cas examinés en octobre et novembre 1996, impliquant 2 228 travailleurs, ont été résolus. Le règlement du licenciement est prévu par la loi no 12 de 1964.

Bien-être des travailleurs

La mise en oeuvre d'un salaire minimum régional a été récemment prévue par la décision ministérielle de la main-d'oeuvre no 2 de 1996. Cette décision vise à améliorer le bien-être des travailleurs en fondant le salaire sur les besoins minima vitaux. En novembre 1996, aucune entreprise n'a différé l'application du salaire minimum régional. Toutefois, avant novembre 1996, 797 entreprises ont demandé que la mise en application du salaire minimum régional soit retardée.

En décembre 1996, 65 778 entreprises occupant 10 316 520 travailleurs ont participé au système de sécurité sociale (ASTEK).

En décembre 1996, le nombre de coopératives de travailleurs s'élevait à 5 291, alors que celui des programmes de planning familial au niveau de l'entreprise concernait plus plus de 2 400 entreprises occupant 111 000 travailleurs.

Commission de sécurité et santé au travail

En décembre 1996, ces commissions (P2K3) ont été créées dans près de 11 000 entreprises. En 1996, 2 080 cas d'accidents du travail ont occasionné 1 686 blessés et 41 décès.

En outre, des représentants gouvernementaux de l'Indonésie ont informé la commission que, pour donner suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale (session de novembre 1996), les partenaires sociaux ont entrepris une série de réunions dans le but d'amender certains arrêtés - dont ceux évoqués dans le rapport de la commission d'experts, les arrêtés ministériels no 438 de 1992, no 3 de 1993 et no 1 de 1994. Le projet de loi abrogeant les décrets susmentionnés sera adopté sous peu. Par ailleurs, les orateurs ont estimé qu'avant de discuter des détails de la nouvelle législation il est important de fournir à la commission des informations sur l'histoire du syndicalisme en Indonésie. A cet égard, ils se sont largement référés aux informations écrites soumises sur ce cas. Se référant au nombre des articles contenus dans la Constitution et à la multiplicité de la législation du travail, ils ont déclaré qu'il y avait trop de dispositions protégeant le droit des travailleurs à s'organiser et à négocier collectivement.

Les représentants gouvernementaux ont expliqué que le but de communiquer des informations sur l'histoire et le développement du syndicalisme en Indonésie est de rassurer la présente commission, d'une part, sur l'engagement du gouvernement de garantir et de protéger les intérêts des travailleurs indonésiens et, d'autre part, sur son intention de tenir compte du consensus obtenu à travers leur organisation. Selon les orateurs, les informations fournies démontrent que le syndicalisme en Indonésie n'est pas inerte mais qu'au contraire il s'adapte au nouveau contexte national et international, tout en gardant à l'esprit non seulement la lutte pour l'unicité, mais également le bien-être de leurs membres. C'est dans cette perspective qu'au cours des trois dernières années les travailleurs, les employeurs et le gouvernement ont pris une part active dans la révision de plusieurs lois sociales qui, à leurs yeux, ne conviennent plus au contexte économique et social actuel.

Les orateurs ont informé la commission qu'après plusieurs réunions et les procédures d'usage le projet de la nouvelle charte sociale vient d'être soumis au Parlement. Cette charte est considérée comme la loi-cadre, garantissant - en les redéfinissant- les dispositions de la loi no 1 de 1951 portant promulgation du Code du travail, la loi no 21 de 1954 sur les conclusions des conventions collectives par les syndicats et les employeurs, la loi no 22 de 1957 sur la résolution des conflits collectifs, la loi no 12 de 1964 sur la cessation de la relation de travail dans les entreprises privées et la loi no 14 de 1969 portant dispositions fondamentales sur l'emploi. La nouvelle charte est plus lisible, simple et concise, plus flexible et facile à interpréter que l'ancienne législation. Les représentants gouvernementaux ont souligné que la pratique parlementaire en Indonésie consiste à solliciter l'opinion publique, notamment les institutions ou organisations concernées par le projet de loi. Par ailleurs, plusieurs ONG et institutions ont organisé des ateliers de discussion sur la nouvelle charte. Les résultats de leurs travaux seront soumis au Parlement.

Suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale, les orateurs ont affirmé que les partenaires sociaux ont ensemble rédigé un projet d'arrêté qui englobe les trois arrêtés mentionnés plus haut. En outre, ils ont introduit les principes suivants dans le projet de décret: les syndicats d'entreprise sont créés par et pour les travailleurs de ladite entreprise; les syndicats fonctionnent sur une base volontaire et démocratique; les syndicats d'entreprise peuvent rester des syndicats indépendants ou s'affilier à une centrale nationale; les syndicats indépendants d'entreprise ont le droit de mener directement des négociations avec l'employeur, à partir du moment où ils ont informé le service régional du ministère de la Main-d'oeuvre de leur établissement. Cependant, il reste à trouver un consensus sur un nombre important de questions, comme par exemple la définition des principes démocratiques pour les travailleurs et la question de savoir si un syndicat d'entreprise affilié à une centrale nationale doit se faire enregistrer au niveau de l'entreprise ou à travers la centrale. Les représentants gouvernementaux ont exprimé l'espoir que ces questions seront résolues dans les meilleurs délais.

Pour conclure, les orateurs ont indiqué que le texte des lois indonésiennes est disponible pour le public et les institutions internationales. Ils ont précisé que le Bureau de l'OIT à Jakarta peut avoir accès à toutes les législations qui n'ont pas été communiquées directement à la commission d'experts par le gouvernement. Néanmoins, ils ont saisi l'opportunité pour communiquer à la commission la copie de la loi no 8 de 1974 sur les conditions d'emploi dans la fonction publique.

Les membres employeurs ont rappelé que la question de la mise en oeuvre de la convention par l'Indonésie a déjà été soulevée à plusieurs reprises par la présente commission et la commission d'experts. La dernière discussion sur ce sujet au sein de la commission a eu lieu en 1995, et l'observation de la commission d'experts n'est qu'une simple reprise de ces observations antérieures. Les difficultés ont trait à l'application de la convention tant dans la législation que dans la pratique. La situation est d'autant plus grave que des cas individuels de violence sous toutes ses formes ont pu être constatés. Bon nombre de ces cas individuels ont été décrits dans le cas no 1773 du Comité de la liberté syndicale soumis à l'approbation du Conseil d'administration. Il est particulièrement inquiétant de constater que ces personnes sont traitées de façon telle que les dispositions de la convention sont violées. Ces violations sont symptomatiques d'une législation qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention. Il est regrettable que la longue déclaration des représentants gouvernementaux ne se résume qu'à un historique du développement des syndicats sans répondre aux questions soulevées par la commission d'experts dans son rapport et par la présente commission en 1995.

En ce qui concerne le défaut de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, les membres employeurs font remarquer que les travailleurs peuvent être licenciés au motif de l'absence d'harmonie dans la relation de travail et qu'en pratique l'appartenance syndicale peut être considérée comme justifiant cette mauvaise harmonie. Bien que le décret ministériel de 1992 dispose que l'appartenance syndicale ne peut constituer un motif de licenciement, ses dispositions ne paraissent pas être appliquées dans la pratique. Bien que la commission d'experts ait souligné le besoin d'adopter des dispositions claires et simples sur ce point, aucun élément nouveau n'a été fourni par les représentants gouvernementaux.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts relatifs au besoin d'adopter des dispositions législatives spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leur organisation, les membres employeurs déclarent que les textes mentionnés par les représentants gouvernementaux n'offrent pas une protection suffisante. Il est dès lors nécessaire d'adopter une législation offrant une meilleure protection.

Concernant les limitations à la négociation collective, les membres employeurs remarquent que seules les organisations de travailleurs couvrant un nombre défini d'unités dans l'entreprise peuvent conclure des conventions collectives. Même en l'absence de dispositions dans la convention sur ce point, ces exigences sont placées à un niveau tel que la négociation collective est pratiquement impossible dans les faits. Les membres employeurs admettent néanmoins que les exigences ont baissé depuis que la question a été abordée dans le rapport de la commission d'experts en 1991. Ils reconnaissent que des mesures ont été prises dans la bonne direction, mais qu'un changement plus rapide est nécessaire. Ils constatent avec regret que les représentants gouvernementaux n'apportent aucun élément nouveau sur ce point.

Les membres employeurs croient comprendre, selon les déclarations des représentants gouvernementaux, que la procédure de consultation sur le projet de loi relatif aux sujets abordés est sur le point d'aboutir et qu'une législation sera prochainement soumise au Parlement. Les membres gouvernementaux n'ont toutefois pas précisé si la nouvelle législation traitera et réglera les problèmes relevés par la commission d'experts. De plus, constatant que les représentants gouvernementaux ont fourni à la commission une copie de la loi no 8 de 1974 sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, ils soulignent que celle-ci aurait dû être fournie depuis plusieurs années déjà. Ils constatent également avec regret que le gouvernement de l'Indonésie n'a pas jusqu'à ce jour demandé l'assistance technique du BIT et que les représentants gouvernementaux n'ont pas saisi l'opportunité qui leur est offerte par cette tribune pour répondre aux conclusions du Comité de la liberté syndicale. Les membres employeurs considèrent que l'assistance technique du BIT contribuera à accélérer la mise en oeuvre de la convention dans la loi et la pratique. Le gouvernement doit, de manière urgente, prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation.

Les membres travailleurs ont noté avec regret que le cas de l'Indonésie a été discuté en 1979 et à quatre reprises dans les années quatre-vingt-dix, en 1991, 1993, 1994 et 1995. Malgré la mission de contacts directs qui s'est rendue sur les lieux en novembre 1993, la situation demeure préoccupante. Le Comité de la liberté syndicale, qui a traité le cas à maintes reprises, a formulé des conclusions sévères aux termes desquelles il a profondément déploré et souligné la gravité des allégations qui l'ont conduit à penser que la situation générale n'avait pas évolué mais se caractérisait toujours par des violations de plus en plus graves des droits fondamentaux de l'homme et des droits syndicaux en Indonésie. Les termes utilisés par la commission d'experts témoignent aussi d'une vive préoccupation. Elle insiste notamment pour que le gouvernement précise les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et pour que les autorités adoptent des dispositions spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs. Ils déplorent que la réponse du gouvernement, bien que longue, ne contienne aucune information sur les demandes répétées de la commission d'experts. En outre, ils constatent que la réponse écrite et orale du gouvernement met en exergue des contradictions importantes. Alors que le gouvernement insiste sur l'indépendance du mouvement syndical par rapport aux partis politiques, le SPSI, syndicat officiel, est profondément encadré et influencé par les autorités. En outre, en qualifiant le SBSI d'organisation non gouvernementale, le gouvernement va directement à l'encontre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale aux termes desquelles il prie instamment le gouvernement de lever sans délai tout obstacle qui empêcherait l'enregistrement et la reconnaissance du SBSI à titre de syndicat. Les membres et dirigeants du SBSI font l'objet, de manière systématique, de mesures antisyndicales, en étant arrêtés, emprisonnés ou molestés. Depuis le traitement des cas par le Comité de la liberté syndicale, la liste des allégations de mesures antisyndicales s'est allongée. Selon les informations obtenues, plusieurs responsables syndicaux de branche du SBSI ont été récemment intimidés par la police ou l'armée. Le président et le président adjoint de la branche SBSI Binjai ont fait l'objet d'arrestations et d'interrogatoires. De façon générale, pendant toute l'année 1996, les militants et responsables de différentes branches et fédérations régionales du SBSI ont été intimidés et les propriétés souvent confisquées. Le président du SBSI, M. Muchtar Pakpahan, a été arrêté le 30 juillet 1996 par les autorités malgré le fait que la Cour suprême l'ait acquitté et que toute poursuite judiciaire ait été abandonnée. Depuis près d'un an, malgré son état de santé chancelant, il est maintenu en détention.

Les membres travailleurs souscrivent aux observations de la commission d'experts. Le système de relations industrielles en Indonésie est tel que les mesures antisyndicales prises contre les organisations qui échappent au contrôle des autorités sont devenues la règle. L'information et les données fournies par le gouvernement sur le nombre croissant de conventions collectives ou le nombre croissant d'organisations syndicales au niveau des entreprises n'attestent ni de la vérité du mouvement syndical ni des succès de la négociation collective. En effet, il importe notamment de connaître le contenu des ententes conclues afin de vérifier si elles couvrent effectivement les conditions d'emploi et les salaires. En outre, selon les informations dont disposent les membres travailleurs, les dispositions du projet de loi auquel se réfèrent les représentants gouvernementaux ne seraient pas conformes à la convention, en autorisant une ingérence accrue des autorités publiques contraire à l'article 3. Les membres travailleurs déplorent que le gouvernement n'ait pas répondu aux questions et demandes précises de la commission d'experts et insistent pour que l'Indonésie prenne les mesures nécessaires à très brève échéance pour rendre conformes sa législation et sa pratique nationales. Ils soulignent que le gouvernement peut bénéficier de l'assistance technique du BIT à cet égard. Ils rappellent également que les autorités doivent libérer les syndicalistes emprisonnés, notamment M. Pakpahan, et faire cesser les actes de violence et d'intimidation antisyndicales. Enfin, ils proposent que l'envoi d'une mission, à très brève échéance, soit sérieusement considéré et que le cas soit examiné à nouveau l'année prochaine afin de constater les éléments de progrès. A défaut, ils suggèrent que le cas de l'Indonésie fasse alors l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de l'Indonésie a fourni à la commission des informations additionnelles sur le décret ministériel no 438 de 1992 concernant les directives pour la constitution de syndicats dans une entreprise. Le décret ne fait aucune mention de licenciements ou de regroupements mais régit uniquement la méthode de constitution de syndicats dans les usines. Il dispose notamment que, lorsqu'il y a 25 travailleurs dans une entreprise, ces travailleurs peuvent créer un syndicat sans l'intervention d'une tierce partie.

En outre, il a également souligné que le congrès national de tous les syndicats indonésiens (SPSI) avait conclu, en septembre 1995, qu'il y avait un besoin urgent de réformer et de restructurer le mouvement syndical indonésien afin de le rendre plus efficace dans ses efforts de protection des intérêts des travailleurs. Il y a, à l'heure actuelle, 13 nouveaux syndicats affiliés à la nouvelle Fédération (FSPSI). Le congrès national du SPSI a également décidé de recommander instamment au gouvernement de revoir en grande partie sa législation du travail pour la mettre en conformité avec les récents développements économiques. Sur la base de cette conclusion, le gouvernement indonésien a soumis au Parlement un projet de loi sur la main-d'oeuvre qui révise huit lois du travail ainsi que six ordonnances. La FSPSI a soumis sa première réponse au projet de loi en traitant notamment des mécanismes de résolution de conflit, de l'arbitrage volontaire et obligatoire, de la médiation et de la conciliation, de la création et de la reconnaissance des syndicats, des conseils consultatifs bipartites et tripartites, des femmes au travail, du travail des enfants, de la protection du salaire, des relations professionnelles, des contrats d'emploi, du secteur informel et, finalement, des travailleurs migrants. La FSPSI a également organisé un séminaire de trois jours regroupant des représentants d'organisations non gouvernementales et des universitaires en vue de la préparation d'observations complémentaires. Un autre séminaire devrait avoir lieu pour la préparation et la finalisation du projet de loi. La Commission nationale consultative tripartite a également discuté de la possibilité d'amender le décret ministériel no 438 de 1992, ainsi que le règlement ministériel no 3 de 1993 sur l'enregistrement des syndicats, et le règlement ministériel no 1 de 1994 sur la création de syndicats d'entreprise. Certaines divergences de vues existent toujours concernant le critère pour la création de syndicats, la structure de syndicats industriels (incluant les syndicats indépendants), le droit à la négociation collective ainsi que d'autres fonctions syndicales visant à promouvoir les intérêts des travailleurs. La Commission nationale consultative tripartite a également l'intention d'organiser un séminaire afin d'étudier comment les principes universels pourraient s'appliquer au nouveau règlement ministériel sur le droit des travailleurs de se syndiquer, de participer à l'établissement de relations professionnelles, au droit à la formation, au droit à un salaire décent ainsi qu'au droit à la négociation collective. Suite à ces progrès, il est permis d'espérer que la Commission nationale consultative tripartite sera prête à entreprendre une révision en profondeur de la législation du travail dans le contexte de la mondialisation, sans porter atteinte aux valeurs sociales.

Le membre gouvernemental de l'Islande s'est exprimé au nom des gouvernements de la Finlande, du Danemark, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, du Royaume-Uni et de l'Islande en déplorant le nombre croissant de cas de violations des droits de l'homme sur le lieu de travail. La commission d'experts dans son observation de 1996 et le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1773 ont exprimé leur grande préoccupation devant les violations persistantes et continues des droits syndicaux en Indonésie, et plus particulièrement la gravité extrême des allégations relatives aux meurtres, disparitions, arrestations et détentions des travailleurs et dirigeants syndicaux. Les gouvernements des pays nordiques, des Pays-Bas et du Royaume-Uni partagent ces préoccupations et recommandent instamment au gouvernement de l'Indonésie de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la situation conforme aux dispositions de la convention no 98. Enfin, l'orateur manifeste sa vive préoccupation en ce qui concerne la situation personnelle du président du SBSI, M. Muchtar Pakpahan. Il se joint à l'appel lancé au gouvernement de l'Indonésie pour que ses droits civils, politiques et syndicaux soient respectés en tout point.

Le membre travailleur des Pays-Bas a rappelé que ce cas a déjà été examiné à douze occasions par la commission d'experts et cinq fois par la présente commission. De plus, le gouvernement n'a pas fourni le rapport détaillé qui lui était demandé dans les conclusions de la commission au terme des longues discussions qui ont eu lieu en 1995. En 1996, la commission a différé la discussion du cas par manque de temps. Le gouvernement a présenté cette absence de discussion à la presse nationale comme la preuve que l'OIT était satisfaite de la manière dont la convention était appliquée. Les membres travailleurs ont souhaité en 1996 inclure le cas de l'Indonésie dans la liste des cas individuels soumis à discussion en 1997. Ils s'inquiètent de voir que le gouvernement a répété à plusieurs reprises que les critiques de la commission d'experts depuis 1979 étaient sans fondement.

Il a relevé une certaine inconstance des points soulevés par la commission d'experts depuis cette date. Certaines questions, comme celle du rôle des militaires dans la résolution des conflits, et dans le domaine social en général, ont été soulevées à certaines occasions mais oubliées à d'autres. Il en est de même pour le déni du droit de s'organiser des travailleurs dans le secteur public.

En ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement refuse depuis plusieurs années d'admettre les problèmes posés par sa législation et soutient qu'une nouvelle législation est inutile dans la mesure où la loi assure une bonne protection contre la discrimination antisyndicale. Pourtant, depuis près de vingt ans, la commission d'experts et la commission ne cessent d'affirmer le contraire. A cet égard, il remarque que des informations provenant des experts, de travailleurs et d'employeurs sont ignorées et que le mécanisme de contrôle de l'OIT ne devrait pas fonctionner dans ces conditions, s'agissant d'un gouvernement. Des exemples de discrimination antisyndicale comportent notamment le licenciement de membres et de militants du SBSI et de l'AJI (Association des Journalistes Indépendants).

En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence des employeurs, la seule évolution enregistrée est la révision du décret ministériel no 1109 de 1986 par le décret no 438 de 1992. Le gouvernement qui a soutenu que le décret de 1986 assurait une protection adéquate a par la suite admis, en 1993, que cela n'était pas le cas, les travailleurs n'étant plus soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation de leur employeur pour constituer un syndicat. De plus, le gouvernement refuse de prendre d'autres mesures malgré les commentaires de la commission d'experts et de la présente commission sur la nouvelle législation qui n'offre toujours pas de protection adéquate contre les ingérences de l'employeur. Aux fins d'illustrer l'influence des employeurs sur les activités syndicales dans la pratique, il informe la commission que le président du SPSI de 1985 à 1995 était le président de la Fédération des employeurs dans l'industrie du textile à l'ouest de Java au moment où il fut élu à la tête du SPSI.

La situation est identique en ce qui concerne les limitations à la négociation collective. Le gouvernement affirme que sa législation n'est pas contraire aux dispositions de la convention et que la commission d'experts ne comprend pas les conditions nationales des Etats Membres. Malgré les changements apportés aux exigences tout à fait excessives concernant les conditions d'enregistrement des syndicats, le règlement no 3 de 1993 amendant le règlement no 5 de 1987 contient toujours des limitations que la commission d'experts considère comme contraires aux dispositions de la convention. En fait, le gouvernement a créé le monopole syndical de la FSPSI et ses branches, semblable à ce qui existait en Europe de l'Est avant 1989. La commission avait déjà demandé, en 1995, au gouvernement d'éliminer toutes les limitations à l'enregistrement des syndicats.

Non seulement le gouvernement fait preuve d'un manque de volonté politique évident pour adopter les changements législatifs demandés depuis près de vingt ans par la commission d'experts, mais la situation relative à l'application pratique de la convention est terrifiante, d'autant plus qu'il viole la convention de manière grossière et brutale depuis de nombreuses années. Les dirigeants, militants et membres du SBSI, un syndicat que le gouvernement refuse de reconnaître, sont impitoyablement harcelés, intimidés, arrêtés, emprisonnés, voire éliminés, depuis près de cinq ans. Le sort de son président, M. Muchtar Pakpahan, est connu de tous et cela en dépit des constantes déclarations du Conseil d'administration selon lesquelles M. Pakpahan est un véritable dirigeant syndical qui doit être libéré sur-le-champ et autorisé à exercer ses fonctions. De plus, sur la base de la doctrine officielle de l'Etat sur la double fonction de l'armée, des militaires à la retraite occupent des postes dans l'organisation syndicale soutenue par le gouvernement, le FSPSI, et ses organisations sectorielles affiliées. Après avoir dénié cette pratique pendant des années, le gouvernement déclare depuis peu que les membres des forces armées à la retraite ont le droit d'occuper un emploi, de s'affilier à un syndicat et de se faire élire au bureau de celui-ci. La véritable situation est que chacun de ces retraités est choisi par un département des forces armées dans le souci de répondre à la préoccupation de sécurité du gouvernement. Enfin, il rappelle que les forces de sécurité continuent à réprimer avec violence les grèves et manifestations des travailleurs, si bien que la présence de forces de police et de sécurité pendant les rassemblements syndicaux en devient banale.

Le gouvernement soutient que les travailleurs sont libres de constituer leurs propres syndicats dans les entreprises, mais il a été confirmé à l'orateur que ceux qui manifestent leur volonté de s'affilier au SBSI sont immédiatement interdits.

Bien que le gouvernement ait accepté une mission de contacts directs en novembre 1993 et une mission d'assistance technique par la suite, les mesures prises par le gouvernement sont plutôt superficielles, comme souligné par le représentant des Etats-Unis en 1995. Il recommande instamment au gouvernement de demander l'assistance du BIT dans l'élaboration du projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement, cela afin de porter les observations du BIT à l'attention de ce dernier. Il souscrit entièrement aux conclusions du vice-président travailleur, qui fait remarquer que parmi les syndicalistes détenus figurent trois dirigeants et militants de l'Association des Journalistes Indépendants.

Le membre travailleur de la Thaïlande a indiqué que la longue histoire de ce cas illustre bien l'attitude de bon nombre de gouvernements dans cette région du globe et fournit un excellent exemple de l'indifférence des autorités indonésiennes à la situation des travailleurs. Le porte-parole des travailleurs ayant couvert l'ensemble des points critiques de ce cas, il s'est concentré sur la situation du syndicat SBSI et sur celle de son président, M. Muchtar Pakpahan. Pour ce qui est du SBSI, les autorités refusent systématiquement son enregistrement bien qu'il respecte les exigences imposées par la loi. Il rappelle que le Comité de la liberté syndicale a prié instamment le gouvernement de lever tout obstacle à l'enregistrement et à la reconnaissance officielle du SBSI. En ce qui concerne M. Pakpahan, il souligne avec force qu'il a été arrêté le 30 juillet 1996 et mis en accusation pour subversion en rapport avec les événements du 27 du même mois. La sentence qui peut être imposée dans ce cas peut aller jusqu'à la peine de mort. Bien que la Commission indonésienne des droits de l'homme ait conclu que le gouvernement et les forces de l'ordre étaient responsables des troubles de juillet, M. Pakpahan est toujours en détention. Tous les experts qui suivent cette affaire, dont le procès a commencé en décembre 1996, s'entendent pour dire que M. Pakpahan n'a pas droit à un procès équitable et que les règles élémentaires de justice sont violées. Il a dû s'interrompre en raison de la santé dépérissante de M. Pakpahan. A la suite de pressions internationales, M. Pakpahan a été autorisé à être traité dans un hôpital civil à condition qu'il assume tous les frais y afférents. Les autorités publiques ont indiqué leur volonté de reprendre le procès dès son rétablissement. Il est clair que les procédures judiciaires et condamnations multiples dont M. Pakpahan a été l'objet sont liées à ses activités syndicales. En outre, nombre de syndicalistes et membres du SBSI sont fréquemment harcelés, interrogés et privés de liberté. Enfin, il conclut en insistant pour que les autorités prennent les mesures nécessaires aux fins de modifier la législation et la pratique nationales pour les rendre plus conformes aux dispositions de la convention. A moins que des progrès significatifs ne soient notés, il propose comme l'ont fait certains autres intervenants que le cas de l'Indonésie fasse l'objet d'un paragraphe spécial lors de son prochain examen par cette commission en 1998.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est dit préoccupé de la gravité de ce cas. A la lumière des observations formulées par la commission d'experts et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1773, il note avec préoccupation qu'aucun progrès n'a été véritablement réalisé. A certains égards, la situation se serait même détériorée et cite à titre d'exemple le cas du syndicaliste Muchtar Pakpahan et prie instamment le gouvernement d'assurer que lui soient prodigués les soins nécessaires. Tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale ont indiqué qu'il existe des lacunes considérables dans la législation indonésienne et que des problèmes sérieux sont rencontrés aussi dans la pratique. Une telle situation ne peut qu'entraîner des violations graves des droits de l'homme, telles que celles qui ont été mentionnées en détail précédemment. Il prie instamment le gouvernement de l'Indonésie de modifier sa législation du travail afin d'assurer qu'elle soit en pleine conformité avec la convention no 98 ainsi qu'avec les autres normes fondamentales. Il rappelle la très grande utilité de l'assistance technique du BIT à cet égard. En outre, il prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher les actes de violence perpétrés contre les syndicalistes ainsi que prévenir et faire cesser toutes les autres mesures antisyndicales. La convention ne peut être appliquée dans un contexte où les droits humains fondamentaux ne sont ni protégés ni promus. Il insiste sur le fait que son gouvernement n'hésitera pas identifier et condamner toute violation des droits de l'homme ou des droits fondamentaux des travailleurs. Il exprime l'espoir que des mesures positives seront prises rapidement par le gouvernement afin d'améliorer la situation des travailleurs.

Le membre gouvernemental du Canada a exprimé sa préoccupation sur les points soulignés par la commission d'experts face à la situation qui prévaut en Indonésie, et elle a insisté sur l'importance que son pays attache au cas de M. Muchtar Pakpahan et en particulier sur la nécessité que lui soit garantie une procédure judiciaire équitable et que les soins médicaux nécessaires lui soient prodigués. Cette question a été soulevée à maintes reprises auprès des autorités indonésiennes tant par l'ambassade de son pays à Jakarta que par le ministère des Affaires extérieures via, notamment, des canaux ministériels. Elle prie instamment les autorités indonésiennes de respecter pleinement les dispositions de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées.

Le membre travailleur de la France a constaté avec regret que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts, en Indonésie, constate des atteintes intolérables au droit des travailleurs de s'organiser librement en syndicats tant au niveau des entreprises qu'aux niveaux régional et national. Des rapports font état d'allégations précises de mesures antisyndicales graves, incluant l'intimidation, l'interrogation, le harcèlement, la mise en garde à vue, l'emprisonnement, le licenciement, la disparition, voire l'élimination de membres du syndicat SBSI. Il ne s'agit pas de cas isolés. Ces mesures antisyndicales sont devenues systématiques et concernent l'ensemble du territoire indonésien. Le gouvernement, par l'intermédiaire des forces de police, de l'armée, de groupes non identifiés et d'employeurs, fait régulièrement pression sur les travailleurs qui veulent constituer leurs syndicats. S'ils n'y renoncent pas, le licenciement individuel ou collectif suit. A diverses reprises, les locaux syndicaux ont été saccagés et les dossiers confisqués ou détruits. L'arrestation et l'emprisonnement de Muchtar Pakpahan s'inscrivent dans cette politique systématique d'actions antisyndicales. Après un premier emprisonnement en 1995, M. Pakpahan est, depuis presque un an, incarcéré pour atteinte à la sécurité de l'Etat. Il est toujours détenu à ce jour et sa santé précaire met sa vie en danger. Malgré la réprobation syndicale internationale et les multiples interventions qui ont été faites par des gouvernements d'Europe et de nombreuses organisations non gouvernementales, aucune mesure n'a été prise par les autorités. L'orateur ajoute que les raisons invoquées n'expliquent en rien les violations répétées et graves des termes de la convention ratifiée en 1957. Le gouvernement indonésien doit s'expliquer clairement sur les atteintes délibérées au droit des travailleurs de s'organiser et de négocier librement, et il ne doit pas se limiter à opposer des arguments généraux aux faits qui lui sont reprochés, notamment en ce qui concerne les mesures antisyndicales prises contre les membres et dirigeants du SBSI. En outre, le président du syndicat SBSI, M. Muchtar Pakpahan, doit être libéré sans délai. Enfin, le gouvernement indonésien doit adopter et mettre en oeuvre très rapidement les mesures qui mettent sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Il est regrettable que les informations fournies dans ce domaine par les représentants du gouvernement n'aient pas été plus explicites, ce qui jette un doute sur le sérieux de ces propositions.

Le membre travailleur du Japon a insisté sur la gravité de ce cas qui concerne des violations des droits des travailleurs et du mouvement syndical. Les Etats qui ont ratifié la convention ont l'obligation de mettre leurs lois et leurs pratiques nationales en conformité avec les dispositions de la convention. Bien que le rapport de la commission d'experts soulève quatre questions et que le gouvernement ait été requis d'y répondre, il n'a fourni aucune information spécifique à cet égard ni pris les mesures nécessaires aux fins de donner suite aux recommandations de la commission d'experts. Une action importante, indiquant la volonté du gouvernement d'adopter les mesures afin de refléter les dispositions de la convention dans la loi et la pratique, serait une amélioration de la situation des fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de négocier collectivement. Le fait que plusieurs personnes considèrent le statut de fonctionnaire comme un modèle d'emploi est peut-être un vestige des dictatures asiatiques. Toutefois, le fait que la convention ne soit pas pleinement appliquée aux fonctionnaires pourrait servir d'excuse aux employeurs pour imposer des limitations au secteur privé. Le gouvernement doit jouer le rôle de bon employeur qui respecte les normes internationales du travail et notamment le droit à la négociation collective dans le secteur public en conformité avec les dispositions de la convention. Il exprime l'espoir que le gouvernement répondra rapidement et objectivement aux demandes de la commission d'experts concernant ces graves questions en prenant les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la convention.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'en dépit des déclarations de bonne volonté des représentants gouvernementaux il reste très préoccupant, pour les travailleurs, d'observer la persistance d'une politique antisyndicale en Indonésie. Il y a souvent dans les pays en développement une tendance orientée vers l'ingérence indue dans les formes d'organisation des travailleurs, la limitation du droit de négociation collective et la tentative de domestication des organisations syndicales aux intérêts des employeurs; ce phénomène a d'ailleurs été signalé par la commission d'experts dans le cas de l'Indonésie. L'orateur estime inacceptables les restrictions au droit syndical et de négociation collective. Tout en ajoutant qu'on ne saurait prétendre au développement d'une nation sans respect des droits des travailleurs, il exprime de sérieuses réserves concernant le climat de concertation annoncé par les représentants gouvernementaux. S'agissant des restrictions d'ordre numérique prévues dans le cadre de la législation pour pouvoir accéder en pleine liberté à la négociation collective, l'orateur indique que cela ne pourrait en aucune manière être perçu comme une mesure de protection du droit de négociation collective. De même, il indique qu'on ne peut parler de respect de la liberté syndicale en présence d'une pratique officielle d'intimidation et d'agression, notamment sous forme de mesures de détention et de confiscation de biens. L'orateur exprime l'espoir que le gouvernement libérera les dirigeants syndicaux et les syndicalistes détenus, de même qu'il accordera de pleines garanties à l'exercice des droits syndicaux.

Le membre travailleur du Pakistan s'associe aux autres orateurs de son groupe et fait état de sa vive préoccupation en ce qui concerne la situation des droits syndicaux en Indonésie. Cette préoccupation est d'autant plus grande que l'Indonésie devrait, compte tenu de son importance et du siège qu'elle occupe au Conseil d'administration du BIT, être un exemple pour les autres Etats. Or, au contraire, depuis de nombreuses années, la commission d'experts, le Comité de la liberté syndicale et la présente commission relèvent de sérieuses violations des principes de la liberté syndicale dans sa loi et sa pratique nationales. Plus précisément, la commission d'experts a mis en relief les contradictions de la législation par rapport aux dispositions de la convention pour ce qui est de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, l'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans le mouvement syndical et les entraves à la négociation collective. Pour sa part, le Comité de la liberté syndicale a insisté sur les violations graves des droits syndicaux commises par les autorités publiques en ayant recours systématiquement à des mesures antisyndicales, tels licenciements, arrestations, harcèlement ou autres violences physiques ou mentales. Il insiste pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour amender sa législation afin de la rendre conforme avec les dispositions de la convention, et prie instamment le gouvernement de libérer immédiatement les syndicalistes détenus en rappelant que le mouvement syndical ne peut véritablement s'exercer que dans le respect des valeurs démocratiques.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a indiqué souscrire pleinement à la déclaration faite par le membre gouvernemental du Canada.

Le membre gouvernemental de l'Indonésie a apprécié que ce cas soit discuté. Sa délégation avait pour objectif de fournir à la commission le plus d'informations possible afin d'améliorer la compréhension de la situation en Indonésie. Par ailleurs, afin de pouvoir traiter tous les points soulevés par les orateurs précédents, incluant l'information sur les cas individuels, il s'est réjoui de l'opportunité qui lui était donnée de répondre.

En réponse aux demandes d'information de plusieurs délégués sur des cas particuliers, le représentant gouvernemental a déclaré que des informations avaient été communiquées sur les points soulevés lors des discussions de la commission de 1994 et 1995 et également au Comité de la liberté syndicale. Ces informations ne seront pas répétées: les informations fournies à cette occasion se sont limitées aux points en discussion. Ceux qui sont intéressés par ces informations doivent consulter le Bureau. Le secrétariat avait invité sa délégation à fournir des informations d'ordre général à cette commission et les informations relatives à des cas individuels au Comité de la liberté syndicale. C'est pourquoi les informations écrites ne font pas allusion aux cas individuels. C'est pour cette raison également que quatre copies du document d'information concernant des cas individuels ont été soumis pour information aux groupes employeur et travailleur, au président et au BIT.

En réponse aux commentaires des membres employeurs, l'orateur a déclaré que l'information présentée avait pour objet de répondre aux conclusions du Comité de la liberté syndicale figurant dans le rapport de la commission d'experts et qui invite le gouvernement à amender trois arrêtés ministériels. Sa délégation a indiqué que les partenaires sociaux ont examiné et rédigé un nouvel arrêté abrogeant les trois arrêtés mentionnés précédemment. Elle a également fait observer que les partenaires sociaux ont été impliqués, ces trois dernières années, dans l'élaboration d'un projet de législation du travail.

Il a aussi déclaré que sa délégation avait déjà confirmé en 1995 que les travailleurs d'une entreprise ont le droit de créer des syndicats et doivent seulement informer les autorités compétentes afin d'être enregistrés et de pouvoir entreprendre des négociations collectives. Les restrictions qui furent mentionnées par les orateurs précédents ne s'appliquent dès lors plus, avec le résultat qu'il existe maintenant des centaines de syndicats indépendants dans les entreprises qui ont conclu des conventions collectives. Il n'existe aucune exigence pour ces syndicats de s'affilier au SPSI. Les syndicats peuvent donc exister en entreprise indépendamment du SPSI. Son pays s'est engagé dans un processus tripartite en vue de l'amélioration de la législation existante, incluant l'élaboration d'un règlement ministériel qui couvrirait les trois règlements précédents. L'objectif de cette consultation tripartite est de trouver un consensus pour le mieux-être du pays, particulièrement dans une situation de changement majeur, et lorsque les lois et règlements ne sont plus nécessairement adaptés aux besoins présents et futurs du pays. Cette consultation tripartite a abouti à la présentation d'un projet de loi au Parlement, qui sollicitera l'opinion publique sur les sujets concernés. Le SPSI a formulé des commentaires sur les dispositions du projet de loi et a organisé un séminaire sur ce sujet. Il est permis d'espérer que ce projet de loi sera adopté et tiendra compte de la meilleure façon de garantir les droits des travailleurs. A ce sujet, tout en reconnaissant la valeur des conseils émanant du BIT, il précise que le rôle du BIT n'est pas de rédiger des projets de loi pour tous les pays.

Il se dit en désaccord avec les membres travailleurs au sujet de l'affirmation qu'il y aurait eu augmentation des violations des dispositions de la convention. L'information sur l'histoire du mouvement syndical dans son pays a été fournie afin d'expliquer les aspirations des travailleurs indonésiens à l'unicité et à l'entente. Ces travailleurs ont le sentiment que leur pays peut être fort s'il est uni. Bien que le cas de Muchtar Pakpahan a été souvent mentionné par les membres des autres gouvernements, des organisations syndicales et de l'OIT, il déclare que tous peuvent le rencontrer s'ils le désirent. Il est soigné par les meilleurs médecins dans un très bon hôpital, et il a donné à la commission le numéro de téléphone où il peut être joint. Il rappelle à la commission que M. Pakpahan est détenu sous des chefs d'accusation de subversion publique et son cas n'est pas lié à des activités syndicales.

En réponse aux commentaires formulés par le membre travailleur des Pays-Bas, sur l'implication des forces de l'ordre dans les manifestations et émeutes liées aux questions de travail, l'orateur s'est référé à l'information fournie à la présente commission en 1994 et 1995, d'où il ressort que les forces de sécurité et le ministère de la Main-d'oeuvre ont des fonctions bien distinctes; qu'il faut distinguer les questions de travail et de relations professionnelles des questions politiques et d'intérêt personnel; et qu'il ne faut pas confondre les cas individuels avec la politique menée par le gouvernement. Il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de l'histoire. La plupart des travailleurs indonésiens ont personnellement enduré de grandes souffrances et épreuves - suite à la longue oppression du pouvoir coloniale et pendant la révolution. Le pouvoir colonial a joué la carte du diviser pour mieux régner et les conditions de la décolonisation ont été aggravées par le fait que certains Indonésiens n'ont pas hésité à trahir leurs compatriotes. C'est pourquoi l'Indonésie tient à maintenir l'unité du pays et, également, la raison pour laquelle les forces de sécurité sont longtemps restées marquées par les efforts continus de la puissance coloniale tendant à diviser pour mieux régner.

L'orateur a affirmé qu'après avoir observé le déroulement des travaux de la présente commission pendant douze années il a constaté que - si un problème surgit entre un gouvernement ou ses forces de sécurité et une organisation - la commission a systématiquement tendance à mettre en cause le gouvernement ou ses forces de sécurité. La commission n'a jamais examiné la question de savoir si l'organisation en cause se conduit correctement. L'on peut s'interroger sur la raison pour laquelle la commission a tendance à mettre en cause les forces de sécurité, même lorsque celles-ci se conduisent bien, mais jamais l'organisation qui ne se conduit pas correctement.

Il a cité un certain nombre d'exemples issus de son expérience personnelle afin de prouver que les réunions peuvent être tenues sans ingérence de la part des forces de l'ordre. Lorsque les organisations de travailleurs sont impliquées dans des activités légales, elles n'ont rien à craindre à cet égard. Il a regretté que plusieurs orateurs aient tiré des conclusions erronées sur ce point imputables sans aucun doute à une méprise et à de mauvaises perceptions. Le SPSI est prêt à confirmer le fait que les forces de l'ordre ne s'ingèrent pas dans les activités des syndicats.

Les membres employeurs, tout en reconnaissant que les représentants gouvernementaux ont fourni des informations à la présente commission, ne sont pas convaincus qu'il s'agit des informations attendues ou qu'elles soient liées aux problèmes soulevés par la commission d'experts. En ce qui concerne les commentaires des représentants gouvernementaux sur le caractère souhaitable de l'unicité syndicale, ils rappellent que cette question doit être décidée par les travailleurs eux-mêmes. L'unicité syndicale ne soulève des problèmes que si elle est imposée par le gouvernement. En fait, l'objet de la convention est de prévenir de telles situations. Les membres employeurs prient dès lors le gouvernement de répondre à tous les points soulevés par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale et d'envoyer toutes les informations pertinentes à ces deux organes. Les représentants gouvernementaux ont indiqué que la législation indonésienne ne peut être parfaite. Il peut s'agir de méprises en ce qui concerne les exigences imposées par la convention. Il serait dès lors très utile que le gouvernement accepte de recevoir l'assistance technique du BIT sur les questions soulevées par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont jugé inadmissible la déclaration du représentant gouvernemental concernant M. Muchtar Pakpahan et d'autres dirigeants syndicaux. Pour affirmer que les problèmes évoqués n'ont rien à voir avec l'application de la convention, le gouvernement s'en tient à un raisonnement selon lequel le SBSI représenterait un danger pour la sécurité uniquement parce qu'il n'est pas reconnu par le SPSI. Ce raisonnement est inacceptable car, selon le Comité de la liberté syndicale, le SBSI remplit toutes les conditions pour être reconnu en tant que syndicat. La teneur du débat de la présente commission démontre que ce cas est bien connu et qu'il préoccupe les membres de ses trois groupes car il touche aux droits fondamentaux des travailleurs. Il est d'autant plus regrettable que le gouvernement ne fournisse depuis des années que des réponses évasives à la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a dit son espoir que la présente commission mette fin à la discussion de ce cas. Mais, pour cela, il faudrait qu'il apporte des réponses précises, complètes et par écrit aux observations de la commission d'experts, et qu'il donne enfin effet aux conclusions du Comité de la liberté syndicale ainsi qu'aux conclusions adoptées il y a deux ans par la présente commission. Quant au projet de loi qui a été évoqué, les membres travailleurs disposent d'informations inquiétantes, et il faudrait que le gouvernement fournisse également des informations complètes à ce sujet pour examen par la commission d'experts.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion approfondie ayant eu lieu en son sein. Elle a également noté que le Comité de la liberté syndicale avait déclaré qu'il n'existait pas de protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale ni contre les actes d'ingérence de la part des employeurs dans le fonctionnement des organisations de travailleurs, et que les graves restrictions à la libre négociation collective n'avaient pas été éliminées. Elle a constaté avec une profonde préoccupation que les situations de divergence marquées entre, d'une part, la convention et, d'autre part, la législation et la pratique nationales se perpétuent depuis des années. Elle a constaté également que le gouvernement n'a pas suffisamment démontré par des faits concrets sa volonté de se conformer aux dispositions de cette convention fondamentale, et qu'il n'a pas encore sollicité l'assistance technique suggérée à cet égard. La commission s'est déclarée profondément préoccupée par cette situation et a prié le gouvernement de modifier d'urgence sa législation et de faire rapport sur les mesures adoptées ou prévues à cet effet. Elle a prié le gouvernement de garantir le plein respect des libertés civiles indispensables à une pleine application de la convention. Elle a exprimé son souhait de pouvoir examiner ce cas l'année suivante.

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