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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afghanistan (Ratification: 1969)

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Cas individuel
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Les membres travailleurs ont rappelé que, selon les méthodes de travail habituelles, le cas d'un pays dont le gouvernement n'a pas répondu à l'invitation de cette Commission de la Conférence est traité le dernier jour de la discussion des cas individuels. L'objectif n'est pas d'examiner ces cas quant au fond, étant donné l'impossibilité de discuter avec les gouvernements concernés, mais de faire ressortir dans le rapport de la Conférence l'importance des questions soulevées et des mesures nécessaires pour renouer le dialogue. Le rapport mentionnera pour chaque pays le cas en question.

Les membres travailleurs ont relevé que la commission d'experts attire depuis 1997 l'attention de cette commission sur les rapports qui lui sont parvenus de différentes sources concernant les graves problèmes de discrimination basée sur le sexe, entraînant la violation de la convention no 111 par le gouvernement de l'Afghanistan. Les membres travailleurs ont exprimé une fois de plus leur regret et leur plus grande préoccupation de ne pas avoir pu dialoguer avec le gouvernement sur cette situation qui mérite toute l'attention de cette commission. Il est regrettable que les efforts de l'OIT n'aient pu aboutir jusqu'à ce jour. Le BIT et l'ensemble de la communauté internationale doivent prendre avec plus de conviction et de force leurs responsabilités et renforcer leur pression auprès du gouvernement de l'Afghanistan.

S'agissant de l'application de la convention no 98 par Sainte-Lucie, les membres travailleurs ont rappelé que ce cas avait été mis sur la liste en raison de l'existence de violations de la liberté de négociation collective et de discrimination antisyndicale contre lesquelles il n'existe aucune protection. Depuis neuf ans, le gouvernement de Sainte-Lucie n'a pas envoyé de rapport sur l'application de cette convention. Il ressort toutefois des informations communiquées par écrit par le gouvernement que celui-ci a transmis copie d'une loi relative à l'enregistrement, au statut et à la reconnaissance des organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission d'experts devra examiner cette loi et son application dans la pratique.

Les membres employeurs ont regretté que certains pays ne se soient pas présentés devant la commission bien qu'il le leur ait été demandé en application de leurs obligations au titre des conventions ratifiées. Ils ont fait référence, à cet égard, aux cas de l'Afghanistan et de Sainte-Lucie, en notant que ce n'est pas la première fois que ces pays ne se présentent pas devant la commission. Ces pays ont été inscrits sur la liste des cas individuels, suite aux préoccupations exprimées par la commission d'experts en ce qui concerne la non-application des conventions qu'ils ont ratifiées. Les membres employeurs jugent un tel manquement à leurs obligations comme un comportement négatif à l'endroit de la Commission de l'application des normes et, plus généralement, vis-à-vis de l'OIT. C'est un des pires cas d'obstruction délibérée à l'encontre du mécanisme de contrôle. Les membres employeurs ont déploré cette absence de coopération avec la commission d'experts et avec l'Organisation dans son ensemble.

Les membres travailleurs ont déclaré en conclusion, afin que le rapport de la présente commission puisse le refléter, que la commission souhaitera certainement de nouveau prier le Directeur général d'inviter le président de la commission d'experts à assister, en tant qu'observateur, à sa discussion générale également l'année prochaine.

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