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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C087

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Un représentant gouvernemental de l'Ethiopie a exposé les vues de son gouvernement sur les questions soulevées par la commission à propos de son pays. Pour ce qui est de la situation du Dr Taye, ce dernier a été accusé et convaincu d'infractions aux articles 32(1) et 252 (1) (a) du Code pénal de l'Ethiopie, à savoir de conspiration d'un acte criminel tendant au renversement du gouvernement éthiopien par la force. La présente commission ainsi que le Comité de la liberté syndicale ont été informés par le gouvernement des développements de cette affaire depuis ses origines. Le Bureau a également été informé de la décision de la Haute Cour fédérale relative à cette affaire. De plus, dans ses communications précédentes, le gouvernement a nettement établi que ni l'ancienne appartenance du Dr Taye au comité exécutif de l'Association des enseignants éthiopiens ni les activités de l'intéressé en cette capacité n'avaient eu d'incidence sur cette affaire.

Quant aux préoccupations exprimées par la commission d'experts à propos de l'équité de la procédure judiciaire, le représentant gouvernemental a tenu à assurer la commission sur le point que le Dr Taye et les autres parties défenderesses sont représentés par des avocats de leur choix et que toutes les garanties d'administration régulière de la justice ont été observées tout au long de la procédure. L'élément le plus récent touchant à cette affaire concerne l'appel que le Dr Taye a interjeté à propos de sa condamnation, appel qui a été reçu par la Cour suprême fédérale, de sorte que cette affaire est actuellement entre les mains de la plus haute instance d'appel du pays. A cela s'ajoute que les conditions de détention de l'intéressé sont satisfaisantes sur le plan humanitaire et sont conformes à celles réservées à toute personne condamnée, dans le respect de son bien-être. L'intéressé a reçu à plusieurs reprises la visite de personnes venues de l'étranger avec lesquelles il a pu s'entretenir librement.

Les questions en instance devant la commission d'experts, comme celles de la définition plus restrictive des services essentiels pour l'exercice du droit de grève, de la garantie de la diversité syndicale au niveau de l'entreprise, de la fin de la dissolution des syndicats par voie administrative et du droit des fonctionnaires de constituer des syndicats, font dûment l'objet de l'attention qu'elles méritent en vue d'être prises en considération dans des propositions de réformes de la législation du pays. Certains de ces projets de réformes sont d'ailleurs d'ores et déjà devant le Conseil des ministres.

Comme indiqué dans les précédents rapports du gouvernement, deux séminaires tripartites ont eu lieu l'un après l'autre. A cette occasion, des documents de synthèse présentés par les partenaires sociaux en toute indépendance pour faire connaître leur position ont pu être discutés et ont donné lieu à des recommandations tendant à une modification de la Proclamation du travail. Cependant, lors du séminaire de novembre 2000, les participants n'ont pas été en mesure de parvenir à un consensus sur l'ensemble des projets de dispositions qui leur ont été soumis. Un accord n'a pu se dégager que sur une dizaine environ desdites propositions. C'est la raison pour laquelle les projets d'amendements ont été soumis au Conseil consultatif tripartite du travail, accompagnés de l'exposé des différentes positions des participants. A l'heure actuelle, ce conseil examine les propositions de manière approfondie. Lorsqu'il aura terminé ses travaux, le projet final sera soumis au gouvernement pour examen et approbation. A cet égard, il y a lieu de se féliciter du concours financier apporté par le bureau de l'OIT à Addis-Abeba pour la tenue des séminaires tripartites.

Il convient de noter, à propos de la réforme du service public, que le projet de loi incluant la proposition relative aux droits des fonctionnaires de constituer des syndicats est d'ores et déjà prêt et a été soumis à l'attention des diverses parties prenantes en vue de l'incorporation éventuelle de leurs suggestions et recommandations; ce texte s'en trouverait enrichi. Une fois cette étape franchie, le projet de loi sera soumis à l'organe compétent en matière d'examen et d'approbation. Sur ce point, le gouvernement s'était engagé l'année précédente à mener à bien le processus de réforme législative dans les plus courts délais possible mais, malgré ses efforts de bonne foi, il n'a pu achever cette tâche parce qu'il lui fallait avant cela mener à bien des discussions tripartites sur le processus de réformes législatives et parce que l'ordre du jour du parlement était particulièrement chargé. Le représentant gouvernemental a donné à la commission l'assurance que son gouvernement redoublerait d'efforts pour que la réforme de la législation soit achevée aussi rapidement que possible. Néanmoins, le gouvernement tient à s'assurer de la cohérence des projets de loi par rapport aux normes pertinentes de l'OIT. A cet égard, le gouvernement pourrait demander l'avis du BIT sur le projet de texte.

En conclusion, le gouvernement éthiopien reste fermement attaché aux institutions vitales de la démocratie et de l'économie de marché. Animé par cette volonté, il s'efforce de faire appliquer le principe des consultations tripartites et du dialogue social, afin que les personnes directement concernées par les décisions prises par les autorités publiques puissent faire connaître leur avis dans le processus de décision. Compte tenu de ces éléments, le long processus entrepris par le pays en vue de modifier la législation en vigueur ou de promulguer une nouvelle législation se trouve, en ce qui concerne le respect de ce principe sous-jacent, dans sa phase finale. C'est la raison pour laquelle le représentant gouvernemental a souhaité que la commission comprenne que son pays poursuit son ambitieuse entreprise de consolidation de la paix et de la démocratie, après des années de dictature, et doit pour cela pouvoir élaborer et enrichir sa législation en conformité avec sa pratique et au rythme de ses procédures législatives.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas figure sur la liste des cas individuels parce qu'il réunit au moins six des critères retenus par leur groupe. Ces critères concernent la nature du cas, les réponses faites par le gouvernement lors des précédentes discussions, les discussions et conclusions de l'année précédente, les observations formulées par les travailleurs et les employeurs, le rapport du Comité de la liberté syndicale et les événements récents. La convention no 87 est l'une des conventions clés de l'OIT. A cela s'ajoute que, sous le régime actuel, ce cas est discuté par la commission depuis dix ans, période correspondant à la durée du régime actuel. L'an dernier, cette même commission a entendu le gouvernement promettre une fois de plus qu'il réglerait les trois premiers problèmes de législation évoqués dans le rapport de la commission d'experts afin de la rendre conforme à la convention. Il avait également promis qu'une étude comparative du droit et de la pratique dans les pays voisins qui serait le point de départ d'un projet de loi sur la fonction publique serait réalisé avant la fin de l'année. A ces carences sur le plan juridique s'ajoutent des pratiques effarantes en matière de liberté syndicale. Le cas du Dr Taye est ainsi mentionné dans le rapport de la commission d'experts mais on relève aussi d'autres cas plus récents d'ingérences dans les affaires internes des syndicats de même que d'arrestations, d'emprisonnements sans jugement, de meurtres ou de mauvais traitements subis en prison ayant entraîné la mort de syndicalistes. Les membres travailleurs ont noté que l'un des arguments invoqués par le gouvernement est que des consultations tripartites seraient nécessaires pour adopter la législation en question. De leur point de vue, que les partenaires sociaux conviennent ou non des lacunes de la législation actuelle n'a rien à voir avec cette situation. Ce qui importe, c'est que la législation soit rendue conforme aux prescriptions de la convention. Aux préoccupations exprimées par la commission d'experts s'ajoutent celles du Comité de la liberté syndicale, dont les appels n'ont reçu aucun écho de la part du gouvernement. Aucun progrès n'a été constaté à propos des modifications législatives requises pour répondre aux questions soulevées par la commission d'experts concernant les articles 2, 3, 4 et 10 de la convention. Il s'agit notamment du droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix, du droit des syndicats d'organiser leur gestion, de la dissolution des syndicats par voie administrative et du droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action indépendamment de toute intervention des autorités publiques. De l'avis des travailleurs, dans le cas où le parlement serait saisi d'un projet de législation, il faudrait que le BIT en reçoive un exemplaire. Le gouvernement n'a communiqué aucun élément nouveau à cet égard. Il s'était cependant engagé à fournir un rapport de suivi des mesures prises à la fin de 2000, comme demandé par la commission d'experts et la présente commission. Il s'était également engagé à répondre de manière détaillée à tous les commentaires de la commission d'experts. Pour ce qui est de l'application de la convention dans la pratique, les membres travailleurs ont signalé qu'une mission de la CISL s'est rendue en Ethiopie en novembre 2000. Sur la base des rencontres avec les syndicalistes, cette mission a pu établir que les ingérences du gouvernement dans les affaires syndicales persistent. Elle a conclu que, en l'absence de modifications de la législation, le climat n'est pas propice au fonctionnement d'un mouvement syndical indépendant et démocratique. Elle a également conclu que le gouvernement n'a pas rempli les engagements pris l'année précédente devant la Conférence internationale du Travail. La mission s'est également entretenue avec d'anciens dirigeants d'organisations affiliées à la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) qui ont fait l'objet de poursuites après avoir été licenciés. Au début de 2001, le secrétaire général de la section locale de la CETU à Awassa, jeté en prison sans aucun chef d'accusation ni jugement, a succombé à ses mauvais traitements. Deux dirigeants de l'Association des enseignants éthiopiens (ETA), MM. Kebede Desta et Shimelis, avaient connu le même sort en 1999. Vers la fin de l'année 2000, le gouvernement a arrêté et mis en prison arbitrairement le président du syndicat de l'usine textile d'Akaki, M. Legesse Bejeba, sous prétexte de son implication dans la "terreur rouge". M. Bejeba est un syndicaliste notoirement connu depuis vingt ans; il est d'ailleurs l'un des pères fondateurs du mouvement syndical éthiopien. Au début de 2001, les autorités se sont ingérées dans les élections du syndicat d'entreprise de la Banque nationale éthiopienne. L'enregistrement des résultats avait été refusé et les élections ont du être réorganisées trois fois. L'an dernier, la présente commission avait indiqué que, si aucun progrès n'était constaté, la mention de ce cas dans un paragraphe spécial serait inévitable. Etant donné qu'absolument aucun progrès n'a été constaté, tous les membres travailleurs ont exprimé le souhait que les principales conclusions et recommandations contenues dans les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale soient reflétées dans un tel paragraphe spécial. Ils ont également souhaité que ce paragraphe fasse mention de l'appel urgent adressé au gouvernement afin que celui-ci mette un terme aux violations constatées dans la législation et dans la pratique. Ce paragraphe spécial devrait également faire mention d'une offre d'assistance technique de la part du Bureau en vue de résoudre les problèmes législatifs. Enfin, le bureau du BIT à Addis-Abeba devrait surveiller étroitement la situation du Dr Taye, de M. Bejeba et des autres syndicalistes.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas fait l'objet des commentaires de la commission d'experts depuis vingt ans et que la Commission de la Conférence en discute elle-même depuis un certain temps. Ils ont relevé que le représentant gouvernemental de l'Ethiopie avait déjà annoncé en 1994 puis à nouveau en 1999 que les autorités préparaient une nouvelle législation en vue de remédier à la situation. A propos de la peine de prison de 15 ans infligée au président de l'Association des enseignants éthiopiens, les membres employeurs considèrent que les autorités devraient respecter les droits des accusés, notamment la garantie d'un procès équitable, le droit, pour l'intéressé, d'être informé des charges pesant contre lui, le droit de disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense et celui de communiquer librement avec l'avocat de son choix. Il conviendrait également que le gouvernement communique des informations sur la teneur de ce jugement. A propos des demandes faites par la commission d'experts au gouvernement tendant à ce que celui-ci abaisse le nombre minimum de travailleurs requis pour pouvoir constituer un syndicat dans une entreprise, il conviendrait que le gouvernement communique le projet de législation pertinente dont il a fait mention. De même, il conviendrait qu'il communique le projet de législation annoncé pour compenser le fait que les droits syndicaux des enseignants sont limités en vertu de la proclamation du travail no 42-93. En outre, l'annonce faite par le gouvernement d'un projet de législation qui ne conférerait le pouvoir d'annuler l'enregistrement des syndicats qu'aux tribunaux éthiopiens et non plus au ministère du Travail et des Affaires sociales ne constitue qu'une vague indication; l'absence de toute preuve tangible à propos de cette législation ne peut être considérée que comme une tactique dilatoire.

Pour ce qui est du droit de grève et de la définition des services essentiels, les membres employeurs ont souligné que leur avis diffère entièrement de celui de la commission d'experts. A ce propos, ils ont tenu à clarifier leur position générale quant au droit de grève, droit qui d'après les observations de la commission d'experts serait implicite dans la convention no 87. Sans pour autant nier le droit de grève en tant que tel, les membres employeurs ont maintenu que ce droit n'est pas énoncé par ladite convention, si l'on veut bien considérer que le texte de cet instrument ne comporte aucune mention de la "grève" ou du "droit de grève". Les travaux préparatoires qui ont présidé à l'élaboration de cet instrument avaient d'ailleurs également exclu cette référence. Le rapport VII de la 31e session de la CIT, 1948, comporte à la page 92 des conclusions le passage suivant: "Plusieurs gouvernements, tout en donnant leur assentiment à la formule, ont toutefois souligné, à juste titre semble-t-il, que le projet de convention ne porte que sur la liberté syndicale et non pas sur le droit de grève, problème qui sera examiné à propos de la question VIII (conciliation et arbitrage) inscrite à l'ordre du jour de la Conférence. Dans ces conditions, il nous a semblé préférable de ne pas faire figurer une disposition à cet effet dans le projet de convention sur les libertés syndicales." Les discussions de la Conférence qui avaient présidé à l'élaboration de la convention no 98 avaient abouti à des conclusions du même ordre. A cette époque, deux propositions tendant à l'inclusion du droit de grève dans la convention avaient été rejetées. La convention no 87 n'a pas été conçue comme un code de réglementation du droit de se syndiquer mais comme l'énoncé concis de principes fondamentaux. Il convient de relever à cet égard que le mot "grève" n'apparaît qu'au paragraphe 4 de la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaire, 1951, où il est également question de "lock-out". Cependant, cette recommandation ne prétend pas régler les conditions d'une grève ou d'un lock-out; elle propose simplement des règles concernant les conséquences juridiques susceptibles d'en découler. Enfin, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels mentionne au paragraphe 1 d) de son article 8 un droit de grève dans le cadre de la législation nationale. Par conséquent, la détermination du cadre dans lequel le droit de grève peut s'exercer relève de la compétence de l'Etat.

Pour ce qui est des demandes adressées par la commission d'experts au gouvernement à propos d'une définition plus stricte des services essentiels, les membres employeurs voient dans cette initiative une tentative de limiter autant que possible le nombre des travailleurs ne jouissant pas du droit de grève. La définition des services essentiels ne devrait pas se limiter aux seuls services dont l'interruption mettrait en danger la vie de l'individu; elle devrait inclure au contraire d'autres services importants, dont l'enseignement. Les membres employeurs ont fait valoir que ces deux questions étaient à leurs yeux importantes et que le désaccord entre eux-mêmes et d'autres membres de la commission sur ce point, notamment avec les membres travailleurs, ne devrait pas être estompé dans les conclusions, surtout pas à travers une formulation élégante.

Pour ce qui est du cas de l'Ethiopie, ils ont relevé que le gouvernement n'avait fourni aucun élément nouveau et ils se sont par conséquent ralliés à la proposition des membres travailleurs tendant à ce que les conclusions de ce cas soient mentionnées dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Zimbabwe a signalé que cette commission avait été informée dès 1992 que le gouvernement de l'Ethiopie préparait un projet de loi du travail qui serait conforme à la convention no 87. Le gouvernement a été alors informé qu'"une législation n'autorisant l'établissement que d'un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions de la convention et que la pluralité syndicale reste possible dans tous les cas". Depuis lors, cette commission a examiné la situation des syndicalistes éthiopiens à plusieurs occasions. Cette commission a noté l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) lorsque celle-ci s'est opposée aux politiques gouvernementales; la fermeture des bureaux de la CETU et le gel de ses comptes bancaires; la reconnaissance de nouveaux dirigeants syndicaux par le gouvernement lorsque les dirigeants élus recherchaient l'asile par crainte pour leur vie; l'intimidation et le harcèlement permanents des dirigeants de l'Association des enseignants éthiopiens (ETA); la saisie des bureaux de l'ETA; le gel des comptes bancaires de l'ETA; l'arrestation, la détention, le harcèlement, l'intimidation et le meurtre des dirigeants syndicalistes élus et la reconnaissance par le gouvernement des nouveaux dirigeants appuyant les politiques gouvernementales. Ce scénario est trop familier. En 2001, la commission fait toujours face à une situation où la législation du travail ne permet pas la liberté d'association. Un syndicat par entreprise est encore la règle. Le gouvernement a clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de modifier sa législation à cet égard. Le gouvernement s'est débarrassé des dirigeants syndicaux élus lorsque ceux-ci ont contesté les politiques gouvernementales; il a par la suite soutenu activement les groupes pro-gouvernementaux en les reconnaissant et en niant aux autres le droit de former des syndicats. Même si la stratégie gouvernementale initiale ne visait pas à contrôler les syndicats, il est clair que, dans les faits, un tel contrôle existe. Le gouvernement éthiopien continue à promettre des changements, mais ne réalise pas ses promesses. L'exclusion de certains groupes, tels que les enseignants, du champ d'application de la législation sur la liberté syndicale est inacceptable. Ce cas traite de graves violations de plusieurs aspects des droits syndicaux garantis par la convention no 87. Les violations manifestes des droits fondamentaux continuent; le gouvernement fait obstruction à la justice en refusant d'ouvrir une enquête indépendante sur l'assassinat de Assefa Maru par la police; la règle de droit est écartée si cela convient au gouvernement; les transferts, les licenciements et les ingérences politiques continuent; de plus, les étudiants font l'objet de brutalités, et le président de la Commission éthiopienne des droits de l'homme s'est vu attribuer des chefs d'accusation similaires à ceux qui ont justifié le maintien en prison du Dr Taye; le gouvernement de l'Ethiopie a eu suffisamment de temps pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 87. Il doit mettre un terme aux persécutions visant les syndicalistes qui sont en désaccord avec sa politique. Ce cas doit faire, cette année, l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de l'Autriche a exprimé son soutien aux syndicalistes éthiopiens en exil, y compris à ceux qui se sont réfugiés en Autriche. Grâce à leur énergie, ils ont alerté l'opinion sur la situation dans leur pays, non seulement sur les obstacles logistiques à la liberté syndicale mais aussi sur les pratiques inacceptables de restriction et de répression des syndicats. Indépendamment des questions de répression de syndicalistes, l'orateur a évoqué deux autres problèmes touchant à ce cas. En premier lieu, il est inacceptable que la proclamation du travail no 42-93 exclue de son champ d'application tous les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'elle exclue de facto d'importantes catégories de travailleurs, dont les enseignants et les professions médicales, de toute protection juridique. Le gouvernement éthiopien doit être instamment appelé à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour que la législation étende ses effets à tous les travailleurs, de telle sorte que ceux-ci aient le droit de se syndiquer. En second lieu, il est inacceptable que le droit de grève soit nié dans de nombreux secteurs d'activité. La commission d'experts a relevé qu'il en est ainsi dans pratiquement tous les secteurs des transports et dans une grande partie des services publics, notamment les postes, les télécommunications et la banque. Ces restrictions touchent non moins de 60 pour cent des travailleurs. Le gouvernement éthiopien doit être instamment prié de prendre des mesures visant à garantir la liberté syndicale de tous les travailleurs, conformément à la convention no 87, et à mettre fin à la répression qui frappe la société civile.

Le membre travailleur du Swaziland a indiqué que depuis 1994 l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) essaie d'échapper aux pressions auxquelles elle est soumise et qui ont pour but de la réduire au silence et de faire en sorte qu'elle ne puisse représenter ses membres. Le gouvernement appuie activement la formation d'une autre association d'enseignants éthiopiens pro-gouvernementale. De plus, le président de l'ETA a passé cinq ans en prison avant d'être finalement condamné, en 1999, à 15 ans de prison pour conspiration contre l'Etat. A la suite de cette condamnation, un appel a été interjeté et, depuis lors, la Cour suprême a reporté l'examen de cet appel à 12 reprises. Ce n'est que tout récemment que la Cour a déclaré recevable l'appel; l'examen sur le fond prendra encore du temps. Après la révision des transcriptions du procès, Amnesty International a déclaré le Dr Taye prisonnier de conscience. De plus, aucune enquête n'a été ouverte lorsque la police a tiré sur Assefa Maru qui n'était pas armé. D'autres dirigeants de l'ETA ont été forcés de s'exiler. En outre, il est évident que les procédures judiciaires entamées par la nouvelle ETA ont pour but de dépouiller l'ETA de ses biens. La nouvelle ETA essaie maintenant de s'approprier l'ancien bureau de l'ETA. De plus, le congédiement des activistes de l'ancienne ETA continue. Finalement, en 2000, les membres de l'organisation internationale avec laquelle l'ETA s'est affiliée se sont vu refuser des visas. En mars de cette année, une mission a été autorisée à entrer en Ethiopie. Contrairement aux informations fournies par le gouvernement, le Dr Taye est détenu dans des conditions très difficiles. Il est confiné dans une petite cellule en compagnie de sept autres prisonniers. L'accès à l'extérieur est limité à un espace muré de dix mètres sur quatre. Le Dr Taye n'est pas autorisé à travailler dans l'école de la prison ni à utiliser la bibliothèque. Il lui est défendu de parler avec les prisonniers, à l'exception de ceux avec lesquels il partage sa cellule. La mission a également rencontré des enseignants qui ont demandé aux autorités de ne pas payer leurs cotisations syndicales à la nouvelle ETA. Malgré cette demande, ils continuent de payer. Plusieurs enseignants croient que leur transfert résulte de cette demande. Des représentants du gouvernement ont indiqué que l'ETA jouissait de la liberté syndicale si elle s'en tenait à la structure déterminée par le gouvernement. L'ETA insiste sur le droit de ses membres de déterminer librement la structure du syndicat. L'orateur a insisté pour que le traitement infligé à l'Association des enseignants éthiopiens cesse. Une nouvelle législation du travail qui autorise la liberté syndicale devrait être adoptée. Son champ d'application devrait inclure les enseignants et les autres secteurs généralement exclus. L'ingérence du gouvernement dans les activités syndicales devrait cesser. L'appui du gouvernement à des syndicats qui essaient de nier l'existence d'autres organisations est inacceptable. En vertu de la liberté syndicale, l'enregistrement de plus d'un syndicat dans le secteur de l'entreprise devrait être autorisé. Les membres des syndicats pourraient ainsi librement choisir leurs représentants. Depuis que la commission examine le non-respect de la convention no 87 par l'Ethiopie, aucun changement réel n'a pu être constaté. Le gouvernement utilise les syndicats à ses propres fins.

Le membre travailleur du Sénégal a souligné combien était inquiétant le nombre des atteintes à la liberté syndicale constatées ainsi que l'ancienneté de ces cas qui sont en effet symptomatiques. Le cas de l'Ethiopie révèle toutes les facettes de la violation des libertés syndicales: arrestations, emprisonnements, impossibilité des travailleurs de s'affilier à l'organisation syndicale de leur choix, dissolution administrative des organisations syndicales, etc. Il s'agit là d'un bien triste tableau même si les propos de la commission d'experts sont plus nuancés. En effet, comment pourrait-on reprocher à un responsable syndical de conspirer contre l'Etat? Le recours à des qualifications telles que "actes ou man uvres de nature à compromettre la sécurité publique" ou "troubles à l'ordre public" constitue des prétextes mensongers avancés par l'Etat. Il convient de souligner à cet égard que le pouvoir judiciaire, dont la mission est de dire le droit, subit de nombreuses pressions politiques et est encore en quête de son indépendance. La condamnation à 15 ans de prison du Dr Taye en est un exemple. Les arguments présentés par le gouvernement ne sont pas convaincants et sont en contradiction avec ces agissements dans la pratique. Citons par exemple le monopole syndical décrété en vertu de l'article 114 de la proclamation du travail no 42-93 ou l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens. Dès qu'une organisation syndicale remplit son mandat, sa légitimité et ses moyens d'action sont remis en cause. La proclamation du travail précitée remplace dans bien des domaines la loi, voire même la Constitution. On se trouve ainsi au c ur d'un processus ayant pour but de domestiquer les travailleurs et leurs organisations représentatives. La situation est cadenassée, qu'il s'agisse des organisations d'enseignants, des salariés de l'administration publique ou des innombrables restrictions au droit de grève. Cette situation doit une nouvelle fois être dénoncée, c'est pourquoi ce cas doit être inscrit dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a fait référence aux informations reçues de l'Internationale de l'éducation (EI) qui a effectué une mission en Ethiopie en mars de cette année. Les représentants de la EI se sont vu refuser des visas en juillet et en décembre 2000, et un représentant de la EI qui devait prendre part à une mission conjointe de la EI et de la CISL en novembre 2000 s'est également vu refuser un visa. Toutefois, la EI a pu se rendre en Ethiopie cette année et rencontrer des représentants du gouvernement, de même que la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) et rendre visite au Dr Taye en prison. Les conditions de détention du Dr Taye sont très difficiles et il a un urgent besoin de soins dentaires. Le Dr Taye a été déclaré prisonnier de conscience par Amnesty International l'année dernière. En outre, des fonctionnaires du gouvernement ont indiqué qu'ils doutaient que des membres soient affiliés à l'ETA, malgré la tenue de réunions annuelles de l'ETA. L'ETA a soutenu que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Education, a donné des instructions aux autorités régionales visant à ne pas traiter avec l'ETA ou autoriser leur accès aux écoles. Les enseignants ont également allégué qu'ils souhaitaient payer leurs cotisations syndicales à l'ETA mais qu'en réalité elles ont été envoyées à des associations soutenues par le gouvernement. Il est urgent que l'ETA soit reconnue et le fait qu'elle ne soit pas reconnue constitue une violation de la convention no 87. Le harcèlement et l'intimidation des membres de l'ETA et des activistes doivent cesser. Les professeurs qui ont été arbitrairement transférés doivent être réintégrés et indemnisés, le Dr Taye doit être libéré et une enquête indépendante sur la mort de Assefa Maru, telle qu'exigée par le Comité de la liberté syndicale, doit avoir lieu.

Le membre travailleur de l'Ethiopie, se référant aux commentaires formulés par la commission d'experts sous l'angle de l'article 2 de la convention no 87, à propos du monopole syndical au niveau de l'entreprise, a déclaré ne pas voir d'objection au principe énoncé par la convention quant à la nécessité de la diversité syndicale. Il a indiqué cependant que son organisation, la Confédération des syndicats éthiopiens, est d'avis que la présence de plus d'un syndicat dans une entreprise compromettrait l'unité des travailleurs. Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil consultatif du travail, le gouvernement et les employeurs se sont prononcés en faveur de la diversité syndicale, mais les représentants des travailleurs s'y sont montrés vivement hostiles, raison pour laquelle lui-même ne saurait se rallier au point de vue de la commission d'experts à cet égard. Le nombre minimum de travailleurs devant être réuni pour pouvoir constituer un syndicat dans une entreprise devrait toutefois être ramené de vingt à dix. Pour ce qui est des observations concernant les articles 2 et 10 de la convention, la proclamation no 42-93 ne couvre pas les enseignants ni les autres fonctionnaires alors que la Constitution fédérale de 1994 garantit le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de négocier collectivement. Cependant, à ce jour, en ce qui concerne les enseignants et les fonctionnaires, aucune loi n'énonce clairement ces droits. L'OIT est instamment appelée à poursuivre son effort dans ce domaine et une plus large participation des enseignants à l'élaboration d'un projet de législation qui concernerait leur catégorie et celle des fonctionnaires devrait être obtenue. S'agissant de la dissolution administrative des syndicats (articles 3 et 10 de la convention), l'orateur s'est déclaré en accord avec la commission d'experts lorsque celle-ci considère que le pouvoir de dissoudre des syndicats conféré au ministère du Travail et des Affaires sociales par la proclamation no 42-93 constitue une violation de la convention. Il a convenu également avec la commission d'experts que la proclamation no 42-93 exclut beaucoup trop de grands secteurs du droit de grève à travers une définition des services essentiels qui se révèle trop large et ambiguë. Cette restriction généralisée devrait être levée, même s'il y a lieu de conserver certains aménagements en ce qui concerne les services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie des personnes. En outre, les conflits du travail devraient être soumis au ministère du Travail et des Affaires sociales pour conciliation volontaire. Pour conclure, l'orateur a rappelé qu'à la précédente session de la commission le représentant gouvernemental de l'Ethiopie avait annoncé que la proclamation no 42-93 serait modifiée sous six mois. Tel n'ayant pas été le cas, le gouvernement est instamment appelé à modifier dès que possible la législation du travail.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que, sur la base des observations de la commission d'experts, la discussion au sein de cette commission en 2000 avait clairement défini les mesures devant être prises par le gouvernement éthiopien pour mettre la loi et la pratique nationales en conformité avec la convention no 87. La commission avait instamment recommandé au gouvernement de prendre ces mesures dans les plus brefs délais et lui avait rappelé qu'il pouvait recourir à l'assistance technique du Bureau. La commission avait noté la déclaration du gouvernement exprimant son engagement à rendre la loi et la pratique conformes à la convention. Il est malheureux de constater que la commission d'experts n'a pu cette année constater aucun progrès ou changement par rapport à l'année dernière. En effet, l'intervention du représentant gouvernemental de l'Ethiopie ne nous a fourni que peu d'informations nouvelles. L'oratrice a instamment recommandé au gouvernement d'agir sans attendre afin d'appliquer les recommandations des organes de contrôle de l'OIT, et ce avec l'assistance technique du Bureau, si nécessaire, afin que la loi et la pratique nationales soient pleinement conformes à la convention que ce dernier a librement ratifiée.

Le représentant gouvernemental de l'Ethiopie a signalé que les allégations soulevées dans cette commission sont trop nombreuses pour qu'une réponse détaillée puisse être apportée. C'est une erreur de croire que ce cas sera résolu en utilisant un paragraphe spécial pour l'Ethiopie. De plus, le rapport de la commission d'experts ne fait mention nulle part d'un refus du gouvernement de se conformer à la convention no 87. L'orateur a admis la nécessité d'amender la législation mais prévient que, la nouvelle Constitution n'ayant été adoptée qu'en 1994, tout changement à la loi du service public ne peut se faire rapidement. De plus, même si le pays a été libéré de la dictature militaire, il souffre encore des conséquences d'un conflit international, d'une guerre civile et des catastrophes naturelles. Le ministre du Travail ne peut que soumettre le projet de loi sur le service public au parlement. Il appartient à ce dernier de décider de ses priorités, un nombre important de lois devant être adoptées. Il est erroné de déclarer que ce cas existe depuis vingt ans puisque le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir il n'y a que dix ans. En outre, la proclamation sur le travail de 1993 garantit les droits fondamentaux prévus dans la convention no 87. Cependant, afin de modifier la législation, l'obtention d'un consensus entre les parties concernées est nécessaire. Il y a lieu de s'étonner de la déclaration du membre travailleur de l'Ethiopie en ce qui concerne le manque de consultation puisque, durant les deux dernières réunions du Conseil du travail, les représentants des travailleurs étaient absents. Le représentant gouvernemental avait péché par excès d'optimisme, en déclarant l'an dernier que les réformes législatives seraient achevées dans les six mois. En effet, il y a une procédure à suivre et l'ultime décision revient au parlement. S'agissant des violations des droits de l'homme alléguées, les membres travailleurs ont cité de nouveaux noms de personnes prétendument détenues et dont l'existence est inconnue de la délégation gouvernementale. L'orateur n'a pas lu le rapport de la CISL de l'année dernière relatif à la mission en Ethiopie. En tout état de cause, le membre gouvernemental a fait valoir que les individus qui seraient placés illégalement en détention peuvent appeler de cette décision devant les tribunaux du pays. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Cour suprême a ajourné douze fois l'appel du Dr Taye, le représentant gouvernemental a indiqué que le non-respect du délai d'appel de soixante jours en est la cause. Enfin, la Cour suprême a déclaré son recours recevable et l'examine sérieusement. S'agissant des violations de la liberté syndicale alléguées dont sont victimes l'ETA, ses dirigeants et ses membres, le gouvernement vient de recevoir le rapport de l'Education internationale (EI) à l'issu de sa mission en Ethiopie. Par conséquent, le gouvernement entend répondre au Comité de la liberté syndicale. Le membre gouvernemental a affirmé que son gouvernement continuera de coopérer avec la Commission d'application des normes. En conséquence, la proposition tendant à ce que le cas de l'Ethiopie soit mentionnée dans un paragraphe spécial ne se justifie et n'est assurément pas propice à entretenir l'esprit de coopération qui existe entre le gouvernement et la commssion.

Les membres travailleurs ont souligné que leurs déclarations ainsi que celles des membres employeurs contenaient des références historiques afin que ce cas soit débattu dans un contexte précis. Il y a lieu de souligner néanmoins que ce cas est examiné depuis dix ans, c'est-à-dire depuis que le gouvernement a succédé au régime dictatorial. Ils ont tenu à rappeler le nom des dirigeants syndicaux qui sont emprisonnés dans la mesure où le représentant gouvernemental a indiqué que c'était la première fois qu'il entendait parler d'eux. La bonne volonté est un élément essentiel mais elle doit se traduire dans la pratique, ce qui n'a pu être constaté dans le cas présent au cours des dix dernières années. Le gouvernement a beau indiquer qu'il entend corriger les erreurs du précédent gouvernement, il ne l'a pas encore fait.

Les membres employeurs ont déclaré que l'intervention du représentant gouvernemental de l'Ethiopie ne change rien, selon eux, à cette affaire. En vertu du droit international, ce ne sont pas les gouvernements, mais bien les Etats Membres qui sont liés par les conventions de l'OIT. L'actuel gouvernement éthiopien a déjà promis en 1994 d'apporter les changements nécessaires à sa législation afin qu'elle soit conforme à la convention. Une fois de plus, le gouvernement éthiopien promet l'adoption de plusieurs mesures pour l'année 2001, tout en prévenant que les progrès ne devraient pas s'effectuer trop rapidement. Le changement tarde beaucoup trop à se traduire dans la pratique. Il est donc bien fondé d'ajouter un paragraphe spécial au rapport de la commission.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite en son sein. Elle a partagé les graves préoccupations de la commission d'experts quant à la situation syndicale. Elle s'est déclarée gravement préoccupée par le fait qu'aucun progrès n'ait été constaté à la suite de la grave plainte dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi à propos des ingérences du gouvernement, notamment dans le fonctionnement de l'Association des enseignants éthiopiens, organisation dont le président est aujourd'hui condamné, après 3 ans de détention préventive, à une peine de 15 ans de prison pour conspiration contre l'Etat. Elle a rappelé que la commission d'experts avait prié le gouvernement d'indiquer précisément les dispositions permettant aux associations d'enseignants de promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres et de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l'adoption d'une législation garantissant aux employés de l'administration d'Etat le droit de se syndiquer. Elle a rappelé également l'inquiétude exprimée par la commission d'experts du fait de l'annulation de l'enregistrement d'une confédération syndicale ainsi que des importantes restrictions affectant le droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leurs activités en toute liberté. La commission a regretté de constater qu'apparemment aucun progrès n'a été enregistré sur ce plan depuis la dernière fois qu'elle a été saisie de ce cas. Elle a demandé instamment au gouvernement de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires afin de garantir que le droit de se syndiquer soit reconnu aux enseignants, de sorte que ceux-ci puissent défendre leurs intérêts professionnels, que les organisations de travailleurs puissent élire leurs représentants et organiser leur administration et leurs activités à l'abri de toute ingérence des autorités publiques, et, comme l'exige la convention, que lesdites organisations de travailleurs ne puissent être dissoutes par voie administrative,. Elle a appelé instamment le gouvernement à respecter pleinement les libertés civiles essentielles à l'application de la convention. Elle a exprimé l'espoir que le bureau de l'OIT à Addis-Abeba sera en mesure d'entrer en contact avec les syndicalistes emprisonnés. Tout en prenant note de la déclaration du représentant gouvernemental sur les réformes législatives en cours, la commission a été contrainte de constater avec préoccupation qu'aucun progrès n'a été enregistré. Elle a adressé au gouvernement un appel urgent afin que celui-ci mette un terme à toutes les violations de la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a prié également le gouvernement de communiquer tout projet législatif pertinent, de même que le jugement que la justice rendra à la suite de l'appel interjeté par le président de l'Association des enseignants éthiopiens. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur chacun des points soulevés dans le rapport qu'il doit présenter cette année à propos des mesures concrètes qu'il aura prises pour assurer le plein respect de la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a exprimé le ferme espoir qu'il lui sera donné de constater des progrès dans cette affaire l'an prochain. Elle a décidé de faire figurer les présentes conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

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