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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C087

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Un représentant gouvernemental a déclaré, à propos du pluralisme syndical dans l'entreprise, que si la législation du travail ménage la possibilité de constituer de multiples fédérations et confédérations du travail, elle n'autorise la formation que d'un seul syndicat par entreprise. Cette limitation a ses origines dans l'histoire du mouvement syndical éthiopien, et aucun des éléments d'expérience dont le gouvernement dispose ne lui permet d'envisager une représentation syndicale multiple au niveau de l'entreprise. Des consultations sur cette question ont révélé que les syndicats estiment que la législation actuelle leur est favorable alors que le pluralisme syndical dans une seule et même entreprise affaiblirait leur pouvoir de négociation collective. Les organisations d'employeurs sont elles aussi favorables à cette longue pratique, dans laquelle elles voient un élément de stabilité sociale. La législation reflète donc la position des différents partenaires sociaux de même que la pratique établie. Le gouvernement n'a donc pas l'intention de la modifier puisqu'il n'a jamais été question d'un problème d'application de la législation ni de respect du droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Le représentant gouvernemental a fait observer que, bien que cette pratique soit ancienne, c'est la première fois que la commission d'experts demande au gouvernement de garantir la possibilité d'un pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. Il a tenu à assurer la commission qu'en principe le gouvernement éthiopien n'est pas hostile à cette formule et qu'il organisera en conséquence des discussions tripartites pour apprécier l'opportunité d'une modification de la législation du travail dans un sens qui soit conforme aux commentaires de la commission d'experts.

Abordant la question de l'exclusion des enseignants du champ d'application de la législation du travail, le représentant gouvernemental a fait observer que l'Association des enseignants éthiopiens a été constituée en 1964 dans le respect des dispositions du Code civil de l'Ethiopie. Depuis cette date, cette association est demeurée active et s'est en outre affiliée à des syndicats internationaux. Avec l'adoption de la Constitution fédérale de 1994, les enseignants et autres salariés de l'administration ont obtenu la garantie du droit de constituer des syndicats ou d'autres associations dans le but de négocier collectivement avec les employeurs ou avec d'autres organismes pour la défense de leurs intérêts. Conformément aux dispositions constitutionnelles pertinentes, le ministère du Travail et des Affaires sociales et la Commission de la fonction publique ont élaboré des projets de règlements concernant la formation des syndicats et la négociation collective, qui pourraient être incorporés dans un projet de loi sur la fonction publique. Selon ce projet de loi, les salariés de l'administration continueraient de jouir de leurs droits syndicaux et du droit de négocier collectivement, conformément à ce que prévoit le Code civil.

Pour ce qui est du pouvoir du ministère du Travail et des Affaires sociales d'annuler, dans certaines circonstances, l'enregistrement d'un syndicat, le représentant gouvernemental a indiqué que ce ministère a saisi le Conseil des ministres d'un projet de législation qui ne reconnaîtrait ce pouvoir d'annulation qu'aux tribunaux éthiopiens. Il en résulterait que les autorités administratives n'auraient plus la faculté de dissoudre ni de suspendre une organisation. Le ministère attend que cette réforme soit approuvée et adoptée avant d'en informer officiellement le Bureau. A cet égard, l'orateur a rendu hommage aux efforts déployés par le bureau de zone d'Addis-Abeba pour faciliter la tenue d'un débat tripartite sur cette question.

En dernier lieu, le représentant gouvernemental a évoqué les procédures prévues par la législation éthiopienne quant à l'exercice du droit de grève. Il a d'abord décrit les moyens de règlement qui doivent être utilisés avant qu'une grève ne puisse être déclarée. Cette procédure contraignante est placée sous l'autorité d'un organe parajudiciaire, le Conseil des relations du travail, qui s'efforce de résoudre les conflits et constitue la dernière instance de recours avant la grève. Il est donc possible que, sur ce point, la commission d'experts ait mal apprécié la situation en croyant que ce Conseil des relations du travail fait partie du ministère du Travail et des Affaires sociales alors qu'en réalité il est indépendant et fonctionne de manière tripartite. Il en résulte que la question d'un arbitrage contraignant ne se pose pas. En second lieu, l'intervenant a abordé la question des services essentiels dans le contexte du droit de grève, signalant que le ministère étudie actuellement la question de la limitation de la définition des services essentiels. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement demande également à d'autres pays de lui faire part des enseignements de leur expérience. Le moment venu, il ne manquera pas de faire appel au concours du Bureau pour obtenir un soutien technique à l'organisation de discussions tripartites sur cette question.

En conclusion, le représentant gouvernemental a exprimé ses regrets pour les éventuels retards dans l'envoi des rapports ou dans l'accomplissement de certaines obligations, telles que l'adoption des réformes législatives suggérées antérieurement. Malgré les conditions difficiles que le pays doit supporter, notamment la terrible sécheresse aggravée par un conflit armé, le gouvernement de l'Ethiopie s'engage, par la voix de son représentant, à s'acquitter pleinement des obligations prescrites par les conventions de l'OIT qu'il a ratifiées.

Les membres travailleurs ont fait observer que ce cas particulièrement grave a été abordé par la commission à de nombreuses reprises au cours des sept ou huit dernières années et que l'Ethiopie avait alors réitéré son engagement de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. Le non-respect de la convention dans ce domaine s'explique par le fait que, comme cela ressort des déclarations de son représentant, ce gouvernement ne reconnaît pas qu'il viole la convention.

La législation éthiopienne institue en fait un monopole syndical au niveau de l'entreprise. Se référant aux commentaires de la commission d'experts, les membres travailleurs ont rappelé que la présente commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation depuis 1993. Sans méconnaître les difficiles circonstances que le pays connaît, ils tiennent à souligner que les problèmes évoqués ici sont antérieurs au début du conflit et que, déjà à cette époque, le gouvernement ne faisait guère preuve de plus d'empressement. Se référant à la deuxième phrase des commentaires de la commission d'experts, qui concerne l'ingérence des autorités publiques dans les activités des syndicats, les membres travailleurs ont signalé que ces commentaires renvoient à certains faits relevant de l'abus de pouvoir. L'année précédente, il avait été établi une longue liste d'agissements de cet ordre, incluant l'assassinat, l'arrestation et l'emprisonnement sans jugement de syndicalistes qui ont été soumis en prison à des mauvais traitements ayant entraîné la mort de deux d'entre eux. L'argument du gouvernement selon lequel les syndicalistes en question avaient été incarcérés en raison de leur participation à des activités terroristes n'est pas recevable.

Se référant à la situation du président de l'Association des enseignants éthiopiens, le Dr Taye Woldesmiate, les membres travailleurs ont signalé que, dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour que cette personne soit immédiatement remise en liberté. Le membre travailleur a déploré que la commission d'experts n'ait ni mentionné les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale ni repris les questions soulevées dans le cadre des discussions de la Commission de la Conférence sur cette question.

Les membres travailleurs ont souligné que les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale résultent de l'examen que cette instance a fait de la législation et de la pratique de ce pays et qu'il est donc justifié de les mentionner, notamment parce que, dans ses recommandations, le gouvernement est instamment prié de veiller à ce que tous les syndicalistes arrêtés ou emprisonnés soient remis en liberté et que ceux qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi, avec rétablissement des salaires et prestations perdus.

Les membres travailleurs ont fait observer que, depuis la dernière session de la Conférence, le Dr Woldesmiate a été condamné pour conspiration contre l'Etat à une peine de quinze ans de prison. La CISL a déclaré que le procès avait été irrégulier et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés. Un juge éthiopien ayant à ce propos soulevé la question de l'indépendance du système judiciaire a été révoqué. Compte tenu du fait que le Comité de la liberté syndicale reste saisi de cette affaire, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que la commission d'experts prendrait en considération les conclusions de cette commission.

Cette situation serait incontestablement matière à un paragraphe spécial puisqu'elle constitue un cas de violations graves et persistantes d'une convention fondamentale. Comme le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises s'engager à répondre aux demandes de la commission d'experts, les membres travailleurs ont exprimé le souhait de le voir effectivement prendre sans délai des mesures en vue de se conformer pleinement aux recommandations de la commission d'experts et d'en informer cette dernière avant sa session de novembre, notamment à propos des questions soulevées par le Comité de la liberté syndicale, au paragraphe 236 a), c) et d) de son plus récent rapport, à propos du cas no 1888. Considérant que, selon les déclarations du représentant gouvernemental, la réforme de la législation pourrait s'effectuer rapidement, les membres travailleurs ne voient aucune raison pour laquelle le gouvernement n'informerait pas la commission d'experts de cette réforme à sa prochaine session. Si le gouvernement de l'Ethiopie tenait cet engagement, les membres travailleurs s'abstiendraient de demander un paragraphe spécial et seraient disposés à attendre jusqu'à l'an prochain pour évaluer la situation. Dans le cas contraire, les membres travailleurs seraient conduits à demander à la commission de se déclarer profondément préoccupée par la situation et de faire mention de cela dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont noté que ce cas a fait l'objet d'une discussion par cette Commission de la Conférence lors de ses deux précédentes sessions, et observé qu'il doit de nouveau être examiné cette année. L'observation de la commission d'experts reprend ses précédents commentaires en relevant néanmoins un nouvel élément, à savoir que la législation permet la constitution d'un seul syndicat dans une entreprise employant 20 travailleurs ou davantage. Il convient de souligner que les dispositions de la législation relatives au droit d'organisation ne sont pas applicables aux enseignants, aux salariés de l'administration de l'Etat, aux juges et aux procureurs. Si les juges et les procureurs ne constituent généralement pas les représentants des travailleurs du secteur public les plus typiques, il n'en demeure pas moins que les exclusions précitées constituent une violation flagrante du principe de liberté syndicale établi par la convention. En outre, le pouvoir d'annulation de l'enregistrement des syndicats conféré au ministère du Travail constitue lui aussi une violation de la convention. S'agissant des importantes restrictions du droit de grève et de la définition des services essentiels donnée par la commission d'experts, les membres employeurs rappellent que depuis de nombreuses années ils émettent des réserves sur cette définition. On notera en conclusion que le gouvernement n'a pas réellement pris de mesures visant à mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions de la convention.

Il convient de rappeler les déclarations faites par le gouvernement en 1994 à la Commission de la Conférence selon lesquelles une nouvelle législation était en préparation en vue de mettre la législation éthiopienne en conformité avec la convention. Cette déclaration a été réitérée en 1999 devant cette commission. En ce qui concerne la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la limitation à un seul syndicat par entreprise est favorable aux intérêts des employeurs et des travailleurs mais la possibilité d'instituer d'autres syndicats pourrait être discutée au sein d'une commission tripartite nationale, il y a lieu de souligner que la convention prévoit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer et de s'affilier aux organisations de leur choix pour promouvoir leurs intérêts professionnels. Le gouvernement doit donc assurer le pluralisme syndical, conformément aux dispositions de la convention, sans que ce droit ne fasse l'objet d'une consultation tripartite préalable dans la mesure où le pluralisme syndical est l'un des principes fondamentaux de cette convention.

Tout en notant la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle, d'une part, la législation pourrait être amendée en ce qui concerne le droit d'organisation des enseignants et, d'autre part, une nouvelle législation est en préparation au sujet de l'annulation de l'enregistrement d'anciennes organisations, les membres employeurs ont estimé que les informations fournies par le gouvernement sont trop vagues et que ce dernier devra communiquer des réponses détaillées aux commentaires de la commission d'experts. Les conclusions de cette commission devront en conséquence prier instamment le gouvernement de fournir un rapport détaillé mentionnant les mesures prises pour modifier la législation et la pratique nationales afin de donner effet à cette convention. Si tel n'était pas le cas, les déclarations faites par les membres travailleurs demandant que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial devront être prises en compte.

Le membre travailleur du Rwanda a déclaré que le cas éthiopien est très grave dans la mesure où ne sont pas uniquement en cause des textes de loi mais également des vies humaines. Le gouvernement continue à détruire les syndicats qui ne sont pas sous son contrôle. Depuis 1993, l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) est harcelée: son président a été condamné le 3 juin 1999 à quinze années d'emprisonnement et deux de ses dirigeants sont morts en prison à la suite de mauvais traitements. Le gouvernement de l'Ethiopie doit respecter la vie des syndicalistes, mettre fin au harcèlement exercé sur l'ETA, libérer les syndicalistes emprisonnés et les réintégrer dans leur emploi et assurer l'application de la convention no 87.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a souscrit aux commentaires formulés par les membres travailleurs, notamment ceux du membre travailleur du Rwanda. L'ingérence du gouvernement éthiopien dans les activités syndicales ne concerne pas uniquement le contrôle de la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) mais s'étend également, depuis quelques années, à huit de ses organisations affiliées. Il note que, depuis le début de l'année 1999, le gouvernement n'a pas manqué de harceler la Fédération internationale des syndicats des secteurs bancaire et de l'assurance (IFBITU), qui est l'une des seules organisations affiliées encore indépendante vis-à-vis du gouvernement. En outre, les travailleurs adhérant à l'IFBITU du président Abiy Melesse sont intimidés, harcelés et détenus, et beaucoup d'entre eux sont contraints à l'exil. En 1999, les autorités éthiopiennes ont accru leur pression sur ces dirigeants syndicaux en marginalisant quatre des cinq institutions où ils étaient représentés. Les forces de sécurité gouvernementales ont été déployées pour empêcher les dirigeants syndicaux d'entrer dans leurs bureaux. Par la suite, des élections syndicales illégales ont été organisées et les nouveaux dirigeants ont adhéré à nouveau à la CETU, plaçant cette organisation sous le contrôle du gouvernement.

L'orateur a souligné que le président de l'IFBITU, Abiy Melesse, craint maintenant pour sa vie. Les organes de contrôle de l'OIT ont maintes fois fait observer qu'il est impossible d'exercer effectivement les droits syndicaux dans une atmosphère de peur et de violence. Il a donc souscrit aux commentaires des membres travailleurs, en particulier celui du membre travailleur du Rwanda, à propos de la détention continue et de l'absence de procès équitable dont est victime le président de l'Association des enseignants éthiopiens, le Dr Taye Woldesmiate, dont le cas est suivi avec préoccupation, non seulement par l'OIT et le mouvement syndical international, mais également par les organisations d'enseignants affiliées au Congrès des syndicats (Trade Union Congress) du Royaume-Uni.

L'orateur a souscrit aux déclarations des autres membres travailleurs aux termes desquelles les allégations selon lesquelles le président de l'Association des enseignants éthiopiens serait un terroriste ne sont tout simplement pas crédibles. Notant le sérieux et la nature récurrente de ce cas, il se joint aux autres membres travailleurs pour inviter la commission à adopter les conclusions les plus fermes possible à cet égard.

Le membre travailleur de la Grèce a indiqué que la situation tragique des travailleurs éthiopiens ne pouvait être reflétée dans une page et demie de commentaires. S'il est vrai que dans toute société organisée les différentes catégories de travailleurs ne disposent pas des mêmes possibilités d'expression, il est préoccupant de constater qu'en Ethiopie même les juges et les procureurs ne peuvent constituer des associations pour défendre leurs intérêts professionnels. Il est difficile d'envisager dans ces conditions que les travailleurs peu qualifiés ou les travailleurs agricoles soient à même de jouir du droit d'expression.

Il est en outre difficile de se réjouir de la reprise du dialogue avec le gouvernement de l'Ethiopie si l'on songe que, déjà en 1994, celui-ci déclarait que la loi serait très prochainement modifiée. Six ans après cette déclaration, il serait souhaitable que le gouvernement s'engage à agir dans des délais déterminés. A cet égard, l'invocation de pratiques anciennes ne saurait excuser de nouveaux retards.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que, suite à l'indépendance, les gouvernements ont pu tromper les syndicats en leur demandant de participer à un front uni en vue de la reconstruction économique de leur pays. Cette période est désormais révolue et le pluralisme syndical constitue aujourd'hui une réalité en Afrique. Les observations faites par le représentant gouvernemental de l'Ethiopie ne sont pas acceptables. C'est pourquoi ce cas doit être mentionné dans un paragraphe spécial. Il convient en outre de réfléchir aux mesures qui pourraient être envisagées pour mettre un terme aux agissements dont sont victimes les travailleurs éthiopiens et leur garantir ainsi la liberté syndicale et le droit de s'organiser pour défendre leurs intérêts.

Le représentant gouvernemental de l'Ethiopie a déclaré avoir écouté avec attention les commentaires des membres employeurs, des membres travailleurs et des autres orateurs, et il a remercié ceux qui ont fait des observations et des suggestions constructives. Comme les années précédentes, des délégués ont évoqué le cas de certains des anciens membres du comité de direction de l'Association des enseignants éthiopiens, en particulier le procès et la condamnation du Dr Taye Woldesmiate. Par le passé, son gouvernement a fourni des informations détaillées en réponse à ces allégations. Le représentant gouvernemental a affirmé que le procès et la condamnation du Dr Woldesmiate ne sont pas liés au fait qu'il avait été membre de l'Association des enseignants éthiopiens. Il a maintenu que, conformément au droit, le Dr Woldesmiate a été accusé, traduit en justice et condamné pour avoir pris part à des actes de violence contraires à l'ordre public. Un avocat, qu'il avait choisi, a assuré sa défense, et les garanties constitutionnelles d'un procès rapide et impartial, ainsi que ses droits fondamentaux lors de sa détention, ont été pleinement respectés. Tout en notant que le Comité de la liberté syndicale est en train d'examiner ce cas, l'orateur a proposé de fournir le texte anglais de la décision du tribunal une fois qu'il sera disponible. Il a également assuré à la commission que, pour répondre à la demande des membres travailleurs, son gouvernement apportera toutes les informations nécessaires sur l'évolution du cas de l'Association des enseignants éthiopiens.

L'orateur a indiqué que les problèmes ayant trait à la Fédération industrielle des syndicats de banques et d'assurances ont été résolus et que la fédération est maintenant affiliée à la Confédération des syndicats éthiopiens. A propos des amendements à la Proclamation du travail, l'Etat s'est pleinement engagé à mettre sa législation en conformité avec les conventions ratifiées. Il a fait observer que la question de l'annulation de l'enregistrement de syndicats a été réglée et que seuls les tribunaux éthiopiens ont compétence pour la prononcer. Dès que cet amendement aura été adopté, le gouvernement en informera le Bureau.

Au sujet du droit d'organisation des fonctionnaires, dont les enseignants, des progrès ont été réalisés. La Constitution fédérale et le Code civil éthiopiens garantissent pleinement le droit de constituer des syndicats et de négocier collectivement. Ce qui faisait précédemment défaut, c'étaient des procédures et des réglementations pour déterminer les modalités de l'exercice par les fonctionnaires de ces droits. Ces procédures et réglementations ont été longtemps à l'examen, lequel est maintenant achevé. L'orateur a informé de nouveau la commission que ces procédures pourraient être adoptées d'ici à la fin de l'année. Il a assuré à la commission que son gouvernement soumettra avant la fin de l'année 2000 des rapports sur les mesures de suivi que la commission d'experts et la Commission de la Conférence ont demandés, et il a réitéré que son gouvernement continuera de collaborer pleinement avec les mécanismes de contrôle de l'OIT. L'orateur a réaffirmé que son pays est très attaché aux principes fondamentaux de l'OIT.

En réponse aux commentaires des membres travailleurs, le représentant gouvernemental a assuré que son gouvernement fera rapport à la commission d'experts avant sa prochaine session sur l'application de la convention dans la pratique, répondra de manière approfondie à tous les commentaires de la commission d'experts, et démontrera que l'amendement de la législation en vue de l'aligner sur la convention est en bonne voie. Il a pris note des problèmes relatifs à la question du droit de grève dans les services essentiels et dans la fonction publique et a souligné que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour les régler. L'Ethiopie s'efforce d'obtenir des informations auprès d'autres pays sur leur pratique en la matière, et l'examen de ce problème pourrait ne pas être achevé avant six mois. Toutefois, l'orateur s'est dit prêt à fournir des informations précises à la commission d'experts sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Les membres travailleurs se sont référés à leur première déclaration au sujet de la nécessité d'un paragraphe spécial dès lors qu'ils ont relevé que le représentant gouvernemental n'a donné aucune perspective pour ce qui est des mesures que l'Ethiopie sera amenée à prendre à l'avenir. Il est nécessaire d'accomplir des progrès dans ce cas qui est resté au point mort pendant des années. Tout en reconnaissant que certains de ces aspects sont complexes et ne pourraient pas être résolus du jour au lendemain, mais que le gouvernement semble actuellement étudier notamment la question relative aux services essentiels, les membres travailleurs ont souhaité disposer de preuves de l'engagement du gouvernement.

Les membres travailleurs n'ont pas considéré que les membres et dirigeants du syndicat étaient des "anciens membres" de l'Association des enseignants éthiopiens, comme l'a déclaré le représentant gouvernemental, mais plutôt qu'ils étaient les dirigeants syndicaux qui avaient été injustement licenciés. En outre, il ne suffit pas que le gouvernement fournisse des informations sur les poursuites menées à l'encontre du Dr Woldesmiate. Les membres travailleurs ont souhaité que le gouvernement apporte des réponses spécifiques aux questions concernant l'absence de procédure équitable dans le procès du Dr Woldesmiate, soulevées dans la procédure devant le Comité de la liberté syndicale. Les membres travailleurs ont également demandé des réponses de la part du gouvernement sur les questions soulevées dans les conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne la libération des membres et dirigeants du syndicat qui sont en détention, ainsi que la réintégration et l'indemnisation de ceux qui ont été licenciés.

Les membres travailleurs ont prié le gouvernement de répondre à la commission d'experts, d'ici à la fin de l'année, sur trois points principaux. En premier lieu, ils ont demandé des réponses détaillées sur l'application de la convention dans la pratique par l'Ethiopie. Deuxièmement, ils ont prié le gouvernement de faire rapport à la commission d'experts avant la fin de l'année sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. Les membres travailleurs ont pris note des déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles l'Ethiopie ne s'oppose pas à l'ouverture de la possibilité du pluralisme syndical, sous réserve de l'opinion des organisations d'employeurs et de travailleurs. Sur ce point cependant, les membres travailleurs ont partagé l'opinion des membres employeurs et relevé que, indépendamment de l'opinion des partenaires sociaux, le gouvernement est tenu de rendre sa législation conforme à la convention. Les membres travailleurs ont seulement souhaité entendre que le gouvernement a respecté son obligation à cet égard, ni plus ni moins. Pour ce qui est de la question de l'annulation de l'enregistrement de syndicats, les membres travailleurs ont prié le gouvernement de faire rapport de manière détaillée à la commission d'experts sur la manière dont ce problème a été résolu. En outre, en ce qui concerne le droit de grève et la définition des services essentiels, les membres travailleurs ont noté que le gouvernement a entrepris une étude comparative sur cette question. Le rapport qui sera soumis devrait néanmoins refléter les progrès qui ont été accomplis dans ce domaine et identifier l'assistance technique requise de l'équipe multidisciplinaire d'Addis-Abeba. Les membres travailleurs ont estimé que ce rapport sera acceptable s'il fournit des preuves d'application des deux premiers points et de progrès en ce qui concerne le troisième.

En réponse aux commentaires du représentant gouvernemental, les membres travailleurs ont souligné que, puisque le gouvernement est apparemment sur le point de modifier sa législation, il devrait être en mesure de faire état de progrès tangibles à cet égard. A la lumière de l'engagement du gouvernement de soumettre avant décembre prochain des rapports complets et détaillés sur les trois points mentionnés, comprenant des preuves que le gouvernement s'est conformé aux demandes de la commission d'experts, les membres travailleurs ont accepté de différer l'examen d'un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont estimé que les questions ayant trait à ce cas sont sans équivoque. A l'exception de celles du droit de grève, qu'ils considèrent d'un autre point de vue que les membres travailleurs, les autres questions soulevées par la commission d'experts appellent des modifications de la législation et de la pratique à l'échelle nationale. Les membres employeurs ont déploré le caractère vague et obscur des propos du représentant gouvernemental. En particulier, sa déclaration selon laquelle le pluralisme syndical pourrait être subordonné à la consultation tripartite n'est pas pertinente. Le gouvernement devrait répondre en détail à tous les points soulevés par la commission d'experts, laquelle pourra alors déterminer si le gouvernement est disposé à modifier sa législation et sa pratique. Il faudrait rappeler sans plus attendre au gouvernement que des mesures sont nécessaires pour donner effet à la convention et que les promesses ne suffisent pas. Il faudrait donc qu'un rapport clair et précis soit adressé rapidement, à partir duquel la commission pourra examiner à nouveau le cas l'année prochaine.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a partagé la grande préoccupation de la commission d'experts à l'égard de la situation des syndicats, en particulier concernant l'ingérence du gouvernement dans leur activité. La commission s'est dite profondément préoccupée par le fait qu'une plainte grave est toujours en instance devant le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne l'ingérence du gouvernement, en particulier dans le fonctionnement de l'Association des enseignants éthiopiens, et la détention de son président depuis mai 1996, ainsi que l'arrestation, la détention, le licenciement et la mutation d'autres dirigeants et membres. Elle a rappelé que la commission d'experts a demandé au gouvernement de lui préciser quelles dispositions autorisent les associations d'enseignants à promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l'adoption d'une législation visant à garantir la liberté syndicale des salariés de l'administration de l'Etat. Elle a également rappelé la préoccupation exprimée par la commission d'experts concernant l'annulation de l'enregistrement d'une confédération syndicale, ainsi que les importantes restrictions qui sont imposées au droit des organisations de travailleurs d'organiser librement leur activité. La commission a exhorté vivement le gouvernement à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour garantir que la liberté syndicale soit reconnue aux enseignants en vue de défendre leurs intérêts professionnels, que les organisations de travailleurs puissent élire leurs représentants et organiser leur gestion et leur activité sans intervention des autorités publiques, et que les organisations de travailleurs ne soient pas dissoutes par voie administrative, conformément aux dispositions de la convention. Elle a prié instamment le gouvernement de respecter pleinement les libertés publiques qui sont essentielles pour la mise en oeuvre de la convention. Elle a rappelé que le Bureau international du Travail est à la disposition du gouvernement pour fournir l'assistance technique qui pourrait s'avérer nécessaire en vue de surmonter les obstacles à la pleine application de la convention. La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental par laquelle il s'est engagé à modifier la législation et à la mettre en conformité avec la convention. La commission a demandé qu'un rapport soit soumis avant la fin de l'année sur la dernière question figurant dans l'observation de la commission d'experts. La commission a instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur tous les points qui ont été soulevés dans le rapport qu'il doit soumettre cette année à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises en vue d'assurer la pleine conformité avec la convention, tant dans la loi que dans la pratique.

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