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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C087

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Le gouvernement a fourni les informations suivantes.

Au cours des trois dernières années, le gouvernement et les partenaires sociaux ont entrepris ensemble la révision de la Proclamation sur le travail. Les amendements résultant de ce processus, y compris ceux relatifs au cas faisant l'objet des commentaires de la commission d'experts, sont actuellement soumis au Conseil des ministres, lequel devrait prochainement présenter ses recommandations en la matière au Parlement en tenant dûment compte de la nécessité de rendre le droit national conforme aux conventions de l'OIT ratifiées par l'Ethiopie. Les modifications apportées, y compris celles touchant le cas devant la commission d'experts, sont actuellement à l'examen du Conseil des ministres qui devrait présenter ses recommandations au parlement pour leur adoption.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de s'affilier aux organisations de leur choix

Le projet d'amendement contient, conformément aux recommandations de la commission, de nouvelles dispositions autorisant la diversité syndicale au sein de l'entreprise. Il se lit comme suit:

Les alinéas (1) et (2) de l'article 114 sont abrogés et remplacés par de nouveaux alinéas (1) et (2), et un nouvel alinéa (7) est ajouté à ce même article.

1. Une organisation syndicale peut être établie au sein d'une entreprise dans laquelle le nombre de travailleurs est supérieur ou égal à dix, étant entendu que le nombre de travailleurs affiliés à une telle organisation ne devrait pas être inférieur à dix.

2. Les travailleurs employés dans des entreprises de moins de 10 employés peuvent constituer une organisation syndicale générale, pourvu toutefois que le nombre de membres de cette organisation ne soit pas inférieur à dix.

...

7. Par dérogation à l'alinéa 4 de cet article, tout employeur peut s'affilier à une fédération d'employeurs préexistante.

2. Articles 2 et 10. Restrictions au droit des enseignants et des fonctionnaires de se syndiquer

La nouvelle loi relative aux employés de l'administration de l'Etat a d'ores et déjà été promulguée et est entrée en vigueur. La Constitution garantit pleinement le droit à la liberté syndicale. Les enseignants sont dès lors libres de constituer des syndicats et promouvoir leurs intérêts professionnels et ils exercent, bien évidemment, ces droits. Les enseignants exerçant leurs activités au sein d'institutions publiques sont régis par la loi sur les fonctionnaires, tandis que ceux travaillant dans des organismes privés sont soumis à la loi sur le travail.

Il existe en outre des lois et règlements spéciaux, applicables aux conditions d'emploi des juges et des procureurs. Il s'agit notamment de la Proclamation no 24/1996 relative à l'établissement de la Commission de l'administration judiciaire et du Règlement no 44/1998 du Conseil des ministres sur les services du Procureur fédéral.

3. Article 4. Dissolution de syndicats par voie administrative

Le projet d'amendement prévoit en la matière que le pouvoir d'annulation sera dévolu aux tribunaux. Aucune agence administrative n'aura par conséquent l'autorité de dissoudre une organisation syndicale. L'amendement convenu par le Conseil des ministres se présente comme suit:

Article 120:

Le Ministère peut requérir devant une juridiction compétente l'annulation du certificat d'enregistrement d'une organisation pour l'un quelconque des motifs suivants (tels que contenus dans l'article 120 (a)-(c)).

4. Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur programme d'action sans intervention des pouvoirs publics

Eu égard à l'interdiction des grèves, le projet d'amendement de la loi sur le travail prévoit d'exclure de la liste des services essentiels la plupart des services mentionnés dans l'observation de la commission, à l'exception d'un très petit nombre, considérés comme essentiels, compte tenu des circonstances particulières prévalant dans le pays. En Ethiopie, de tels services sont insuffisamment développés et il n'existe pas d'alternatives dans le secteur privé. Les ressources actuellement limitées du pays et des infrastructures insuffisamment développées font qu'il ne peut supporter des interruptions dans lesdits services, interruptions qui auraient des conséquences dévastatrices sur l'économie et le bien-être de la société dans son ensemble. L'amendement convenu par le Conseil des ministres se lit en ces termes:

Les paragraphes (a), (d), (f) et (h) de l'alinéa 2 de l'article 136 sont abrogés et remplacés par de nouveaux paragraphes (a), (d) et (h); l'alinéa 5 est abrogé et remplacé par un nouvel alinéa 5.

a. transport aérien;

d. services de bus urbains et stations services;

h. services de télécommunications.

...

5. Le mot "grève" signifie tout ralentissement du travail par un nombre de travailleurs quel qu'il soit, consistant à réduire leur rendement normal par rapport à leur rythme de travail normal, ou l'arrêt temporaire du travail par un nombre de travailleurs quel qu'il soit œuvrant de concert afin d'amener leur employeur à accepter certaines conditions de travail liées à un conflit du travail ou visant à influencer l'issue d'un tel conflit.

En ce qui concerne les conflits du travail, le projet d'amendement de la législation du travail inclut une proposition tendant à faire en sorte que ces derniers puissent être soumis au Conseil des relations de travail aux fins d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties au conflit, la décision de ce Conseil ne pouvant cependant pas recevoir force obligatoire. Les amendements proposés sont les suivants:

L'article 153 est abrogé et remplacé par le nouvel article 153 suivant.

153 Décision du Conseil

...

La décision du Conseil peut faire l'objet de recours.

Les alinéas (1), (2) et (3) de l'article 154 sont abrogés et remplacés par de nouveaux alinéas (1), (2) et (3).

1. Dans tout conflit du travail, la partie perdante peut interjeter appel devant la Haute Cour fédérale sur des questions de droit ou de fait, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été prononcée, ou a été signifiée aux parties au conflit, selon celle qui survient en premier.

2. La Cour a le pouvoir de confirmer, infirmer ou modifier la décision du Conseil.

3. La Cour doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'appel a été formé en vertu de l'alinéa 1 du présent article.

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail et des Affaires sociales) s'est référé aux principales réalisations de son pays dans la mise en œuvre des principes et objectifs de l'OIT. A ce jour, l'Ethiopie a ratifié 19 conventions de l'OIT. Avec la ratification cette année des conventions nos 29 et 182, l'Ethiopie a ratifié l'ensemble des conventions fondamentales. De plus, l'Ethiopie s'est engagée dans un processus de modification de sa législation du travail. Ce vaste processus répond aux inquiétudes de la commission en ce qui concerne la question de la pluralité syndicale, la dissolution de syndicats par voie administrative, le champ d'application du droit de grève. La proclamation sur le travail est actuellement à l'examen au Conseil des ministres pour adoption et soumission au Parlement en vue de sa promulgation. En conformité avec les recommandations de la commission, le texte du projet de modification de l'article 114(1)(2) autorise la pluralité syndicale; en vertu de l'article 120 du projet, la dissolution de syndicats par voie administrative est totalement interdite; les restrictions au recours à la grève ne concernent que les services essentiels limités aux services d'utilité publique par l'article 136(2)a)d)h); la définition des "services essentiels" est limitée aux plus essentiels au sens strict en excluant les chemins de fer, les banques, les services postaux et les transports interurbains de la liste de ces services. S'agissant des mécanismes de règlement des différends de travail, la loi du travail actuelle prévoit que, par accord entre les deux parties, le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage en vertu des articles 141 et 143 respectivement. En cas de désaccord, l'une ou l'autre partie a la possibilité de porter le cas devant le Conseil des relations du travail ou devant la juridiction compétente. Selon les modifications proposées, les décisions quasi judiciaires du Conseil des relations du travail pourraient devenir contraignantes sous réserve d'un recours en appel, tant sur le fond que sur la forme devant la division sociale de la Cour suprême fédérale.

Les progrès faits dans le processus de modification ainsi que la motivation du gouvernement pour mettre en œuvre les principes de l'OIT en ratifiant les conventions fondamentales de l'OIT méritaient des encouragements et des recommandations constructives de la part de la commission cette année. La commission devrait faire preuve de compréhension en ce qui concerne les retards dans l'adoption des modifications, dus à la complexité des questions traitées et des diverses contraintes rencontrées par le gouvernement. La commission doit être assurée des efforts sans réserve du gouvernement pour mettre en œuvre les principes de l'OIT. L'orateur a remercié le BIT pour son assistance dans le processus de modification.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'il s'agissait d'un cas bien connu de la commission relatif à des violations graves des droits syndicaux. Ils ont souhaité rappeler les faits relatifs au cas et son inscription dans un paragraphe spécial, dans le passé, par la commission, du fait de l'absence de coopération du gouvernement. Il s'agit dans le cas présent de violations graves des articles 2, 3, 4 et 10 de la convention. La commission d'experts a exprimé son profond regret devant l'absence de progrès. Le gouvernement a, à maintes reprises, déclaré que le projet de législation était bien avancé et son adoption proche. Toutefois, suite à la déclaration du représentant gouvernemental concernant l'adoption imminente par le Parlement du projet de loi, les membres travailleurs ont indiqué qu'ils n'insisteraient pas pour que le cas figure dans un paragraphe spécial du rapport général cette année, si le gouvernement pouvait confirmer de manière explicite devant la commission, à sa prochaine session, que l'adoption du texte aura bien lieu. Toutefois, cela ne signifie pas que la législation présentée est conforme à la convention. Celle-ci doit, d'abord faire l'objet de l'examen de la commission d'experts, puis être discutée par la commission l'année prochaine. Néanmoins, les travailleurs ont voulu réagir de manière positive à l'engagement ferme du gouvernement. Si l'année prochaine il devait s'avérer que la nouvelle législation n'est toujours pas adoptée, en dépit de cette promesse, ils proposeront sûrement de souligner ce manquement dans un paragraphe spécial.

Deux autres points doivent être soulignés. Tout d'abord, les membres travailleurs ont regretté le silence de la commission d'experts concernant l'application dans la pratique de la convention, excepté concernant la libération de Dr Taye Woldesmiate. Ils ont indiqué que le gouvernement continue de lui faire une vie difficile, de le persécuter de différentes manières et d'empêcher l'Association des enseignants éthiopiens de fonctionner. Il existe, toutefois, d'autres problèmes d'application dans la pratique tels que l'absence de renseignements sur la mort d'autres dirigeants de l'Association des professeurs d'Ethiopie et les allégations d'ingérence grave de la part du gouvernement dans les activités des syndicats au niveau de l'entreprise Gelgel-Gbe (hydroélectricité) ainsi que de l'Entreprise nationale de lumière électrique. A cet égard, les membres travailleurs ont indiqué que les travailleurs d'Ethiopie étaient d'accord pour discuter avec le BIT au sujet de nombreux autres cas similaires qui se sont produits récemment en Ethiopie. Il faut ensuite parler des dirigeants du syndicat démocratiquement élus qui sont en exil et souhaitent retourner en Ethiopie; le gouvernement doit en collaboration avec le BIT définir la manière et le moyen d'assurer que ces personnes puissent rentrer chez elles. Après leur retour en Ethiopie, ces personnes devraient pouvoir vivre sans crainte pour leur sécurité et sans être persécutées, avec une chance normale de gagner leur vie. Les membres travailleurs ont souhaité que la commission d'experts veille de manière plus attentive à l'application de la convention dans la pratique. Les membres travailleurs ont souhaité accorder le bénéfice du doute au gouvernement et s'abstiennent de demander un paragraphe spécial si le gouvernement est en mesure d'assurer que la législation sera adoptée. L'orateur a également prié la commission d'experts de donner son avis sur la nouvelle législation adoptée et d'examiner l'application de la convention dans la pratique. Le gouvernement doit assurer le retour, en toute sécurité, des dirigeants syndicaux en exil.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas a souvent fait l'objet de discussions par la commission et que les promesses concernant l'adoption imminente d'amendements à la loi sur le travail ont été entendues depuis plus de neuf ans. Concernant les points soulevés dans l'observation de la commission d'experts, ils se sont demandé si les articles 2 et 10 de la convention concernaient également les juges et les procureurs. La dissolution des syndicats devrait relever des tribunaux et non de l'administration. Concernant le droit de grève, les membres employeurs ont réaffirmé leur opinion, à savoir que la convention no 87 ne concerne pas ce droit. La libération du Dr Taye Woldesmiate est un point positif, toutefois la déclaration du représentant gouvernemental reste inchangée par rapport aux discussions des années précédentes. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer à quel moment le projet de loi visant à mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 87 sera adopté. Tant que la situation perdure, les mêmes conclusions devront être répétées.

Le membre employeur de l'Ethiopie s'est félicité du rôle constructif joué par le BIT concernant l'amendement de la proclamation sur le travail en Ethiopie. Les employeurs éthiopiens souhaitent véritablement ces changements car ils offrent une base juridique pour leur capacité à s'organiser et permettent un environnement favorable à l'investissement, à la productivité et au développement, au profit de millions d'Ethiopiens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Outre la modification législative, sa fédération a concentré ses efforts pour favoriser la capacité de ses membres à prendre part à la transformation de la vie économique et sociale du pays. Avec les travailleurs, les employeurs ont fait des propositions concrètes pour modifier la législation sur le travail. Le gouvernement a bien réagi à ces propositions et a cherché à les appliquer non seulement à la législation du travail, mais également aux lois fiscales ou sur les investissements. Il n'en partage pas moins les préoccupations de la commission concernant la lenteur des réformes. Il est à espérer qu'elles seront adoptées prochainement, comme l'a indiqué le ministre, et qu'elles constitueront un moyen de faire face à la pauvreté du pays. L'attitude du gouvernement a changé pour reconnaître et travailler avec les partenaires sociaux dans ce grand défi qui consiste à nourrir la population. Le gouvernement aurait besoin d'un retour positif de la part de cette commission étant donné ses efforts pour transformer un système très centralisé. Il convient de poursuivre l'assistance technique du Bureau pour créer les conditions du développement durable des affaires.

Le membre travailleur de l'Ethiopie a rappelé que le cas de ce pays est porté devant la commission depuis des années. L'inquiétude de la commission concerne la nécessité de modifier le droit du travail afin de le mettre en conformité avec les normes de l'OIT. Sa confédération a pris part à des consultations bilatérales et tripartites, qui ont contribué au processus nécessaire d'amendement de la loi. Ces consultations ont été un succès et ont abouti à un projet d'amendement qui reconnaît aux travailleurs le droit de former un syndicat de leur choix, à une diminution de 20 à 10 le nombre de travailleurs requis pour former le syndicat et à l'interdiction des dissolutions administratives. Les chemins de fer, les services postaux et les services de bus interurbains ne sont plus considérés comme des services essentiels. Le projet d'amendement garantit également aux parties un droit de recours devant le Conseil des relations de travail et les tribunaux en cas d'échec de la conciliation amiable. Malgré le retard accumulé concernant les amendements, la récente discussion tripartite a permis l'envoi du projet au Conseil des ministres pour considérations finales et pour adoption par le Parlement. Le membre travailleur de l'Ethiopie a remercié le BIT pour son aide dans le processus de révision de la loi sur le travail.

Le membre travailleur de l'Autriche a déclaré que le porte-parole des membres travailleurs a présenté les aspects essentiels du cas, incluant une longue liste des cas de violations de la liberté d'association dans la loi et la pratique. Afin d'illustrer l'urgence de parvenir à une solution, il convient de mentionner un autre cas de violation grave de la liberté d'association dans la pratique. Il s'agit de l'emprisonnement de travailleurs et dirigeants syndicaux d'une société d'hydroélectricité inculpés d'incitation à la grève. Il ne s'agit pas d'une affaire isolée, elle reflète plutôt les violations systématiques dont les syndicats libres, notamment ceux présents dans les services essentiels, sont victimes, les privant ainsi de l'exercice complet de leurs droits, y compris du droit de grève. La définition actuelle de services essentiels couvre, en pratique, plus de 50 pour cent des travailleurs, ce qui est inacceptable. Notant la déclaration du gouvernement concernant des changements majeurs, le membre travailleur a prié le gouvernement de confirmer si, en vertu de la nouvelle législation, certains secteurs, tels que la banque, demeurent exclus de la définition. Le gouvernement devrait également modifier sa législation et notamment la définition de services essentiels qui est déterminante pour appréhender les droits des syndicats dans le pays.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que c'était la sixième année que ce cas était examiné par cette commission qui, à chaque fois, a demandé au gouvernement de supprimer les entraves aux droits sociaux fondamentaux et à l'application de la convention, à savoir la reconnaissance d'un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée, les restrictions au droit des enseignants et des fonctionnaires de se syndiquer ainsi que la dissolution par voie administrative des syndicats. L'acquittement du Dr Taye Woldesmiate et ses coaccusés donne le sentiment que cette commission a fait œuvre utile même si cela a encore un goût d'inachevé. Il ressort du document D.8 que le gouvernement semble avoir entrepris une nouvelle approche et prête l'oreille aux observations de la commission, du moins sur le papier. Il s'agit donc pour le gouvernement de s'engager concrètement en instituant des mécanismes qui favorisent l'épanouissement du dialogue social et permettre ainsi aux syndicalistes exilés ou arrêtés d'exercer sans préalable leurs droits. La pratique suivie jusqu'à maintenant n'a provoqué que haine, répression, humiliation et privation. La modification profonde du panorama social dépend des mesures annoncées ainsi que de la nature et de la portée des engagements que le gouvernement prendra devant cette commission.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant également au nom du gouvernement du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, des Pays-Bas et de la Suède, a déclaré que, l'an passé, leurs gouvernements ont exprimé leur sérieuse préoccupation concernant la situation syndicale dans ce pays ainsi que l'ingérence du gouvernement dans les activités syndicales. Tout en notant avec grande satisfaction la libération du Dr Taye Woldemiate, le fait que le gouvernement se réfère à la nouvelle législation depuis plus de neuf ans reste préoccupant et l'absence de progrès ou de développement concret est regrettable. Concernant le projet de loi, l'objectif de celui-ci est d'assurer le plein respect des libertés civiles fondamentales pour la mise en application de la convention et le gouvernement doit être prié de fournir copies du projet de loi pertinent à l'OIT le plus rapidement possible. L'orateur a exprimé le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un futur immédiat, et qu'il sera pleinement conforme à la convention no 87.

Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré qu'il convient de respecter les procédures législatives de chaque pays ainsi que leurs particularités. L'Ethiopie est un pays sous-développé qui doit faire face à de graves problèmes, y compris une guerre et une sécheresse persistantes. Des cas plus graves que celui de l'Ethiopie n'ont jamais été examinés par cette commission. L'Ethiopie a entrepris des actions positives et, dans ces conditions, des mesures sévères ne devraient pas être prises contre ce pays.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la procédure d'amendement doit, tout comme dans plusieurs pays, passer par des processus variés et, pour certains pays, elle ne peut pas toujours être préparée dans les temps fixés par la commission. Le rythme est même encore plus lent pour un pays faisant partie des pays les moins développés tel que l'Ethiopie. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées par son pays, les progrès accomplis ont été significatifs. Il a déclaré s'attendre à ce que la procédure d'amendement soit achevée le plus rapidement possible.

Concernant l'allégation sur la détention et la persécution de personnes, il est regrettable que de nouvelles allégations non fondées et n'ayant aucun lien avec le problème en question aient été formulées et n'aient pas été transmises au gouvernement avant d'être communiquées à cette commission. L'orateur a refusé de répondre à ces allégations. Il a rappelé à la commission que le Dr Taye Woldesmiate est maintenant libre de s'engager dans toute activité lui permettant de gagner sa vie, comme tout autre citoyen éthiopien. S'agissant de la question de la propriété de l'Association des professeurs éthiopiens (ETA), ce cas est actuellement en instance devant la Cour, mais le gouvernement n'a pas l'autorité pour intervenir dans le processus judiciaire. Il a terminé son discours en déclarant que le Parlement éthiopien procédera en priorité à l'adoption des amendements à la proclamation du travail de l'Ethiopie lors de la réunion de celui-ci en septembre 2003.

Les membres travailleurs ont eu le plaisir d'apprendre du représentant du gouvernement que le projet de loi sera adopté par le Parlement en septembre 2003, permettant d'avancer sur ce cas. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial du rapport général; cela ne signifie pas pour autant que la législation soit en conformité avec la convention. Ce point devra être examiné ultérieurement. Concernant les allégations portant sur la mise en œuvre dans la pratique de la convention, auxquelles se sont référés les membres travailleurs et les membres travailleurs d'Autriche, il s'agit bien de simples allégations; le Bureau devrait donc profiter de la présence sur place de l'OIT pour vérifier ces allégations et les confirmer ou les réfuter. Rappelant le souhait des syndicats éthiopiens de discuter avec le BIT des cas particuliers, qui sont pratiques courantes dans le pays et qui sont inclus dans le champ d'application de la convention, les membres travailleurs ont réitéré l'espoir que la commission d'experts accordera plus d'attention à la mise en œuvre dans la pratique de la convention.

Les membres employeurs se sont associés aux commentaires des membres travailleurs, mais se sont montrés plus sceptiques face à leur optimisme concernant l'adoption rapide des amendements. Ils ont espéré néanmoins que le projet de législation sera adopté par le parlement.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le Parlement adoptera certainement les modifications législatives qui couvriront de manière exhaustive les points soulevés et que cette commission pourra examiner l'année prochaine. Il a catégoriquement rejeté le point soulevé par les membres travailleurs concernant les Ethiopiens exilés, qui n'a aucun lien avec la discussion du cas et qui n'aurait dû en aucune manière être inclus dans les conclusions de la commission.

La commission a pris note des informations écrites soumises par le gouvernement, de la déclaration de la représentante gouvernementale ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a observé que la commission d'experts fait depuis de nombreuses années des commentaires sur des violations graves de la convention affectant le droit des travailleurs, quels qu'ils soient, de constituer les organisations de leur choix, ainsi que le droit des organisations syndicales d'organiser leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques.

La commission a noté que les réformes de la proclamation sur le travail se trouvent actuellement devant le Conseil des ministres. La commission a estimé qu'il revenait à la commission d'experts de se prononcer sur le texte des amendements préparés par le gouvernement. Préoccupée par le fait que depuis neuf ans le gouvernement annonce l'élaboration d'une nouvelle législation, la commission l'a prié instamment d'apporter sans attendre les modifications nécessaires à la proclamation sur le travail afin d'en garantir l'entière conformité avec les dispositions de la convention. La commission a demandé fermement au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour garantir le droit syndical des enseignants et des fonctionnaires publics et le libre fonctionnement de leurs organisations.

La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des garanties à ces travailleurs afin qu'ils puissent exercer leurs droits syndicaux en toute sécurité. La commission a lancé un appel urgent au gouvernement pour qu'il soumette dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées pour garantir dans la législation et la pratique la pleine application de la convention. La commission a lancé un appel urgent au gouvernement pour qu'il utilise l'assistance technique du BIT pour que le projet de loi soit conforme à la convention et qu'il soit adopté avant la fin de l'année. La commission a demandé instamment au gouvernement d'adopter des mesures pour assurer le retour des dirigeants syndicaux en exil. La commission a exprimé le ferme espoir que l'an prochain elle pourra prendre note des progrès concrets réalisés pour surmonter les sérieux obstacles existants quant à l'application de la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le Parlement adoptera certainement les modifications législatives qui couvriront de manière exhaustive les points soulevés et que cette commission pourra examiner l'année prochaine. Il a catégoriquement rejeté le point soulevé par les membres travailleurs concernant les Ethiopiens exilés, qui n'a aucun lien avec la discussion du cas et qui n'aurait dû en aucune manière être inclus dans les conclusions de la commission.

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