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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

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Le gouvernement a fourni les informations suivantes.

La Constitution et la loi sur les syndicats du Bélarus déterminent les droits et libertés syndicales conformément aux principes établis dans la convention no 87. Les relations entre le gouvernement et les syndicats sont basées sur les principes de partenariat social établis par le Code du travail, incluant le principe d'indépendance et d'autonomie des parties. Le gouvernement n'intervient pas dans les questions de gestion interne des syndicats, qui sont réglementées par la loi sur les syndicats et par leurs propres statuts. Une telle intervention dans les activités des associations publiques, incluant les syndicats, est considérée comme étant une infraction criminelle.

De l'avis du gouvernement, l'élection du président de la Fédération des syndicats du Bélarus a été tenue en pleine conformité avec la législation et les statuts de la fédération. M. Kozik a été élu lors de la 6e session plénière du Conseil de la Fédération des syndicats le 16 juillet 2002, avec 208 votes en faveur, 10 contre, et 8 abstentions. Cette décision a été confirmée par le 4e Congrès de la Fédération, en septembre 2002.

Les délégués gouvernementaux du Bélarus ont pris note de la déclaration du groupe des travailleurs concernant le Bélarus, qui a été distribuée aux participants à la Conférence, et expriment leur désaccord avec ce document. Les appels lancés aux autres pays contenus dans cette déclaration et qui visent à exercer une pression sur le Bélarus et à interrompre toute coopération technique ne peuvent qu'encourager la confrontation.

Les questions soulevées par la commission d'experts font l'objet d'une attention constante de la part du gouvernement. Le gouvernement comprend la nécessité d'améliorer la législation nationale dans le domaine de la liberté d'association. En mai 2003, le gouvernement a invité le Directeur exécutif, M. Tapiola, à visiter Minsk afin de discuter, avec toutes les parties intéressées, les problèmes qui n'ont pas été résolus.

Une représentante gouvernementale a déclaré que le gouvernement du Bélarus considère, comme des priorités de sa politique, les questions relatives au respect des droits des travailleurs et la création des conditions nécessaires afin que les travailleurs puissent protéger librement leurs intérêts. Le partenariat social est reconnu au Bélarus comme une forme efficace d'interaction entre le gouvernement, les organisations d'employeurs et les syndicats. La législation régissant les droits sociaux et du travail a été rédigée avec la participation des syndicats et des organisations d'employeurs. Le Conseil national du travail et des affaires sociales opère au Bélarus à titre d'organisme consultatif, avec la participation, sur le même pied d'égalité, des représentants du gouvernement, des associations d'employeurs et des syndicats de toute la République. Le Conseil national a considéré les importantes questions relatives aux politiques sociales et économiques. Des accords généraux entre le gouvernement, les associations des employeurs de toute la République et les syndicats ont été conclus. L'accord général pour 2001-2003 est présentement en vigueur dans le pays. L'année dernière, un groupe d'experts sur l'application des normes de l'OIT a été créé, dans le cadre du Conseil national, afin d'appliquer de matière effective les dispositions de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Le groupe d'experts inclut des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Justice, des syndicats et des organisations d'employeurs. Les organismes de consultations tripartites et la réglementation des relations de travail par des conventions collectives sont répandus dans tout le pays. Il y a présentement 16 993 conventions collectives et 452 autres accords de types différents.

Elle a souligné que la liberté d'association, incluant le droit d'organisation des syndicats, est garantie par la Constitution. Les droits des syndicats sont énoncés dans la loi sur les syndicats. Cette loi reflète directement les principes de la convention no 87 concernant la liberté d'établir et de joindre des syndicats, le droit de formuler les statuts de ces derniers en pleine liberté, de déterminer leur structure, d'élire leurs organismes dirigeants et de mettre fin à leurs activités. Au Bélarus, les travailleurs exercent activement leur droit d'association et plus de 90 pour cent des travailleurs sont membres d'un syndicat. La loi accorde aux syndicats de larges pouvoirs afin de protéger les droits et les intérêts économiques des travailleurs, et d'assurer leur implication active dans la vie du pays et dans l'établissement de politiques socio-économiques. Les syndicats participent dans la formulation du programme d'emploi de l'Etat, et à la discussion de sujets relatifs à l'assurance et à la sécurité sociale et à la protection du travail. Les syndicats jouent un rôle important dans la protection des droits individuels des travailleurs. Les restrictions des droits des syndicats et l'obstruction à leurs activités ne sont pas permises. Elle a souligné que les syndicats accomplissent leurs activités de manière indépendante, tel que stipulé par l'article 3 de la loi sur les syndicats.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts, elle a mis l'accent sur le fait que de nombreuses questions soulevées par la commission ont causé des difficultés de nature juridique au gouvernement. Ces questions concernent les activités pas seulement des syndicats mais aussi des associations sociales en tant qu'entités juridiques. Elle a rappelé la référence faite, par la commission d'experts, aux dispositions du décret présidentiel no 2 de 1999 sur certaines mesures visant à restructurer les activités des partis politiques, des syndicats et autres associations. Ce décret prescrit la procédure à suivre pour l'enregistrement des associations sociales au Bélarus, incluant les syndicats. Le décret établit des exigences claires qui doivent être remplies par les syndicats afin d'avoir le droit de s'enregistrer comme une entité juridique. Il indique également clairement les causes de refus d'enregistrement d'un syndicat. Les autorités en charge de l'enregistrement ne possèdent donc pas de pouvoir discrétionnaire dans le processus de décision relatif à l'enregistrement d'un syndicat. Le refus d'enregistrer peut être contesté devant les tribunaux. Afin de s'enregistrer, un syndicat doit: soumettre les minutes de son assemblée constituante et sa charte; confirmer le siège de son conseil exécutif (son adresse légale); indiquer le nombre de fondateurs de l'association; et fournir des informations relatives à sa structure organisationnelle ainsi qu'une description de son insigne. Les mêmes conditions ont été établies pour toutes les autres organisations sociales, incluant les syndicats.

Elle a souligné que tous les syndicats s'enregistraient au Bélarus. Les cas isolés de non-enregistrement concernent des organisations syndicales de base au niveau de l'entreprise, qui ne constituent pas des syndicats indépendants, mais qui font partie de la structure organisationnelle d'un syndicat. Les unités organisationnelles des syndicats, tout comme le syndicat dans son entier, constituent des entités juridiques et sont donc sujettes à l'enregistrement. La raison principale du refus d'enregistrer les syndicats est l'absence d'une adresse légale. La conformité avec les autres dispositions de la procédure d'enregistrement ne pose aucune difficulté pratique. Le problème majeur concernant la disposition sur l'adresse légale est relié aux organisations syndicales de base, qui ont tendance à inscrire, à titre d'adresse légale, les locaux situés dans l'entreprise qui peuvent être fournis par l'employeur, au même titre que des moyens de communication et de transport. Cependant, la législation n'oblige pas les employeurs à fournir de tels locaux aux syndicats et ce sujet doit être déterminé par le biais de négociations entre l'employeur et le syndicat. En pratique, les cas où l'employeur refuse de fournir des locaux sont rares.

Au Bélarus, tous les syndicats et plus de 26 000 organisations structurelles de syndicats sont enregistrés. L'article 3 du décret no 2 prévoit que les activités des associations non enregistrées et celles des associations qui n'ont pas été réenregistrées sont interdites. L'article 3 prévoit également que les associations qui ne sont pas réenregistrées sont sujettes à la dissolution, selon la procédure prescrite, c'est-à-dire par voie de décision judiciaire. Une telle décision peut faire l'objet d'un appel devant la cour. Elle a insisté sur le fait que les dispositions du décret ne sont pas appliquées en pratique parce que tous les syndicats sont réenregistrés. Le décret no 2 prévoit également que 10 pour cent de la représentation des travailleurs au niveau de l'entreprise est nécessaire pour créer un syndicat. L'inclusion de cette disposition dans le décret no 2 est due à la nécessité de résoudre le problème de la représentativité des syndicats. Le représentant gouvernemental a estimé que dans le cas du Bélarus, plus de 90 pour cent des travailleurs sont membres d'un syndicat, et que cette disposition n'est donc pas excessive.

En mars 2001, le Président du Bélarus a publié le décret no 8 portant sur certaines mesures visant à améliorer les dispositions permettant de recevoir et d'utiliser l'aide étrangère gratuite. La création d'un système transparent qui permet de recevoir et d'utiliser une telle aide et un système de contrôle efficace sont particulièrement importants dans les pays de l'ancienne Union soviétique, lesquels ont souvent reçu de l'aide qui n'était pas utilisée dans le but visé. Le décret introduit l'interdiction de l'usage d'une aide étrangère gratuite dans le but de mener des activités visant à changer l'ordre constitutionnel du Bélarus, à renverser le pouvoir de l'Etat, à inciter à commettre de tels actes, à faire la propagande de la guerre ou de la violence dans un but politique, à encourager la haine nationaliste, religieuse et raciste ainsi que d'autres actes interdits par la législation. Conformément aux dispositions du décret, toute forme d'aide étrangère gratuite ne peut être utilisée, entre autres choses, pour la préparation d'un référendum, l'organisation de réunions publiques, rassemblements, cortèges, manifestations, piquetage, grèves, conception et dissémination de matériel de campagne, ainsi que l'organisation de séminaires et d'autres formes de campagnes de masse pour l'accomplissement des résultats mentionnés ci-dessus. La procédure prescrite pour bénéficier d'une aide gratuite n'est pas difficile. Sept demandes ont été soumises en 2002 par des syndicats pour bénéficier d'une aide étrangère gratuite, et aucune d'entre elles n'a été refusée. Elle a insisté sur le fait que suite à l'adoption du décret no 8, il n'y a eu aucun cas de dissolution de syndicat en lien avec la violation de la procédure pour l'usage d'une aide étrangère gratuite. De plus, les dispositions du décret no 8 n'ont pas empêché la coopération du gouvernement et des partenaires sociaux avec l'OIT.

Le décret présidentiel no 11 portant sur certaines mesures visant à améliorer la procédure pour organiser des rencontres publiques, réunions, rassemblements, cortèges, manifestations, et d'autres formes de campagnes de masse et de piquetage dans la République du Bélarus a été adopté en mai 2001, et vise à prévenir les manifestations de masse susceptibles d'entraîner des conséquences sérieuses, en particulier lorsqu'elles perdent leur caractère pacifique. Le décret no 11 prévoit la possibilité de procéder à la dissolution des organisations qui n'assurent pas la conduite paisible des manifestations de masse, où le nombre des participants excède 1 000 personnes et où des dommages substantiels sont causés. Cependant, une telle dissolution ne peut être effectuée qu'en conformité avec la procédure prescrite par la législation, c'est-à-dire par voie de décision judiciaire. Elle a déclaré que depuis l'adoption du décret no 11 de 2001, il n'y a eu aucun cas de dissolution de syndicat fondée sur ces motifs.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs aux élections au sein de la Fédération des syndicats du Bélarus, le plus grand syndicat du pays, elle a déclaré que le gouvernement a minutieusement étudié tous les faits concernant l'élection du président de la Fédération et a conclu que les élections ont été conduites en pleine conformité avec la législation et les statuts de la Fédération. L'élection de M. Kozik au poste de président s'est effectuée de façon ouverte et transparente et a été confirmée par le quatrième congrès de la Fédération des syndicats du Bélarus en septembre 2002. Elle s'est dite consciente que le changement dans la balance du pouvoir à l'intérieur du syndicat, résultant de la promotion d'un certain nombre de dirigeants syndicaux et du retrait de certains autres dirigeants, a créé de l'insatisfaction dans certains milieux. A son avis, il s'agit de la principale cause de la formulation des plaintes soumises à l'OIT après les élections.

Elle a insisté sur le fait que le gouvernement ne s'ingère pas dans l'administration interne des syndicats. Ce sujet est régi par la loi sur les syndicats et les statuts de ceux-ci. A son avis, le système législatif du Bélarus fournit toutes les protections nécessaires pour protéger les droits des membres des syndicats et de leurs dirigeants, incluant le droit au recours à des organes judiciaires compétents. Elle a insisté sur le fait que la législation du Bélarus établit une responsabilité criminelle pour l'ingérence dans les activités des associations sociales incluant les syndicats. Conformément à l'article 194 du Code criminel du Bélarus, empêcher les activités des associations sociales ou s'ingérer dans les activités légitimes sont des actes punissables d'une amende, du retrait du droit d'occuper certains postes ou du travail correctionnel pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans.

L'article 41 de la Constitution du Bélarus et le Code du travail prévoient le droit des travailleurs de faire la grève. Le Bélarus a ratifié un certain nombre d'instruments internationaux, lesquels garantissent le droit de grève des travailleurs, en conformité avec la législation nationale. Le Code du travail du Bélarus, entré en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit également les règles générales de résolution des différends en matière du travail. Les dispositions du Code du travail concernant la conduite des grèves tiennent compte des intérêts des partenaires sociaux ainsi que de ceux de la société en général. Le Code du travail prévoit l'établissement d'une commission de conciliation dans les premières phases de la résolution des différends en matière de travail. Cette commission doit être composée de représentants des parties prenant part au conflit et d'un nombre minimum de travailleurs concernés. Le code prévoit également la tenue d'un vote au scrutin secret pour l'appel à la grève, la notification préalable à l'employeur, l'assurance des services minimums essentiels pendant la durée de la grève et l'interdiction de forcer des travailleurs à participer ou à refuser de participer à une grève. L'arbitrage obligatoire et la réquisition du travail ne sont pas prévus par la législation du Bélarus. Toute décision rendant une grève illégale doit être prise par un tribunal.

Lors de l'adoption du Code du travail, le gouvernement a tenu compte des commentaires de la commission d'experts et de ceux du Comité de la liberté syndicale concernant les types d'entreprises dans lesquelles les grèves sont interdites. Cependant, la représentante gouvernementale a estimé qu'il y a eu des erreurs de traduction en ce qui a trait aux commentaires de la commission d'experts portant sur l'article 6 du Code du travail. Dans son rapport sur la convention no 87, communiqué au Bureau en 2002, le gouvernement a indiqué que l'article 6 ne traite pas des travailleurs, tel qu'indiqué par la commission d'experts, mais des membres des organes de surveillance et autres organes exécutifs d'organisations, tels que les associations sociales et fondations. Ces personnes ne sont pas des travailleurs et accomplissent leur devoir soit sur la base d'un contrat de droit civil soit sur une base volontaire.

Elle a exprimé son espoir que la discussion sur les commentaires formulés par la commission d'experts soit objective et dépourvue d'un discours politique. Elle a exprimé son désaccord avec la déclaration des membres travailleurs concernant le Bélarus qui a été distribuée parmi les participants à la Conférence. La demande faite aux autres pays afin de faire pression sur le Bélarus et de suspendre la coopération technique entre l'OIT et le Bélarus peut uniquement mener à la confrontation. Cette approche n'est pas caractéristique de l'OIT et de ses organes tripartites.

Finalement, les questions soulevées par la commission d'experts font l'objet d'une constante attention par son gouvernement. Elle a assuré que son gouvernement comprend qu'il faille améliorer la législation nationale sur la liberté d'association et prendre des mesures à cette fin. En 2003, le gouvernement a demandé l'assistance de l'OIT dans la rédaction du projet de loi sur les associations d'employeurs et l'OIT a accepté de fournir cette assistance. En mai 2003, le gouvernement a fait parvenir une invitation à M. Tapiola, Directeur exécutif de l'OIT, pour visiter Minsk et discuter des problèmes en suspens en matière de liberté d'association avec toutes les parties intéressées. Elle s'est dite confiante que, malgré toutes les difficultés, le gouvernement sera en mesure de trouver la meilleure solution.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission a examiné ce cas fréquemment par le passé et plus récemment en 1987 et 2001. En 2002, le gouvernement a été invité à discuter de ce cas mais a refusé de le faire sans fournir d'explication, même s'il était présent à la Conférence. Ceci doit être considéré comme un manque d'intérêt et même comme un défaut de respecter ses obligations.

Concernant les commentaires faits par la commission d'experts sur le décret présidentiel no 2 de 1999, qui requiert le réenregistrement préalable des syndicats, ils ont noté la déclaration faite par le représentant gouvernemental à l'effet que presque tous les syndicats ont été réenregistrés et que seuls des problèmes mineurs persistent à ce sujet. Cependant, ils ont souligné que, même si l'obligation d'enregistrement s'applique à tous les syndicats, ceci ne signifie pas que cela soit conforme à la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué que la plupart des problèmes relatifs à ce sujet concernent l'obligation d'indiquer l'adresse légale d'une organisation. A cet égard, les membres employeurs ont rappelé que les organisations de travailleurs et d'employeurs sont différentes des autres associations et qu'elles jouissent de la protection procurée par la convention no 87. La référence faite par le représentant gouvernemental à l'égalité de traitements avec d'autres associations n'est donc pas pertinente à la discussion. Il y a une violation flagrante dans ce domaine.

Se référant au nombre minimum de membres nécessaire pour former un syndicat d'entreprise, établi à 10 pour cent des travailleurs de l'entreprise, les membres employeurs ont souligné qu'il ne s'agit pas d'un sujet qui doit être régulé par l'Etat mais qui doit plutôt être pris en charge par les organisations de travailleurs. Les obstacles de cette nature ne devraient pas être utilisés pour empêcher les organisations de travailleurs d'être consultées et d'avoir l'opportunité de participer aux organes qui discutent de sujets qui les concernent. Ils ont donc appelé le gouvernement à analyser en profondeur les commentaires de la commission d'experts à ce sujet et à prendre les mesures nécessaires.

Au sujet des commentaires faits par la commission d'experts concernant le droit à la grève, les membres employeurs ont rappelé leurs affirmations répétées à l'effet que l'article 3 de la convention ne fournit pas de base juridique au droit de grève. Cependant, ils ont ajouté que l'ingérence du gouvernement dans les élections des syndicats, telle que traitée dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 2090, constitue une ingérence intolérable dans les affaires internes des syndicats. De plus, la commission d'experts a correctement indiqué que les restrictions imposées aux syndicats relatives à l'aide financière reçue de l'étranger pour subventionner leurs activités constituent une violation de la convention, et ce peu importe la finalité de l'aide reçue.

En conclusion, les membres employeurs ont estimé qu'après plusieurs années passées à examiner ce cas, le gouvernement fait la sourde oreille aux besoins de faire des changements. La déclaration du représentant gouvernemental démontre que le gouvernement se considère toujours comme le responsable des affaires internes des syndicats. Le gouvernement est donc loin de se conformer à la lettre et à l'esprit de la convention et devrait être appelé à changer sa position en ce qui concerne le non-respect flagrant de ses obligations découlant de la convention.

Les membres travailleurs ont indiqué que, depuis 1997, la commission s'est penchée sur ce cas de violation des libertés syndicales au Bélarus. Malheureusement, l'année dernière, le gouvernement a refusé tout dialogue avec la commission. Ils ont émis l'espoir de pouvoir dialoguer avec le gouvernement cette année. Dans son commentaire, la commission d'experts soulève les points suivants: i) la violation de l'article 2 de la convention concernant le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable; ii) la violation de l'article 3 de la convention concernant le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités librement; et iii) la violation des articles 5 et 6 portant sur l'affiliation internationale.

En ce qui concerne le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, la commission d'experts a exprimé sa préoccupation, notamment en ce qui a trait à l'obligation de fournir une adresse légale, l'interdiction de toute activité aux associations non enregistrées (article 3 du décret présidentiel no 2) et la règle imposant aux organisations un minimum de 10 pour cent de représentativité au niveau de l'entreprise. La commission d'experts a également demandé que le droit de se syndiquer soit garanti pour les membres des conseils consultatifs et des autres instances dirigeantes des organisations.

S'agissant du droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités librement, la commission d'experts a, en premier lieu, indiqué qu'il est nécessaire de modifier le Code du travail afin de permettre l'exercice du droit de grève. Elle a demandé également de modifier le paragraphe 1.5 du décret présidentiel no 11 du 7 mai 2001, qui permet de dissoudre un syndicat en cas de problème lors d'une manifestation publique. A cet effet, la commission d'experts a rappelé que la dissolution d'une organisation syndicale est une mesure extrême qui, lorsqu'elle est prise au motif qu'un piquet de grève a perturbé une manifestation publique, lorsqu'elle a causé la suspension temporaire des activités d'un service ou des perturbations dans les transports, n'est pas conforme au droit des organisations de travailleurs d'organiser leur action librement. En second lieu, la commission fait référence à la plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale, concernant l'ingérence des autorités publiques dans les élections syndicales. Cette pratique constitue une violation grave du droit des organisations des travailleurs d'organiser leurs activités librement. Troisièmement, la commission d'experts, se référant à son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, indique que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne doit concerner que les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat. Ainsi, les personnes travaillant à la Banque nationale ont le droit de recourir à la grève sans s'exposer à des sanctions.

S'agissant du droit d'affiliation international, la commission d'experts a rappelé à ce sujet que l'article 388 du Code du travail ainsi que le décret no 8 de mars 2001 ne sont pas conformes aux dispositions de la convention no 87. Les membres travailleurs ont indiqué que la situation au Bélarus ne fait que s'aggraver. L'ingérence des autorités dans les activités des organisations syndicales et le harcèlement dont sont victimes les syndicalistes indépendants et leurs organisations sont inacceptables. Le gouvernement doit démontrer une réelle volonté politique de chercher des solutions concrètes aux violations des libertés syndicales dans son pays. En conclusion, ils ont souligné qu'il s'agissait d'un cas de défaut continu d'application de la convention.

Le membre employeur du Bélarus a indiqué qu'il souhaite discuter plusieurs aspects des relations triparties au Bélarus. Il s'est réjoui de l'attitude du gouvernement en ce qui a trait à la création de conditions favorisant un partenariat social. Il a insisté sur l'importance d'établir une base législative uniforme pour le fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs, et a indiqué qu'un groupe de travail a été créé pour examiner le projet de loi sur les associations d'employeurs. Ce projet de loi devrait être soumis au Parlement en novembre 2003. Il a regretté que le travail sur cette loi dure depuis plus de six ans et que celle-ci n'ait pas encore été adoptée. L'absence d'une telle loi crée certains problèmes dans le fonctionnement des associations d'employeurs au Bélarus.

Il a indiqué que les activités dans le contexte des relations tripartites se multiplient. L'entente générale conclue pour trois années expire en 2003 et la conclusion d'une nouvelle entente devrait se faire à la fin de cette année. Il exprime sa haute appréciation du rôle de l'OIT dans le développement d'un partenariat social et de son assistance technique. Il a lancé un appel à l'OIT afin qu'elle procède à une évaluation juridique de ce projet de loi sur les associations d'employeurs. Il a insisté sur l'importance d'établir une base législative claire et d'une interaction entre les employeurs et le gouvernement. Finalement, il a soutenu la proposition d'inviter M. Tapiola à visiter le Bélarus.

Un membre travailleur du Bélarus a exprimé sa gratitude à la commission pour son examen de la question de la protection des droits des travailleurs de son pays. Se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, il a souligné que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas le résultat de sa bonne volonté mais plutôt du travail concluant de la Fédération des syndicats, formée de 4 millions de membres.

Il a indiqué que les syndicats du Bélarus ont réussi à rétablir leur situation financière. Le gouvernement a décidé que les frais d'adhésion doivent être collectés par toutes les méthodes et être prioritaires aux autres paiements. La protection des dirigeants syndicaux a aussi été améliorée car ils ne peuvent plus être licenciés sans le consentement d'un organisme syndical supérieur. Les syndicats jouissent du droit d'avoir des locaux et à disposer de moyens de transports.

Il a catégoriquement refusé d'accepter les conclusions de la commission d'experts concernant le manque d'indépendance de la Fédération des syndicats. La fédération agit uniquement sur la base de sa charte et de la volonté de ses membres. Le président de la fédération a été élu sans violation de la loi. Ces élections ont été ouvertes et transparentes, tel que le confirme la présence d'observateurs indépendants. Le membre travailleur a rappelé que le gouvernement a fait des pas significatifs pour renforcer le mouvement syndical et a souhaité qu'il continue dans cette direction. Si le gouvernement s'écarte de cette voie, les syndicats prendront toutes les mesures légitimes. Cependant, il est inexact de dire que rien n'a été fait par le gouvernement. Ce dernier doit mener à son terme le processus qu'il a déjà entamé. Il a souligné que les syndicats sont prêts à aider le gouvernement et il s'est opposé à l'adoption de mesures amplifiant la pression au niveau international et à la suspension de l'assistance technique. Ces mesures pourraient affecter négativement les quatre millions de membres représentés par le syndicat.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a indiqué qu'il parlait à la demande de la délégation des travailleurs de Russie, qui inclut les dirigeants des quatre centrales syndicales représentatives, couvrant la quasi-totalité des membres des syndicats du pays. Trente-six millions de ces derniers sont membres de la Fédération des syndicats indépendants de Russie. Les syndicats de la Russie ont surveillé de près les événements relatifs à l'application des dispositions des conventions de l'OIT au Bélarus, particulièrement celles de la convention no 87. La Fédération de Russie et le Bélarus sont en train de créer un Etat unifié. La violation des droits des travailleurs et des libertés syndicales dans une partie de ce futur Etat est donc significative pour les syndicats russes.

Il a écouté avec beaucoup d'attention la déclaration du représentant gouvernemental et celles des autres membres de la commission. En tant que membre du Conseil d'administration, il a assisté à la discussion de ce cas en mars 2003. Il a regretté que la majorité des conclusions et recommandations des rapports précédents de la commission d'experts n'ait pas été appliquée, même si l'OIT suit ce cas depuis plusieurs années. Il a ajouté qu'il y a eu d'autres violations des droits des syndicats et de l'ingérence par l'Etat dans leurs affaires intérieures, comme la récente interdiction de publier le journal du syndicat nommé "Solidarité". Il s'est réjoui de tout effort visant l'élimination des violations des droits et libertés des syndicats au Bélarus. Cependant, il a appelé le gouvernement à consacrer des efforts énergiques afin d'améliorer la situation, au lieu de persister à vider les droits des syndicats.

Les syndicats de Russie sont confiants que les dispositions de la convention no 87 seront appliquées, sans exception, par le gouvernement du Bélarus. Ils sont également convaincus que les travailleurs et les syndicats sont les premières victimes des violations et du défaut de respecter toutes les conventions de l'OIT car ils sont les partenaires sociaux les plus vulnérables. Il a souhaité que l'examen de ce cas poussera le gouvernement à prêter plus d'attention aux cas de violation de cette convention fondamentale et à adopter des mesures efficaces pour éliminer ces violations le plus tôt possible. Il a également souhaité qu'il découle des conclusions adoptées par la commission, un climat de respect des droits et des libertés de tous les syndicats sans exception.

Le membre travailleur de l'Allemagne a indiqué que le gouvernement du Bélarus a pris toutes les mesures disponibles pour miner l'indépendance du mouvement syndical dans le pays. Les actions prises incluent des menaces administratives et légales, des pressions économiques, des menaces de licenciement et d'intimidation. L'ingérence persistante du gouvernement dans les affaires internes des syndicats fait partie de la politique délibérée pour affaiblir les syndicats établis en 1991 et pour prendre le contrôle des organisations qui représentent 4 millions de travailleurs. Depuis juillet 2002, des cadres dirigeants des syndicats ont été remplacés par des personnes choisies par le bureau du Président, les services secrets, les autorités financières et la douane. En raison de la décision prise en décembre 2001 d'annuler le prélèvement de la cotisation à la source pour adhérer à un syndicat, leur financement est difficile et les employés n'ont pas été payés. Le gouvernement a contraint les syndicalistes à établir des syndicats "jaunes" comme l'unique façon de garder leur emploi. Entre-temps, les syndicats indépendants du pays ont été exclus lors de l'établissement d'un nouveau projet de loi et ont souffert de la campagne de diffamation menée par les médias contrôlés par l'Etat. En 2002, le gouvernement a engagé une campagne pour prévenir la réélection de plusieurs dirigeants de syndicats qui étaient en faveur d'une fédération de syndicats indépendants, notamment en les menaçant de perdre leur emploi. Le président de la fédération a été remplacé par un fonctionnaire de haut niveau de l'Etat, lequel a immédiatement rétabli le prélèvement de la cotisation à la source pour adhérer à un syndicat et le dialogue tripartite.

Le gouvernement a depuis concentré son attention sur toutes les organisations qui étaient toujours indépendantes du contrôle de l'Etat. L'un des points importants à ce sujet est la nécessité de fournir une adresse officielle pour l'accréditation d'une organisation. Etant donné que la majorité des syndicats sont établis dans les entreprises, et que l'utilisation des adresses des entreprises nécessite l'approbation de l'employeur, l'établissement d'un syndicat dépend donc de l'employeur. Les syndicalistes qui étaient toujours actifs ont été licenciés et n'ont pas été réintégrés comme le Comité de la liberté syndicale l'a demandé. Un décret adopté en novembre 2002 a donné à la Fédération des syndicats indépendants le droit exclusif de porter le nom Bélarus. Le ministre de l'Industrie a déclaré que les dirigeants de tous les syndicats qui sont toujours indépendants sont un problème et doivent être dissous dans les deux mois. Un grand nombre de syndicats ont fait l'objet de pressions pour démissionner des syndicats indépendants. L'action systématique prise à l'encontre des syndicats indépendants et de leurs dirigeants a poussé le pays vers une crise économique et l'isolation. La commission doit clairement faire ressortir les violations de la convention no 87 dans ses conclusions et les Etats Membres de l'OIT doivent prendre des mesures pour aider au rétablissement de la liberté d'association au Bélarus.

Le membre travailleur de la France a déclaré que la déclaration de la représentante gouvernementale du Bélarus confirme les graves irrégularités, tant en fait qu'en droit, notées dans le rapport de la commission d'experts et dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale, notamment en ce qui concerne le droit des organisations des travailleurs d'organiser leur activité librement, le droit d'expression politique, de manifestation publique et le droit de grève. Pourtant, dans les pays démocratiques ces droits font partie intégrante de la Constitution.

L'exercice de la liberté syndicale n'est pas garanti au Bélarus et plusieurs dispositions législatives le démontrent. Ainsi, la loi permet aux autorités de contrôler l'organisation des syndicats, leur fonctionnement et leur activité, ce qui est contraire à la convention no 87. De plus, la dissolution d'une organisation syndicale semble être la sanction prévue pour une infraction quelconque. En outre, l'existence dans certains textes juridiques de termes suffisamment vagues, tels que "haine sociale" et "agitation massive", permettent la dissolution d'organisations syndicales indépendantes qui ont réussi à passer l'obstacle de l'enregistrement.

Il semble que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les organisations syndicales et les organismes de la société civile est effectué dans le but d'empêcher les revendications syndicales sur des questions importantes, notamment en ce qui concerne les salaires. En outre, le soutien d'organisations syndicales internationales est également très contrôlé, voire interdit. La représentante gouvernementale semble considérer normales les restrictions contenues dans la loi. En accusant les syndicats, la commission d'experts et l'OIT d'exercer des pressions sur son gouvernement, la représentante gouvernementale a fait preuve de mépris et d'un manque de considération pour la commission, ce qui s'était déjà manifesté l'an dernier lorsque le gouvernement a omis de dialoguer avec celle-ci. Il est urgent que le gouvernement cesse de contrôler les syndicats de manière abusive. Le membre travailleur a conclu en indiquant que les conclusions doivent être très claires pour faire en sorte que, tant en fait qu'en droit, la convention no 87 soit respectée.

Le membre travailleur de la Roumanie a déclaré que le cas du Bélarus est un cas typique de non-application de la convention no 87. L'article 3 du décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999, qui interdit toute activité aux associations non enregistrées et impose aux organisations un minimum de 10 pour cent de représentativité au niveau de l'entreprise, n'a toujours pas été abrogé. Cette mesure n'est pas en conformité avec l'article 2 de la convention no 87 qui donne le droit aux travailleurs et aux employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix.

La commission d'experts a également constaté la violation de l'article 3 de la convention no 87. En effet, les dispositions du Code du travail qui n'ont pas été modifiées imposent des restrictions au droit de grève lorsque sont en jeu les droits et libertés de tierces personnes, notamment: i) les moyens prévus dans les articles 388 et 399; ii) l'obligation de notifier la durée de la grève (art. 390); et iii) l'obligation d'assurer les services minimums pendant la durée de la grève.

Au Bélarus, le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités librement n'est pas garanti. A titre d'exemple, le paragraphe 1.5 du décret présidentiel no 11 du 7 mai 2001, qui permet de dissoudre un syndicat dans le cas où une assemblée, une manifestation ou un piquet de grève entraîne la perturbation d'une manifestation publique, la suspension temporaire des activités d'un organisme ou des perturbations dans les transports, peut être cité. La dissolution d'une organisation syndicale est une mesure extrême contraire au droit des organisations des travailleurs d'organiser leurs activités librement. L'ingérence des autorités publiques dans des élections syndicales récentes constitue également une violation grave de la convention no 87. En outre, le droit de se syndiquer et le droit de faire grève ne sont pas garantis à certaines catégories d'employés du gouvernement ou autres personnes qui travaillent dans la fonction publique. Le membre travailleur a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Un autre membre travailleur du Bélarus a décrit la façon, dans un contexte de violations persistantes des droits des syndicats et des travailleurs, dont il a été destitué de son poste de président de la Fédération des syndicats, tout comme d'autres collègues, tels que M. Boukhvostov, le président du Syndicat des travailleurs de la construction de machines agricoles. Suite à une pression concertée de la part du ministère de l'Industrie et des employeurs, ils ont été destitués de leurs postes et remplacés par des anciens employés du cabinet du président, des services secrets et des autorités fiscales et douanières. Il a décrit en détail les mesures prises par le gouvernement pour s'ingérer dans le processus électoral, dans le but de dominer le mouvement syndical et de l'incorporer à l'appareil étatique. Il a également décrit comment le Président du pays a accusé certains dirigeants de syndicats indépendants d'être constamment impliqués dans la politique et d'agir à titre d'opposition. Une pression a été exercée sur les dirigeants afin de créer des syndicats jaunes, dans le but de couvrir tous les travailleurs des entreprises industrielles. Cette procédure a mené à la tenue d'un congrès extraordinaire de la Fédération des syndicats, lequel s'est d'ailleurs distingué par la participation du ministre de l'Industrie et de présidents de grandes entreprises. Un des effets de cette procédure a été la décision de la fédération de retirer son soutien au cas no 2090 soumis au Comité de la liberté syndicale. Il est clair que la fédération ne souhaite plus attirer l'attention sur la violation persistante et très répandue des droits de l'homme dans son pays. L'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats est tellement flagrante que nul ne peut possiblement le nier.

Le membre gouvernemental de Cuba a soutenu que les commentaires des membres employeurs et travailleurs du Bélarus démontrent certaines avancées dans le pays qui doivent être encouragées par le dialogue et la coopération et ne doivent pas faire l'objet de confrontation, ingérences et de pressions. Les accusations portées contre Cuba coïncident avec les campagnes dirigées depuis les centres du pouvoir qui contrôlent les ONG et les centrales syndicales. Certains commentaires de la commission d'experts sur le cas du Bélarus, relatifs à l'application de la convention no 87, sont contradictoires et discutables. La commission d'experts met arbitrairement en question les restrictions législatives du droit de grève effectuée dans l'intérêt des droits et libertés d'autres personnes. Ces limitations sont tout à fait compatibles avec le droit international car la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments établissent clairement que les droits et libertés des uns ne peuvent être exercés au détriment des droits et libertés des autres. La commission d'experts se réfère à la nécessité, de la part des autorités publiques, de s'abstenir de s'ingérer dans les activités syndicales. Elle devrait toutefois se référer à la nécessité des travailleurs d'être indépendants des gouvernements étrangers. La commission d'experts a soulevé également la question de l'obligation légale d'assurer des services minimums pendant la durée de la grève. Cet aspect est présent dans les législations de presque tous les pays du monde, incluant les pays développés, et a été utilisé fréquemment par plusieurs pays qui ne se trouvent pas dans la liste des cas et ne sont pas questionnés. Le droit de grève ne peut s'exercer sans certaines restrictions, telles que la nécessité d'assurer des services minimaux essentiels, qui assurent le respect d'autres droits pour les autres, comme par exemple les services médicaux minimaux qui garantissent le droit à la vie, sans lequel la jouissance d'aucun autre droit n'est possible. Cuba espère que la commission tiendra compte de ces commentaires. Le membre gouvernemental a demandé que l'objectivité de la commission d'experts soit renforcée et que les ruses techniques visant des objectifs occultes ne soient pas utilisées.

La membre gouvernementale du Danemark, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux de la Finlande, de l'Islande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède, s'est réjouie du fait que la représentante gouvernementale ait pu assister à la présente commission, particulièrement étant donné l'absence de sa délégation l'année dernière. Cette absence a été particulièrement surprenante vu qu'à la même époque le gouvernement du Bélarus a été élu au Conseil d'administration pour une période de trois ans. Elle a noté la décision du Conseil national d'établir un groupe tripartite d'experts sur l'application des normes de l'OIT et a souhaité que le travail de ce groupe soit accéléré pour rendre la situation du Bélarus conforme à la convention. Elle a aussi noté l'invitation faite à M. Tapiola, Directeur exécutif du BIT, pour visiter le pays et discuter des questions en suspens avec toutes les parties intéressées. Néanmoins, elle a réitéré sa préoccupation concernant les sérieuses violations des droits des syndicats dans le pays. Elle a donc demandé au gouvernement d'amender le décret présidentiel no 2 de 1999 afin que l'article 3, qui interdit les activités des associations non enregistrées, ne s'applique pas aux syndicats et ce, à aucun niveau de leur structure organisationnelle. Elle a aussi appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation sur le droit de grève, aussitôt que possible, afin d'assurer le respect du droit des syndicats d'organiser leurs activités en pleine liberté, conformément à la convention. Elle a de plus demandé au gouvernement d'amender le décret no 8 de 2001 et l'article 388 du Code du travail afin que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent recevoir de l'aide, incluant de l'aide financière de la part de leurs homologues internationaux et étrangers, dans la poursuite de leurs objectifs légitimes. Finalement, elle a prié instamment le gouvernement de se conformer pleinement aux demandes faites par la commission d'experts et de la tenir informée de toutes les mesures prises pour rendre sa situation conforme à la convention.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré qu'elle souhaitait rajouter les préoccupations de son gouvernement à celles qui ont déjà été exprimées par les autres orateurs. En fait, le gouvernement est préoccupé par cette situation depuis quelque temps, comme en témoigne la décision prise en 2000 de retirer le Bélarus de son programme de préférence commercial, en raison du non-respect des droits des syndicats et de la dissolution des syndicats indépendants. Cette préoccupation n'a en aucune façon diminuée.

Elle s'est dite préoccupée par les tentatives du gouvernement de transformer le mouvement syndical au Bélarus en un instrument permettant la poursuite de ses propres objectifs politiques. Elle s'est référée, en particulier, aux tentatives de supprimer la légitimité de l'élection des dirigeants syndicaux afin de mettre les syndicats sous le contrôle du gouvernement, ainsi qu'aux interférences et aux obstructions régulières et systématiques des activités syndicales. Les preuves de violations sérieuses et continues de la convention no 87 par le gouvernement ont été clairement établies dans les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale. En mars 2003, le Comité de la liberté syndicale a fait part de son urgente préoccupation concernant la situation syndicale au Bélarus, et son président a rencontré le ministre député du Travail. La représentante gouvernementale a indiqué que le gouvernement a récemment invité un fonctionnaire haut placé à venir à Minsk pour discuter des problèmes non résolus, en présence de toutes les parties intéressées. Elle a exprimé l'espoir que ces discussions impliqueront les particuliers et les organisations qui représentent véritablement les travailleurs du Bélarus et conduiront à des améliorations réelles en fait comme en droit. Pour le moment, son gouvernement continuera à surveiller la situation avec une préoccupation constante.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a attiré l'attention de la commission sur le fait qu'environ 90 pays ont été mentionnés dans le rapport de la commission d'experts en raison des problèmes liés à l'application de la convention no 87. La tâche qui consiste à améliorer la législation est également importante pour le Bélarus. Il a indiqué que le gouvernement du Bélarus reconnaît l'importance de ce problème. La présence du ministre du Travail à la commission ainsi que ses efforts visant à trouver une solution constructive reflètent l'importance qu'attribue le gouvernement à ce sujet. Le gouvernement du Bélarus est supporté par la Fédération des syndicats et l'Association des employeurs. Il s'est félicité de l'invitation qui a été faite de visiter le Bélarus à M. Tapiola. Il est convaincu que le développement de la coopération entre le gouvernement du Bélarus et l'OIT contribue à diminuer les préoccupations de la commission d'experts. Il ne partage pas le point de vue du membre travailleur de la Fédération de Russie selon lequel il n'y a eu aucun changement positif au Bélarus, et a insisté sur le fait que des changements positifs avaient effectivement eu lieu. Il a appuyé les appels qui ont été lancés au gouvernement pour renforcer le dialogue social et a demandé à la commission de faire une recommandation qui ne créera pas d'obstacles au dialogue constructif avec le Bélarus, ainsi qu'entre le Bélarus et l'OIT.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a noté l'apparente volonté du gouvernement d'engager à nouveau le dialogue. Cependant, il a estimé que la déclaration du représentant gouvernemental n'était pas convaincante. Il a souscrit aux déclarations faites par les membres employeurs et travailleurs ainsi que par les membres gouvernementaux des pays nordiques et a souligné l'inconsistance des indications du gouvernement dans le document D.11, selon lesquelles les élections du président de la Fédération des syndicats du Bélarus avaient été tenues en pleine conformité avec la législation et les statuts de la fédération, alors que le gouvernement dans le quatrième paragraphe, admet qu'il y a un besoin d'améliorer la législation nationale dans le domaine de la liberté d'association. Rappelant l'importance qu'accorde la commission à la volonté des gouvernements d'accepter les observations de la commission d'experts et de se conformer à leurs obligations, il a appelé les membres de la commission à comparer le manque de volonté du gouvernement du Bélarus à des cas similaires qui ont été examinés récemment, et à en tirer les conclusions appropriées. Tous les examens effectués par les organes de contrôle sur ce cas ont démontré le manque de compréhension du gouvernement relatif aux exigences de la convention.

La représentante gouvernementale a déclaré que dans sa déclaration précédente elle a expliqué en détail la position du gouvernement. Elle a réitéré que le gouvernement est prêt à coopérer avec les partenaires sociaux et avec l'OIT et qu'elle a écouté attentivement toutes les déclarations faites par les membres de la commission. Le gouvernement tiendra compte des propositions constructives dans le processus entamé par le gouvernement. Cependant, plusieurs déclarations ne reflètent pas la situation réelle dans le pays. Elle a insisté sur le fait que le gouvernement est prêt à améliorer la législation, et a espéré que la discussion sur ce cas à la Commission de la Conférence sera utile dans son travail.

Les membres travailleurs ont déclaré que la commission avait tenu un important débat sur un problème grave et inacceptable de violation des libertés syndicales au Bélarus. Néanmoins, le gouvernement se refuse à reconnaître ses responsabilités en la matière. Les membres travailleurs proposent de faire figurer les conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial du rapport général.

Les membres employeurs ont noté qu'un grand nombre de faits intéressants ont été soulignés pendant la discussion et que ceux-ci complètent l'information fournie par la commission d'experts. Cependant, toute cette information n'a servi qu'à confirmer l'image qu'ils ont déjà de la situation. Bien que la représentante gouvernementale ait exprimé la bonne volonté de son gouvernement d'améliorer la situation, aucune information n'a été fournie par la représentante au cours de sa déclaration d'ouverture concernant les mesures prises à ce sujet. Les membres employeurs ont insisté sur le fait que depuis plusieurs années la situation nécessite une grande amélioration. Ils sont, par conséquent, d'accord avec les membres travailleurs pour que la commission dispose ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

La représentante gouvernementale a demandé à la commission de tenir compte des consultations en cours avec l'OIT et de l'invitation de visiter le Bélarus qui a été faite à M. Tapiola, le Directeur exécutif de l'OIT. Elle a indiqué que le fait que la législation ne couvre pas seulement les syndicats, mais également d'autres associations, crée des difficultés additionnelles dans le travail du gouvernement. Elle a demandé à la commission de ne pas disposer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

La commission a pris note des informations verbales et écrites communiquées par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi. La commission a pris note que les commentaires de la commission d'experts se réfèrent à un certain nombre de divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et de la convention, d'autre part. En particulier, la commission a observé que la législation et de nombreux décrets législatifs imposent des obstacles importants au droit des travailleurs et des employeurs d'établir des organisations de leur choix sans autorisation préalable et au droit desdites organisations de fonctionner sans l'ingérence des autorités publiques, incluant le droit de recevoir de l'aide financière étrangère pour leurs activités.

La commission a également pris note avec profonde préoccupation des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2090, relatif à l'ingérence des autorités publiques dans les élections syndicales, en violation de l'article 3 de la convention, et a constaté avec profond regret les déclarations faites devant la commission selon lesquelles l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes du syndicat continue. A cet effet, la commission a demandé fermement au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour mettre un terme à ladite ingérence afin de garantir la pleine application des dispositions de la convention, en droit comme en pratique.

Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il prêtait une attention particulière aux commentaires de la commission d'experts et qu'il avait invité un haut fonctionnaire du Bureau à visiter le pays, la commission a rappelé avec regret que le gouvernement s'est référé pendant de nombreuses années à la nécessité de changements dans la législation et que, jusqu'à maintenant, aucun progrès réel à cet effet n'a pu être constaté. Par conséquent, la commission a exprimé le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seraient prises dans un proche avenir afin de garantir pleinement les droits reconnus par la convention à tous les travailleurs et employeurs, en particulier en ce qui concerne le droit de leurs organisations respectives d'administrer librement leurs affaires internes et d'élire leurs dirigeants sans ingérence des autorités publiques. La commission a demandé instamment au gouvernement de lui envoyer des informations détaillées dans le rapport dû afin qu'elles soient examinées par la commission d'experts lors de sa prochaine réunion et a exprimé le ferme espoir que, l'an prochain, elle pourra être en mesure de prendre note des progrès concrets réalisés relativement à ce cas. La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d'application de la convention.

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