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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:

La commission d'enquête concernant le respect par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, a été instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à sa 288e session en novembre 2003. Le gouvernement du Bélarus a fourni tout son soutien à la commission pour qu'elle mène sa tâche à bien en fournissant toutes les informations indispensables et en organisant les réunions et consultations nécessaires. La commission d'enquête a achevé ses travaux en juillet 2004 et son rapport formule des recommandations au gouvernement du Bélarus quant à des améliorations de la législation nationale dans le domaine de la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux. Le délai imparti pour la mise en œuvre de certaines des recommandations était fixé au 1er juin 2005. En novembre 2004, le gouvernement a officiellement déclaré que toutes les mesures entreprises afin de se conformer aux recommandations de la commission d'enquête le seraient dans le cadre de la loi, dans le strict respect de ses compétences et des principes de séparation des pouvoirs et de non-ingérence de l'État dans les affaires internes des syndicats. Le gouvernement a pris les mesures suivantes en vue de suivre les recommandations de la commission d'enquête:

1. Conformément à la demande de la commission, ses recommandations ont été publiées dans la revue "Sécurité au travail et protection sociale" du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus, distribuée dans toutes les entreprises et organisations du Bélarus.

2. Le gouvernement a adopté un plan d'action approprié dont une copie a été adressée au Bureau international du Travail.

Les mesures qu'il contient seront mises en œuvre dans trois principales directions:

-- poursuivre l'amélioration de la législation nationale ainsi que sa mise en œuvre en ce qui concerne la création et l'enregistrement d'organisations syndicales et l'exécution par celles-ci des activités autorisées (recommandations nos 1, 2, 3, 6, 9, 10);

-- perfectionner les mécanismes de protection des droits syndicaux et prévenir la discrimination dans le cadre des activités professionnelles du fait de l'appartenance des travailleurs à des organisations syndicales (recommandations nos 4, 5, 7, 8);

-- développer le partenariat et le dialogue social (recommandations nos 11, 12).

3. Conformément aux recommandations de la commission, le gouvernement a mis au point un projet de loi "sur les associations d'employeurs", qui a pour but de développer davantage encore le système de partenariat social. Ce projet a déjà été étudié par le BIT et sa réaction a été positive. C'est également sur la base des recommandations qui ont été faites par la commission que le gouvernement est en train de rédiger le nouveau projet de loi "sur les syndicats". A ce stade, les dispositions de ce projet sont en cours d'examen par les experts du ministère du Travail, qui étudient le texte en étroite collaboration avec le large éventail d'organismes d'État, de syndicats et d'organisations d'employeurs concernés.

4. Conformément aux recommandations, le gouvernement a créé un Conseil d'experts sur l'élaboration de la législation dans les domaines social et du travail, chargé du maintien d'un dialogue permanent et de l'interaction entre les autorités, les syndicats (y compris les représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus), les ONG et les experts techniques du ministère du Travail du Bélarus. Le conseil d'experts est une vaste enceinte dans laquelle peuvent s'échanger des points de vue et des propositions sur l'élaboration de la législation nationale du travail, et sur le rôle de l'État, des syndicats et des employeurs dans le système de partenariat social.

5. Conformément aux recommandations, le ministère du Travail du Bélarus a préparé et soumis à l'ensemble des parties intéressées (entreprises, syndicats, organismes d'État) une lettre explicative dans laquelle sont interprétées les normes et dispositions de la législation internationale et nationale déterminant les principes de l'interaction entre les partenaires sociaux et de la non-ingérence des employeurs et des syndicats dans leurs affaires internes respectives.

6. Conformément aux recommandations, l'inspection du travail a examiné, durant la période de janvier à avril 2005, l'application de la législation en vigueur concernant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée par un grand nombre d'entreprises employant au total plus de deux millions de travailleurs et d'employés. L'inspection a découvert plus d'un millier de cas d'infraction à la législation du travail, et 226 chefs d'entreprise ont été sanctionnés (amendes, responsabilité des gestionnaires, etc.). Dans ces entreprises, l'inspection n'a toutefois découvert aucun acte de discrimination du fait de l'appartenance à un syndicat.

7. En collaboration avec le BIT, le ministère du Travail du Bélarus est en train de préparer des séminaires conjoints dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la commission.

Pour mettre en œuvre certaines d'entre elles, le gouvernement a un besoin urgent d'une assistance technique et d'experts du Bureau international du Travail. Tel est le cas dans le domaine de l'enregistrement des syndicats, de la réglementation des activités syndicales d'envergure, de la réglementation de l'assistance financière extérieure ainsi que de la mise au point d'instruments pédagogiques et de sensibilisation. Le gouvernement réaffirme sa volonté de coopérer avec le BIT pour perfectionner le système de relations socio-économiques du Bélarus et poursuivre l'application des recommandations de la commission d'enquête.

En outre, une représentante gouvernementale a souligné devant la Commission de la Conférence l'importance, pour bien comprendre ce cas, de la coopération entre son gouvernement et la commission d'enquête de l'OIT établie en vertu de l'article 26 de la Constitution pour examiner l'application par le gouvernement de la République du Bélarus des conventions nos 87 et 98. Bien que le gouvernement n'ait pas jugé nécessaire la constitution d'une commission d'enquête, une fois celle-ci désignée, il a manifesté sa volonté de coopérer avec elle, par exemple en fournissant toutes les informations nécessaires sur la législation et la pratique en matière de liberté syndicale, et en accueillant la mission que la commission a effectuée au Bélarus en avril 2004. Au cours de cette mission, la commission a rencontré des fonctionnaires gouvernementaux, ainsi que des syndicats et des organisations d'employeurs, sans aucune ingérence de la part du gouvernement. Elle a ensuite tenu des auditions formelles à Genève, auxquelles le gouvernement était représenté par des fonctionnaires du ministère du Travail et de la Protection sociale et du ministère de la Justice du Bélarus. La commission a apprécié la pleine coopération manifestée par le gouvernement dans tous les aspects des travaux de la commission, ainsi que son attitude cordiale et ouverte.

Le gouvernement a étudié attentivement le rapport de la commission d'enquête, intitulé "Droits syndicaux au Bélarus", ainsi que les recommandations qu'il contient. Dans la lettre qu'il a adressée au Directeur général, et lors de la 291e session (novembre 2004) du Conseil d'administration, le gouvernement a exprimé sa volonté de mettre en œuvre les recommandations de la commission, compte tenu de la situation du Bélarus et de ses intérêts souverains.

Les recommandations de la commission comprennent 12 points et couvrent différentes questions. Plusieurs recommandations, y compris le délai pour leur mise en œuvre, doivent être adaptées à la situation particulière du Bélarus. A cette fin, le gouvernement a adopté un plan d'action prévoyant une mise en œuvre des recommandations de la commission impliquant l'ensemble des partenaires sociaux et les autres parties concernées. Ce plan a pour objectif d'améliorer la législation et la pratique nationales concernant la création et l'enregistrement de syndicats; l'exercice de leurs activités; l'amélioration des mécanismes de protection des droits syndicaux et de ceux de protection contre la discrimination antisyndicale; et le développement du tripartisme et du dialogue social. La mise en œuvre pratique de ce plan devait se faire sur la base d'une liste de mesures concrètes devant être prises au cours des six premiers mois de l'année 2005. La première étape du processus de mise en œuvre a déjà été accomplie et le gouvernement travaille actuellement à la deuxième étape de ce processus. Les recommandations de la commission ont été publiées dans le Journal du ministère du Travail et de la Protection sociale, intitulé "Protection dans le domaine social et du travail". Elles figurent également sur de nombreux sites Internet, y compris celui de l'OIT.

La commission a également recommandé l'adoption de mesures visant à prévenir les actes d'ingérence de la part des employeurs dans les activités des syndicats, et en particulier la notification aux responsables d'entreprises d'instructions claires à ce sujet. A cet égard, le ministère du Travail et de la Protection sociale a envoyé à toutes les parties concernées une lettre expliquant que la législation nationale et les normes internationales sur le partenariat social interdisent tous actes d'ingérence réciproques des partenaires sociaux dans leurs affaires intérieures.

La commission d'enquête a soulevé la question du recours aux contrats à durée déterminée, qui constitue une tendance significative dans de nombreux pays. La législation du Bélarus prévoit également la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée. Les principaux actes législatifs en la matière sont le Code du travail et le décret présidentiel no 29 du 26 juillet 1999 sur les mesures supplémentaires pour améliorer les relations de travail et renforcer la discipline du travail et des cadres. Le Code du travail établit les conditions permettant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée et fixe leur durée maximale à cinq ans. Le décret no 29 donne à l'employeur le droit de conclure avec les travailleurs des contrats d'une durée d'au moins un an et prévoit des garanties supplémentaires pour ces travailleurs, comme des congés payés supplémentaires et un taux de salaire majoré. Les services de l'inspection du travail effectuent régulièrement des inspections avec la participation des syndicats, afin de contrôler le recours aux contrats à durée déterminée. Entre janvier et avril 2005, l'inspection du travail a examiné l'application de la législation du travail en ce qui concerne l'utilisation des contrats à durée déterminée dans les entreprises, et couvrant globalement plus de 2 millions de travailleurs. Un certain nombre de violations ont été constatées, des amendes ont été infligées à 226 employeurs et des sanctions administratives ont été prises à l'encontre de 210 employeurs. D'une manière générale, il ressort cependant que les contrats sont conclus en conformité avec la législation en vigueur. En outre, les travailleurs employés en vertu de contrat à durée déterminée jouissent des mêmes droits que ceux qui ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à savoir le droit d'organisation et de négociation collective, ainsi que le droit de grève. Aucun cas de discrimination dans le recours aux contrats à durée déterminée n'a été établi. Etant donné que la discrimination antisyndicale est interdite par l'article 14 du Code du travail, toute décision d'un employeur de conclure un contrat à durée déterminée avec un salarié en raison de son appartenance syndicale serait illégale.

Les recommandations de la commission d'enquête se sont intéressées de près à la question de l'enregistrement des syndicats. Le plan d'action prévoit l'amélioration de la législation, y compris des dispositions pertinentes de la loi sur les syndicats. Le gouvernement travaille déjà à un projet de modification de cette loi. A cette fin, le ministère de la Justice a analysé l'application de la législation sur l'enregistrement des syndicats. En particulier, tous les cas de refus d'enregistrement des organisations syndicales de premier degré ont été examinés. Selon les informations fournies par le ministère de la Justice, quelque 20 195 syndicats de premier degré étaient enregistrés au 1er janvier 2005, contre 1 031 en 2004. Les plaintes adressées à l'OIT faisaient état de 43 cas de refus d'enregistrement de syndicats de premier degré. Cependant, selon l'analyse faite par le ministère de la Justice, dans 10 cas les syndicats de premier degré n'avaient pas demandé à être enregistrés et dans six cas, les organisations étaient dûment enregistrées. Dans huit cas seulement les organisations de premier degré avaient introduit une nouvelle demande après s'être vu refuser l'enregistrement, et dans neuf cas seulement le refus d'enregistrement avait fait l'objet d'un recours devant les tribunaux. Par ailleurs, la pratique démontre que si une décision de refus d'enregistrement ne repose pas sur la législation, le recours devant les tribunaux donne des résultats positifs, comme le montre l'enregistrement d'un syndicat de premier degré du Syndicat libre du Bélarus dans l'entreprise "Alforma".

Le gouvernement du Bélarus est disposé à réexaminer la situation et à prendre des mesures à propos de toute plainte fondée alléguant une violation des droits syndicaux. Il ne peut toutefois agir que dans le cadre de ses compétences et ne peut renverser des décisions judiciaires ni contourner la législation en vigueur.

La commission d'enquête a demandé au gouvernement de réexaminer en profondeur son système de relations professionnelles. Le ministère du Travail et de la Protection sociale a constitué dans ce but un conseil d'experts, composé de représentants du gouvernement, des syndicats, des organisations d'employeurs, des organisations non gouvernementales et du milieu académique. Les membres syndicaux de ce conseil proviennent de la Fédération des syndicats du Bélarus et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus.

Le plan d'action et la liste des mesures devant être prises ont été soumis au BIT. Le gouvernement a informé le BIT des différentes étapes accomplies en vue de mettre en œuvre les recommandations. Toutes les informations complémentaires à ce sujet seront communiquées au Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement compte sur l'assistance technique du BIT pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Des consultations ont eu lieu à ce sujet avec le Bureau, plus particulièrement en vue de l'organisation de trois séminaires sur l'expérience internationale concernant la constitution et l'enregistrement des syndicats, les mécanismes de protection des droits syndicaux et le développement du dialogue social. De tels séminaires permettront de mieux comprendre les tâches qui attendent le gouvernement et de déterminer la meilleure approche à suivre pour mettre en œuvre les recommandations. La délégation du Bélarus a proposé l'organisation de ces séminaires lors de la session de mars 2005 du Conseil d'administration. Bien que la possibilité de les organiser en mai 2005 ait été envisagée, il n'a pas été possible de le faire avant la Conférence, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le gouvernement a reçu du Bureau une communication soulignant la nécessité de discuter de cette question pendant la Conférence.

En conclusion, l'oratrice a déclaré que le gouvernement devait résoudre des questions difficiles et complexes, mais que des mesures concrètes avaient déjà été prises en vue de la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête. Certaines recommandations ont déjà été mises en œuvre. D'autres, plus complexes, y compris celles de nature législative, requièrent davantage d'efforts.

Les membres travailleurs ont déclaré que le rapport de la commission d'experts reprend l'historique du cas du Bélarus à partir du mois de novembre 2003, en se référant à la mise en place par le Conseil d'administration, à cette date, d'une commission d'enquête. Ils ont souligné que cette année marque le dixième anniversaire de la plainte déposée au BIT par la CISL, la CMT, le Syndicat libre du Bélarus et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus en 1995 pour de graves restrictions au droit de grève, de suspension de syndicats par voie d'une ordonnance présidentielle, d'actes graves de discrimination antisyndicale et d'arrestations et placements en détention de syndicalistes. Le Comité de la liberté syndicale a été saisi à plusieurs occasions à ce sujet et le gouvernement a adopté la politique de la chaise vide en 1996 et 2002. Quelques progrès intermittents ont été enregistrés, mais le Bélarus a fait l'objet de commentaires de la commission en 2000, 2001 et 2002 suite à quoi, le Conseil d'administration a décidé, en novembre 2003, de la constitution d'une commission d'enquête qui, dans ses conclusions, a formulé 12 recommandations très concrètes.

Les membres travailleurs ont noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan d'action. Toutefois, les détails de ce plan auraient dû être dévoilés aux parties intéressées bien avant, en vue d'un examen devant la commission. Le gouvernement préparerait la mise en place d'un conseil d'experts composé du ministère du Travail, les syndicats et les ONG. Aucune indication n'a cependant été donnée en vue de garantir la composition équilibrée de ce conseil. Ils ont souligné que la mise en conformité de la loi nationale aux normes internationales du travail relève de la seule responsabilité du gouvernement et qu'en aucun cas cette responsabilité ne serait partagée avec l'OIT. Ils ont accueilli avec circonspection les informations qui sont officiellement mises à leur disposition.

Les membres travailleurs ont rappelé les recommandations et les offres d'aide que les organes de l'OIT ont formulées depuis plusieurs années, qui sont restées sans réponse ou sans suivi concret de la part du gouvernement du Bélarus. Ils considèrent, pour cela, que les commentaires de la commission d'experts restent valables malgré le texte présenté par le gouvernement devant la commission. Ils ont aussi fait référence aux conclusions de la réunion régionale européenne de l'OIT de février 2005, ainsi qu'à la position de la Commission européenne qui pourrait envisager de revoir les aides accordées à ce pays pour les violations flagrantes des normes de l'OIT en matière de libertés syndicales.

En conclusion, les membres travailleurs ont déclaré que la situation est trop grave pour se contenter de promesses d'action ou d'éventuelle demande d'assistance. Le suivi de toute forme de syndicalisme indépendant au Bélarus est réellement en danger. Ils demandent des actes qui témoignent d'une volonté politique à respecter les normes de l'OIT et invitent la commission à adopter des conclusions qui reflètent la gravité du cas.

Les membres employeurs ont remercié la représentante du gouvernement pour les informations fournies et rappelé que cela faisait plus de dix ans que cette commission discute de ce cas. Ils ont indiqué que, après avoir écouté la représentante du gouvernement, ils restent quelque peu sceptiques quant à sa volonté de donner plein effet à la convention dans le futur. La représentante du gouvernement a déclaré que des mesures seraient prises conformément aux conditions nationales et dans le respect de sa souveraineté. Ils ont rappelé à cet effet au gouvernement que, il y a presque un demi-siècle, lorsque son pays avait ratifié la convention, il avait fait des choix en ce qui concerne les questions de souveraineté. La représentante du gouvernement a ajouté que certaines des recommandations de la commission d'enquête devront être adaptées aux conditions nationales. Les membres employeurs ont rappelé à ce propos que la convention concerne des droits fondamentaux au travail ainsi que la question fondamentale de la liberté syndicale et du droit d'organisation. En dépit du fait qu'il a fourni une liste d'activités planifiées dans le cadre d'un plan d'action, la représentante du gouvernement a spécifié que leur mise en œuvre ne pourrait s'inscrire dans les délais impartis par la commission d'enquête. En outre, malgré le fait que des mesures destinées à prévenir l'ingérence des entreprises dans les activités syndicales aient été annoncées comme étant envisagées, la représentante du gouvernement n'a fait aucune mention de telles ingérences de la part du gouvernement à propos desquelles la commission d'experts s'est déclarée profondément préoccupée.

Les membres employeurs ont noté que la représentante du gouvernement s'est référée au développement d'un concept relatif à ce cas. Ils ont cependant insisté sur le fait que, compte tenu de l'ensemble des mesures prises par divers organes de l'OIT dans cette affaire, la manière de résoudre ce cas devrait maintenant être clairement identifiée. L'assistance demandée par le gouvernement est une assistance technique pour la rédaction de la législation donnant effet à la convention afin de remédier aux divergences relevées par la commission d'experts et permettant l'adoption de mesures efficaces.

Le membre travailleur du Bélarus, s'exprimant au nom de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), la plus grande centrale syndicale du pays, a déclaré que le pluralisme syndical existe au Bélarus, comme en atteste l'existence d'environ 40 syndicats qui, soit fonctionnent de manière autonome, soit sont affiliés à deux centrales syndicales: ce pluralisme explique la diversité des opinions et des sujets qui sont discutés devant la Commission de la Conférence. L'orateur regrette que ni la commission d'experts pour la rédaction de ses observations, ni la Commission de la Conférence pour ses conclusions antérieures n'aient pris en considération les informations qui, à intervalles réguliers, ont été fournies à l'OIT par son organisation et qui témoignent des changements significatifs ayant touché le mouvement syndical biélorusse au cours des dernières années. Par exemple, aucune loi sur les relations de travail ou d'ordre social ne pourrait actuellement être adoptée sans que les syndicats aient été consultés. Les droits des syndicats ont également été accrus en ce qui a trait au contrôle de l'application des lois du travail: à cet égard, le membre travailleur souligne que ce processus ne concerne pas seulement la FSB, mais également d'autres syndicats. Le Conseil tripartite national du travail et des affaires sociales, composé de représentants gouvernementaux et d'organisations syndicales et d'employeurs, tient des réunions à intervalles réguliers, de trois à quatre fois par année, et le groupe de travail gouvernemental est dirigé par le Vice-premier ministre. L'existence de ce conseil témoigne de l'influence des organisations syndicales et du sérieux avec lequel le gouvernement considère le principe du tripartisme de l'OIT. L'Accord général tripartite concernant le travail, les affaires sociales, les intérêts économiques des travailleurs et prévoyant la protection des activistes syndicaux - est un exemple de promotion du partenariat social dans le pays. Au cours des six derniers mois, environ 400 syndicats ont été constitués dans le secteur privé, principalement au sein de petites entreprises où les relations entre les travailleurs et les employeurs n'étaient pas particulièrement bonnes. Toutes les réalisations susmentionnées sont dues au travail acharné des syndicats, et plus particulièrement de la FSB.

Toutefois, le membre travailleur n'est pas complètement satisfait de la déclaration de la représentante gouvernementale. Bien qu'il convienne qu'un processus visant à modifier une législation est, par nature, un processus lent, il considère que le gouvernement n'agit pas assez rapidement. Il exprime également ses réserves concernant la question des contrats de travail à durée déterminée: les vides juridiques concernant les différentes formes de contrats de travail permettent aux employeurs d'agir arbitrairement. L'orateur considère que, sans les compléments que l'Accord général susmentionné a apportés à la législation, des abus relatifs à l'utilisation de tels contrats de travail auraient sans doute été beaucoup plus nombreux. Il rappelle toutefois que cet accord a une valeur équivalant à recommandation et n'a pas force de loi: l'orateur demande donc au gouvernement d'adopter une législation et lui suggère, à cet égard, de se fonder sur un projet préparé par les syndicats au début de l'année.

Le membre travailleur se félicite du plan d'action adopté par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête de l'OIT et considère que ce plan, notamment parce qu'il implique la participation des syndicats, contribuera à l'amélioration de la législation du travail et sociale. La création du Conseil du travail et des affaires sociales constitue une autre étape importante, et la participation des syndicats au sein de cet organe permettra que le travail sur les amendements à la législation sur la constitution et le fonctionnement des syndicats soit encore plus productif. L'orateur conclut en insistant sur l'importance d'une assistance technique de l'OIT dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action.

La membre gouvernementale des États-Unis a indiqué qu'elle partageait les préoccupations exprimées par la commission d'experts dans son observation de 2004; préoccupations soulevées depuis de nombreuses années. Ces préoccupations concernent les exigences de la loi qui ne s'applique qu'aux syndicats n'appartenant pas à la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) ou qui contredisent sa position dominante. Ces exigences ont donné lieu à des inquiétudes, à savoir que celles-ci avaient pour objectif de supprimer les syndicats indépendants, en flagrante violation de la convention no 87. La commission d'enquête a fourni de nombreux exemples à ce sujet. Les experts ont noté avec préoccupation les indications du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB), selon lesquelles les projets d'amendements à la loi sur les syndicats auraient pour effet de renforcer encore davantage un monopole syndical de fait placé sous le contrôle de l'État.

La commission d'enquête a adressé douze recommandations précises au gouvernement qui auraient dû être mises en œuvre pour la Conférence, mais qui ne l'ont pas été. L'oratrice a appelé le gouvernement à mettre en œuvre toutes les recommandations de la commission d'enquête, et ce sans délai. Il est d'autant plus impératif que le gouvernement du Bélarus démontre par des actes qu'il est attaché aux principes que l'OIT défend alors qu'il vient d'être élu membre titulaire au Conseil d'administration. Parmi ces principes figure le droit des travailleurs et des employeurs de s'organiser démocratiquement selon leur propre volonté, sans ingérence d'un gouvernement ou d'organisations gouvernementales bénéficiant d'un monopole virtuel en vertu de lois contraires aux conventions de l'OIT et ratifiées par le Bélarus.

L'intervenante a noté que l'OIT, avec le soutien de son gouvernement et d'autres, tente de s'assurer que le syndicalisme indépendant au Bélarus résiste aux attaques du gouvernement qui sont détaillées dans le rapport de la commission d'enquête. La commission d'experts a attiré l'attention sur le fait que l'existence de mouvements syndicaux indépendants au Bélarus est menacée. L'intervenante a souligné que tout ce qui est possible devrait être fait pour éviter que cela ne se produise. L'intervenante a indiqué que les travailleurs du Bélarus devraient bénéficier des mêmes droits que tout autre travailleur: des syndicats qui les représentent, les défendent et agissent sans ingérence gouvernementale.

La représentante gouvernementale de Cuba a exprimé sa surprise devant l'inclusion du Bélarus dans la liste des pays appelés à fournir des explications devant la Commission de la Conférence, compte tenu du peu de temps qui s'est écoulé depuis la présentation du rapport de la commission d'enquête et la réponse du gouvernement. Elle croit plutôt que l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action par le gouvernement aurait dû se faire en fonction des informations contenues dans le prochain rapport du gouvernement. Le gouvernement n'a pas eu le temps nécessaire pour adopter toutes les mesures législatives et administratives permettant de mettre en application le plan d'action, dont l'objectif est la restructuration de la totalité du système national des relations de travail et sociales. De plus, les informations écrites fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence doivent être prises en considération. L'avant-projet de loi sur les associations d'employeurs a été envoyé à l'OIT afin qu'elle puisse le commenter. Egalement, l'Inspection du travail a visité plusieurs entreprises, employant un total de plus de deux millions de travailleurs, et a détecté plus de 1 000 cas de violations, sur la base desquelles 226 employeurs ont été sanctionnés. L'Inspection du travail n'a cependant pas noté de cas relatifs à des activités antisyndicales. La représentante gouvernementale affirme qu'il doit être tenu compte du fait que le gouvernement a pleinement appuyé la commission d'enquête. A son avis, le délai de mise en application des recommandations était insuffisant. Le gouvernement a sollicité l'assistance technique du BIT afin de faciliter l'exécution, par le gouvernement, des mesures contenues dans le plan d'action.

La membre gouvernementale du Luxembourg, s'exprimant au nom des États membres de l'Union européenne, de même que la Bulgarie et la Roumanie en tant que pays en voie d'adhésion; la Turquie et la Croatie en tant que pays candidats; la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels; la Norvège, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen; et l'Ukraine et la Suisse, a rappelé que, lors de sa déclaration au cours de la 291e session du Conseil d'administration (novembre 2004), l'Union européenne avait fait part de ses graves inquiétudes à propos de la situation au Bélarus, inquiétudes relatives au respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de la primauté du droit, de même qu'à la non-exécution des obligations internationales du Bélarus. L'Union européenne appelle le gouvernement du Bélarus à mettre pleinement en application, sans retard et dans les délais prescrits par le rapport, les 12 recommandations faites par la commission d'enquête.

L'UE demeure profondément préoccupée par les observations de la commission d'experts qui ont suivi les conclusions de la commission d'enquête. La commission d'experts a conclu que: "la survie de toute forme de syndicalisme indépendant au Bélarus est réellement en danger".

Les pays de l'UE suivront de près l'évolution de la situation au Bélarus, pays pour lequel un manque de progrès pourrait conduire au retrait temporaire des bénéfices découlant du Système de préférences généralisées. Dans ce contexte, les constatations du rapport d'investigation de la Commission européenne, lesquelles font ressortir des violations graves et systématiques de tous les principes élémentaires de la liberté syndicale au Bélarus, soulèvent la profonde inquiétude de l'UE. Ces constatations concordent avec les conclusions de la commission d'enquête et les observations de la commission d'experts.

L'UE note l'indication du gouvernement concernant les mesures prises ou envisagées, incluant la référence au plan d'action, en vue de mettre en application les recommandations de la commission d'enquête. L'UE s'attend à ce que le gouvernement du Bélarus mette pleinement en application les conclusions de la commission d'enquête et donne plein effet, en droit et en pratique, à tous les points soulevés par la commission d'experts concernant l'application de la convention no 87. L'UE lance un appel à l'établissement d'un dialogue significatif et constructif entre l'OIT et le Bélarus en vue de garantir la pleine application des recommandations de la commission: celles-ci sont essentielles, non seulement pour la protection des travailleurs et de leurs droits, mais aussi pour le développement de la démocratie.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a considéré que le gouvernement du Bélarus avait fait des efforts pour apporter des solutions aux problèmes soulevés par la commission d'enquête et la commission d'experts. Concernant l'important et complexe problème de la législation, le travail se poursuit mais du temps supplémentaire est nécessaire. A cet égard, l'assistance technique du BIT serait la bienvenue. L'intervenant a souligné que le gouvernement du Bélarus a exprimé la volonté de coopérer avec l'OIT et il a estimé que la situation évoluait dans la bonne direction et a espéré que des solutions adéquates seraient bientôt apportées.

Un observateur de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et président du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) a déclaré que les violations des libertés syndicales au Bélarus continuent de se multiplier. Elles incluent le refus de l'enregistrement d'une trentaine de syndicats indépendants, l'obligation de justifier d'une adresse légale et l'obligation de représenter au minimum 10 pour cent des effectifs pour pouvoir constituer un syndicat, des harcèlements, des arrestations, des licenciements et des mutations de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués, et le refus persistant du droit du CSDB de siéger dans les réunions du Conseil national du travail et des questions sociales. S'agissant de la liberté syndicale, la situation s'est considérablement détériorée. Huit membres de syndicats qui ont été entendus par la commission d'enquête ont été victimes de licenciement. Les pressions exercées contre les syndicats et leurs membres pour que ces derniers se désaffilient se sont intensifiées. Des centaines de personnes ont été convoquées par les autorités locales pour se voir menacer de non-renouvellement de leur contrat de travail et de représailles de la part de la police. Lors de ces convocations, il était expressément fait référence aux instructions présidentielles. L'enregistrement du Syndicat des travailleurs de l'industrie radio-électronique, de l'automobile et de la machine agricole a été refusé, comme l'a été celui d'un autre syndicat à Moghilev, pour un problème d'adresse légale. Les grandes chaînes d'information étatique, qui sont les seules existantes dans le pays, traitent les syndicats indépendants "d'ennemis du peuple" et de traîtres à la solde du patronat occidental. L'intervenant a émis des doutes quant à la volonté réelle du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête, vu son attitude antérieure de refus persistant à mettre en œuvre les recommandations des autres organes de contrôle de l'OIT. A ses yeux, le plan d'action constitue manifestement une tentative du gouvernement de se soustraire à ses responsabilités. En réalité, aucun plan d'action ne pourra jamais se substituer à la bonne volonté qui fait aujourd'hui défaut au Bélarus pour respecter la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental du Myanmar a félicité le gouvernement du Bélarus pour ses efforts de coopération avec l'OIT et pour avoir adopté un plan d'action national adéquat. Son gouvernement considère comme un signe encourageant la rédaction, par le gouvernement du Bélarus, d'un projet de loi sur les associations d'employeurs. Il note également l'expression de l'engagement du gouvernement à mettre en application les recommandations de la commission d'enquête et à collaborer avec l'OIT. En conséquence, son gouvernement est favorable à la relation constructive actuellement en cours entre le gouvernement du Bélarus et l'OIT.

Le membre gouvernemental de la Chine a noté que le gouvernement avait pris des mesures positives pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d'enquête, et a accompli des progrès à cet égard. Le gouvernement a réitéré sa volonté de coopérer avec l'OIT. A ce stade, le gouvernement a donc besoin de l'assistance technique du BIT et de la communauté internationale afin de lui permettre, avec les partenaires sociaux, de mettre en œuvre des programmes d'action visant à appliquer la convention.

La représentante gouvernementale a expliqué que son gouvernement avait demandé au Bureau que soient tenus trois séminaires sur la création et l'enregistrement des syndicats, sur les mécanismes de protection des droits syndicaux et sur le développement du dialogue social. Ces séminaires permettraient au gouvernement d'approfondir ses connaissances en matière de liberté syndicale et d'avoir une meilleure compréhension de ses obligations. Ainsi, ce dernier pourrait déterminer la meilleure approche à suivre pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Elle a souligné que son gouvernement a parfaitement compris qu'il avait la responsabilité de mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. A cet égard, le Plan d'action comprend une liste de mesures concrètes à adopter. La première phase du plan est terminée et la seconde est en cours. Le gouvernement a maintenu ses contacts avec l'OIT et souhaite continuer à fournir des informations au Comité de la liberté syndicale. Conformément à la recommandation no 12, le gouvernement a créé un Conseil d'experts sur l'élaboration de la législation dans les domaines social et du travail. La Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) représentent les syndicats au sein de ce conseil.

Concernant les préoccupations exprimées au sujet de la mise en œuvre de la recommandation de la commission d'enquête au Bélarus, l'oratrice a indiqué qu'au Bélarus, comme dans beaucoup d'autres pays, le principe de séparation des pouvoirs empêche le gouvernement d'agir hors de sa sphère de compétence.

Concernant la question de la discrimination contre les syndicats, les travailleurs victimes de discrimination peuvent, conformément à l'article 14 du Code du travail, intenter une action en justice. Le gouvernement reconnaît néanmoins que le mécanisme de protection contre les actes de discrimination à l'encontre des syndicats doit être amélioré.

Le dialogue social est reconnu au Bélarus. Le gouvernement, les organisations de travailleurs et d'employeurs travaillent ensemble au sein du Comité pour l'amélioration du droit du travail et au sein du Conseil d'experts sur l'élaboration de la législation dans les domaines social et du travail. L'oratrice a souligné que le CSDB et le FSB siègent au sein de ce Conseil, malgré le fait que le FSB soit un syndicat plus important en nombre. Elle a expliqué que, si la participation au conseil susmentionné devait être fixée en fonction du nombre d'adhérents au syndicat, le CSDB ne pourrait pas siéger.

L'oratrice a souligné que le gouvernement avait fait des progrès dans le domaine de la protection sociale et de la politique de l'emploi. Elle a conclu en indiquant que la liberté syndicale était garantie dans la Constitution et reconnue en vertu d'autres actes législatifs. Son gouvernement accepte le dialogue ainsi que l'assistance du BIT pour améliorer la situation. A cet égard, elle a indiqué que son gouvernement avait déjà adopté un certain nombre de mesures et qu'il continuerait dans ce sens.

Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement présente les réalités dans des termes qui mettent en question sa propre crédibilité. Ainsi, il annonce qu'il accepte de revoir sa législation du travail en concertation avec l'OIT, mais à la condition que les recommandations qui lui seront faites par cette dernière coïncident avec sa politique. On a assisté au cours des dix dernières années au Bélarus à une disparition graduelle de tout syndicalisme indépendant. Aujourd'hui, le gouvernement déclare qu'il met en œuvre un plan d'action, mais sans en préciser le contenu. Il affirme qu'il lutte contre la précarisation des travailleurs à travers l'extension des contrats à durée déterminée, mais la réalité infirme absolument ces propos. Il ne répond rien sur le non-respect de l'immunité des personnes ayant fourni des informations à la commission d'enquête ni sur le nombre de syndicats qui obtiennent malgré tout leur enregistrement sans rentrer dans le giron de la FSB. Il ne répond rien encore sur le fait que la CSDB n'a été invitée qu'en avril 2005 à siéger au sein du Groupe d'experts pour les réformes législatives, alors qu'il avait annoncé la création de ce groupe d'experts au Conseil d'administration du BIT il y a six mois. Les membres travailleurs ont demandé que les conclusions reflètent que ce cas constitue un cas grave de défaut continu d'application, et qu'une évaluation impartiale de la situation soit demandée, conformément à chacun des points soulevés dans le rapport d'enquête de l'Union européenne (UE).

Les membres employeurs ont maintenu le scepticisme qu'ils avaient exprimé dans leur remarque d'ouverture en ce qui concerne les chances véritables pour que ce cas soit résolu rapidement. Ils rappellent que le gouvernement a ratifié la convention depuis maintenant quarante-neuf ans et expriment le vœu que le gouvernement puisse remédier à tous les problèmes existants avant le 50e anniversaire de la ratification. Le plan d'action annoncé par la représentante gouvernementale n'est pas sans rappeler des plans similaires qui ont été annoncés par le gouvernement dans le passé et la commission ne doit pas être prête à accepter d'autres retards. L'élan qui a été donné doit être maintenu, et ce afin de permettre l'adoption rapide de mesures visant à mettre pleinement en vigueur les dispositions de la convention. En ce sens, les membres employeurs prennent note de la déclaration de la représentante gouvernementale, selon laquelle son pays requiert l'assistance technique du BIT, en particulier pour obtenir des conseils sur la rédaction des dispositions statutaires nécessaires à la mise en conformité de la législation avec la convention. Les membres employeurs sont d'accord avec les membres travailleurs lorsque ces derniers, considérant que la mise sur pied d'une commission d'enquête est un fait rare qui ne survient que lors des cas les plus sérieux, affirment que ce cas est grave et doit être considéré comme un cas spécial. Toutefois, les membres employeurs considèrent en effet qu'on doit porter foi à l'indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour remédier à certaines difficultés. Ce cas devrait donc faire l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission, mais ne devrait pas être considéré comme un cas de défaut continu de mise en œuvre de la convention.

La commission a pris note des informations écrites fournies par le gouvernement, de la déclaration de la représentante gouvernementale, la vice-ministre du Travail, et de la discussion qui a suivi. Elle a également noté, à la lecture des observations de la commission d'experts, qu'une commission d'enquête avait soumis son rapport au Conseil d'administration à sa 291e réunion, en novembre 2004. La commission a rappelé que les conclusions et recommandations de la commission d'enquête concernent: l'application des normes et règlements relatifs aux activités des syndicats et autres associations publiques d'une façon qui équivaut à imposer l'obtention d'une autorisation comme condition préalable à la constitution d'un syndicat, ce qui est contraire à l'article 2 de la convention, et qui affecte uniquement les syndicats ne faisant pas partie de la fédération syndicale traditionnelle ou qui lui sont opposés; la non-conformité de la loi sur les activités de masse, et de son application, avec l'article 3 de la convention et la non-conformité du décret présidentiel no 8 sur les modalités d'acceptation et d'utilisation de l'aide extérieure avec les articles 5 et 6 de la convention. Comme la commission d'experts, la commission a également pris note avec une profonde préoccupation de l'information relative aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la loi sur les syndicats, lesquels visent à augmenter dans des proportions importantes le nombre de conditions à remplir, à divers niveaux, pour l'enregistrement des syndicats.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait adopté un plan d'action approprié pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête et avait soumis à l'ensemble des parties intéressées une lettre explicative sur les normes et dispositions de la législation nationale et internationale. Le gouvernement a également fait savoir que les recommandations de la commission d'enquête ont été publiées dans la revue du ministère du Travail, qui est envoyée à pratiquement toutes les entreprises du pays. Il s'est également référé à un comité d'experts créé pour réexaminer la législation du travail, au sein duquel sont représentés la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB).

La commission a fait part de sa vive inquiétude devant les graves divergences existant entre, d'une part, la législation et la pratique et, d'autre part, les dispositions de la convention - disparités qu'elle considère comme faisant peser une grave menace sur la survie de toute forme de mouvement syndical indépendant au Bélarus. Elle a déploré le fait qu'aucune mesure vraiment concrète et tangible n'ait encore été prise pour résoudre les questions cruciales soulevées par la commission d'experts et la commission d'enquête, y compris en ce qui concerne un certain nombre de recommandations faites par cette dernière, qui auraient dû être appliquées avant le 1er juin 2005. Elle a vivement encouragé le gouvernement à adopter immédiatement les mesures permettant de faire en sorte que le respect de la liberté syndicale soit pleinement garanti à la fois par le droit et dans la pratique, afin que les travailleurs puissent librement créer des syndicats, s'affilier aux organisations syndicales de leur choix et mener leurs activités sans ingérence des autorités publiques, et afin de garantir que les syndicats indépendants ne soient pas victimes de harcèlement ou d'intimidation. La commission a en outre appuyé la recommandation de la commission d'enquête selon laquelle l'administration présidentielle devrait donner des instructions au Procureur général, au ministre de la Justice et aux présidents des tribunaux afin que toute accusation d'ingérence fasse l'objet d'une enquête approfondie. Elle a considéré que de telles mesures, destinées à garantir efficacement l'exercice des droits consacrés par la convention, seront bénéfiques pour l'application, par le gouvernement, des recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats. La commission a demandé au gouvernement de préparer un rapport complet sur toutes les mesures prises en vue d'appliquer les recommandations de la commission d'enquête, pour que la commission d'experts puisse l'examiner à sa prochaine session.

La commission a de surcroît instamment recommandé au gouvernement d'accepter une mission du Bureau chargée de fournir une assistance dans le processus de rédaction des amendements législatifs demandés par la commission d'enquête et d'évaluer les mesures prises par le gouvernement pour appliquer pleinement les recommandations de la commission.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport général.

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