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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes relatives à la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête établies pour examiner la plainte concernant le non-respect par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. La République du Bélarus a ratifié toutes les huit conventions fondamentales de l'OIT (nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 et 182) et réaffirme sa totale adhésion aux principes fondamentaux de la Déclaration de l'OIT de 1998. Le droit d'association, incluant les syndicats, est garanti par la première loi de l'Etat - la Constitution de la République du Bélarus (art. 36). Les droits des syndicats sont spécifiés dans la loi "sur les syndicats de la République du Bélarus". Ils reflètent les principes de la convention no 87 de l'OIT ainsi que ceux de la convention no 98. La loi garantit le droit aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s'affilier à ces organisations (art. 2); le droit d'élaborer et d'approuver leurs statuts, de définir leur structure et d'élire librement leurs représentants (art. 3); cesser leurs activités (art. 5). Selon l'article 26 de la loi, la contrainte illégale des droits des syndicats ainsi que la création d'empêchements à la mise en œuvre de leur autorité sont interdites.

L'efficacité de telles dispositions légales est confirmée par le fait que les travailleurs du Bélarus utilisent activement leur droit à la liberté d'association. Plus de 90 pour cent des employés de notre pays sont membres de syndicats. La législation du Bélarus fournit aux syndicats des pouvoirs amplement suffisants en défendant les droits et les intérêts économiques des travailleurs, assure leur participation active dans la vie de l'Etat et en élaborant une politique économique et sociale. Les syndicats prennent part à l'élaboration des questions, qui sont d'un intérêt clé pour les travailleurs: le programme de l'Etat pour l'emploi, la résolution des questions liées à la sécurité sociale, la protection du travail; ils exercent également un contrôle public sur la conformité avec le droit du travail. Les dispositions légales qui régulent le droit social et les droits du travail des travailleurs sont rédigées avec la participation obligatoire des syndicats. La prise en considération des intérêts des travailleurs est une exigence indispensable du gouvernement dans le mouvement progressif du pays vers une économie de marché orientée socialement. Dans le processus d'élaboration de mise en œuvre de modèle économique et social choisi, le Bélarus tient compte de l'expérience et des recommandations internationales des organisations internationales compétentes.

Sur la base de ces principes, le gouvernement de la République du Bélarus a mis en œuvre les recommandations de la commission d'enquête de l'OIT. Prenant en considération le caractère complexe des recommandations de la commission d'enquête, le gouvernement du Bélarus a adopté un plan d'action spécial visant à leur mise en œuvre. L'OIT est régulièrement tenue informée sur son approbation et sa réalisation. Les recommandations ont été disséminées à travers le pays, inter alia, par la publication de leurs textes dans le magazine "Travail et protection sociale" par le ministre du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus.

Un certain nombre d'étapes nécessaires à leur mise en œuvre ont été exécutées. Le ministre du Travail et de la Protection sociale a adressé une lettre "sur le développement du partenariat social et l'adhésion à ses principes", qui fournit une explication détaillée des normes de la législation nationale ainsi que des dispositions internationales qui définissent les principes de coopération entre les partenaires sociaux et excluent toute interférence entre employeurs et syndicats dans les affaires internes de chacun. La lettre a été directement envoyée à tous les corps administratifs de l'Etat ainsi qu'aux autres organisations subordonnées au gouvernement (47 adresses au total). Les corps de l'Etat ont pris les mesures nécessaires afin de relayer la lettre du ministre aux entreprises spécifiques dans leur système. Par exemple, le ministre de l'Industrie de la République du Bélarus a diffusé cette lettre vers toutes les industries subordonnées à son ministère (plus de 230 entreprises); il a par ailleurs tenu une réunion de panel à cet égard avec les représentants des administrations des principales entités industrielles. La lettre du ministre du Travail et de la Protection sociale a été aussi revue en réunion de panel conjointe, tenue avec la participation des représentants des administrations d'entreprises ainsi que des syndicats. La question de la promotion de cette lettre auprès des entreprises a été aussi discutée avec les experts du Bureau international du Travail pendant leur mission à Minsk, qui eut lieu du 16 au 19 janvier 2006. Du côté Bélarus les copies des lettres et des minutes ont été transmises au Bureau international du Travail concernant les réunions visant la lettre du ministre pour les entreprises du Bélarus.

Il existe un contrôle constant dans l'usage du système de contrat d'emploi dans le pays, et des mesures ont été prises dans le but de prévenir toute discrimination des employés ainsi que la compensation en cas de violation. Tout au long de 2005, les cours de justice du Bélarus ont eu à connaître de 3 485 cas d'annulation de renvoi de salariés ou de conflits de salaire; parmi eux, 1 302 étaient en lien avec la restitution du statut d'employé et 2 183 concernaient le remboursement des salaires. Quelque 408 procès relatifs à la restitution du statut d'employé ont été satisfaits, cela représente 31,3 pour cent du total. Les cours de justice ont travaillé à la restitution du statut d'employé pour 359 personnes avec la compensation de congés indus. Sur les 2 183 procès relatifs au remboursement du salaire, 1 679 (76,9 pour cent) ont été satisfaits. Durant la période susmentionnée, 24 cas de restitution de statut, déboursement de salaire et annulation de pénalités disciplinaires supportées par les syndicats ou par les employés supportés par les représentants des syndicats ont été écoutés par les cours de justice; là-dessus sept ont été satisfaits, quatre ont abouti à un compromis et 13 ont été jugés irrecevables. Les intérêts des travailleurs étaient défendus en cours de justice par les représentants du Syndicat libre du Bélarus, le Syndicat bélarus des travailleurs de l'industrie électronique, le Syndicat libre des travailleurs de l'industrie de la métallurgie, l'Organisation régionale Mogilev du Syndicat bélarus des travailleurs sous plusieurs formes d'entrepreneuriat "Sadrujnasc". La discrimination dans la sphère des relations de travail (incluant la conclusion de contrats) fondée sur la participation d'un travailleur à un syndicat est prohibée par l'article 14 du Code du travail de la République du Bélarus et par l'article 4 de la loi relative aux syndicats de la République du Bélarus. La décision de l'employeur de terminer un contrat avec un employé, fondée sur le fait que ce dernier appartient à un syndicat, est illégale.

En 2005, le département du Service de l'Etat de l'inspection du travail du ministre du Travail et de la Protection sociale a conduit à la vérification de la conformité légale au processus de conclusion des contrats (prolongation, fin) avec 2 099 148 employés dans 1 589 organisations d'Etat et avec 76 839 employés dans 862 entreprises privées. Au regard des vérifications, les employeurs ont donné des instructions pour corriger les violations; des sanctions sous forme d'amendes ont été infligées à 356 employeurs, 153 employeurs ont été avertis quant aux violations inadmissibles de la législation du travail, 302 responsables ont vu leur responsabilité administrative engagée, et quelque 15 autres ont subi une sanction disciplinaire. Le processus de vérification a démontré que les principales causes de violation commises dans le processus de transition à un système de contrat d'emploi sont soit l'ignorance des normes légales en vigueur, soit le manquement de fournir une mise en œuvre adéquate de la législation, ainsi que le manque de fonds nécessaires. L'analyse de la situation a montré que les violations des dispositions légales susmentionnées n'ont pas un caractère de masse; la conclusion des contrats, ainsi que le transfert à un système de contrats d'emploi des travailleurs qui sont employés sur la base de contrats sans durée déterminée, est principalement conduite conformément aux dispositions légales. Aucune discrimination d'employés fondée sur le fait qu'ils appartiendraient à un syndicat dans le cas de la conclusion du contrat n'a été trouvée pendant le processus de vérification.

Il est nécessaire de noter que le développement d'un système juridique efficace et d'un système d'application du droit fait partie des priorités clés de la République du Bélarus. Les difficultés liées à la mise en œuvre de cette tâche sont communes à tout Etat nouvellement fondé, ceci est une lutte tout au long de la période de transition. Du côté du Bélarus, il s'agira de contrôler plus avant la protection efficace contre les discriminations des syndicats. Le ministre du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus a créé un conseil d'experts sur les questions de l'amélioration de la législation dans la sphère sociale et du travail. Le conseil est composé de représentants du Congrès bélarus des syndicats démocratiques, la Fédération des syndicats du Bélarus, des associations des employés, des organisations non gouvernementales et de la communauté scientifique. Il y a deux membres représentant les syndicats dans les conseils (venant de la Fédération des syndicats du Bélarus et du Congrès bélarus des syndicats démocratiques).

Le travail sur d'autres difficultés est également en cours dans le pays. Du côté du Bélarus, il s'agira d'élaborer des changements au sein de la législation nationale envisagés comme ceci: la possibilité de créer des syndicats dans les usines, qui ne doit pas faire l'objet d'exigence d'inclure pas moins de 10 pour cent des employés de l'entreprise; la procédure d'enregistrement du syndicat sera simplifiée; en particulier, l'exigence de soumettre l'information sur l'existence d'une adresse légale sera supprimée; toute influence sur la procédure d'enregistrement du syndicat au nom de la Commission d'Etat d'enregistrement sera exclue. L'enregistrement des syndicats spécifiques dépendra de leur promptitude à se conformer à la procédure d'enregistrement avec toutes les conditions établies par la loi.

La procédure du travail du Conseil national sur les questions du travail et social a été améliorée en novembre 2005. Ces nouveaux règlements ont été adoptés; de ce fait cela fournit la possibilité de participer au travail du conseil pour toutes les associations d'employés et les syndicats concernés (incluant ceux qui ne pourraient pas acquérir le droit à un siège au conseil dû à leur niveau insuffisant de représentation). Les nouveaux règlements contraignent les associations faisant partie du conseil à respecter les droits des autres associations, qui ne sont pas représentées dans ce conseil. De plus, les nouveaux règlements n'établissent aucune limitation sur l'inclusion de nouveaux représentants des syndicats, qui ne sont pas membres de la Fédération des syndicats du Bélarus, à l'intérieur du Conseil des syndicats. Selon les règlements, la Fédération des syndicats du Bélarus (FTUB) dans un esprit de bonne foi fournit un des sièges qui est à sa disposition au conseil à un représentant du Congrès bélarus des syndicats démocratiques (BCDTU). La FTUB a informé le BCDTU de cette décision ainsi que le Bureau international du Travail en février 2006. Cependant, le BCDTU a ignoré ce geste.

Il est nécessaire de relever le caractère flou de certaines recommandations du BIT. En particulier, la création d'un organe indépendant recueillant la confiance de toutes les parties concernées, qui est établie à la recommandation no 5, est objectivement impossible, compte tenu des contradictions existant entre les parties en conflit. Fournissant aux responsables syndicaux une immunité contre toute mesure de détention administrative, ainsi établie à la recommandation no 8, cela signifierait que les règles de procédure du système juridique national sont violées, qui est basé sur le principe d'égalité de tous les citoyens face au droit. Au Bélarus, comme dans d'autres pays du monde, l'immunité face à un certain nombre d'actions procédurales est fournie seulement dans des cas exceptionnels - tels que les postes occupés par des élus (par exemple les membres de l'Assemblée nationale). Autoriser l'immunité pour des activistes syndiqués mènerait à la création d'une classe privilégiée de citoyens; ceci est en contradiction avec les bases de la structure gouvernementale de tout Etat démocratique.

En même temps, du point de vue du Bélarus, il n'est pas refusé de suivre de telles recommandations, et le Bélarus est prêt à utiliser l'assistance consultative du Bureau international du Travail pour leur interprétation et leur mise en œuvre. Le Bélarus exprime son espoir que les informations fournies sous ce pli ainsi que la promptitude du gouvernement de la République du Bélarus pour une coopération constructive avec l'Organisation internationale du Travail afin d'améliorer la situation des "droits des syndicats" dans le pays seront prises en considération au travers des décisions et des recommandations des Membres de l'OIT.

En outre, devant la Commission de la Conférence, une représentante gouvernementale, (vice-ministre du Travail), a déclaré que les recommandations de la commission d'enquête sont de caractère général et déclaratif. Elle désapprouve l'affirmation du Bureau selon laquelle les recommandations de la commission d'enquête sont claires et peuvent être facilement appliquées. En ce qui concerne la recommandation no 4, qui demande à l'administration présidentielle de donner instruction au bureau du Procureur général, ministère de la Justice, et aux tribunaux d'enquêter sur les allégations d'ingérence dans les affaires des syndicats, elle a observé que cette approche ne tient pas compte des principes fondamentaux de séparation des pouvoirs. Eu égard à la recommandation no 5, qui appelle le gouvernement à veiller à ce que les plaintes à venir soient examinées par un organe indépendant en qui les parties concernées ont confiance, il n'apparaît pas clairement quels sont les organes exactement qui devraient s'acquitter de cette tâche. En outre, le fait que tous les syndicats, qu'ils soient ou non affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), ont porté des affaires devant les tribunaux est la preuve qu'ils ont confiance dans le système. En 2005, des syndicats non affiliés à la FPB ont porté 17 affaires devant les tribunaux, et ont eu gain de cause sur 11 cas. Les syndicats ont aussi présenté une pétition et obtenu que le bureau du Procureur fasse respecter les droits que la loi leur reconnaît.

Le gouvernement entend mener une série de séminaires pour le système judiciaire et le bureau du Procureur sur les droits de liberté syndicale, tel que prévu par la loi nationale et internationale. D'autres mesures ont aussi été mises au point, pratiquement sans assistance du Bureau. Pour appliquer les recommandations, un plan d'action a été élaboré et communiqué à l'OIT. Les activités sont désormais conduites dans le cadre de ce plan. En conséquence, certaines des recommandations sont d'ores et déjà appliquées. Les recommandations ont été publiées dans la gazette du ministère du Travail et de la Protection sociale, qui est largement diffusée. Pour appliquer la recommandation no 6, une lettre d'instruction spéciale a été rédigée. Cette lettre explique les principes du partenariat social et de non-ingérence des organisations d'employeurs et de travailleurs dans les affaires des uns et des autres; elle a été envoyée à 47 organes étatiques. Ces organes étatiques, à leur tour, ont diffusé des copies de cette lettre à différentes entreprises. Enfin, des réunions ont été organisées entre les cadres et les syndicats pour débattre des instructions figurant dans cette lettre. Une copie de cette lettre, avec d'autres documents, a été envoyée au Comité de la liberté syndicale. En ce qui concerne la recommandation no 7 sur l'utilisation discriminatoire des contrats à durée déterminée, l'inspection du travail de l'Etat a mené des enquêtes sur les allégations de licenciement sans motif valable. Aucune preuve de discrimination n'a été trouvée relativement à ces licenciements. Les conclusions de l'inspection ont subséquemment été confirmées par les tribunaux. Dans un cas, le travailleur en question avait volontairement démissionné après avoir été pris à voler l'entreprise. Des informations exhaustives relatives à ces enquêtes, incluant des copies des verdicts rendus dans tous les cas, ont été soumises au Comité de la liberté syndicale.

Jusqu'à récemment, le Conseil national sur les questions sociales et du travail (NCLSI) a opéré sans procédure clairement définie. La commission d'enquête a recommandé que le gouvernement prenne des mesures pour assurer que les syndicats non affiliés à la FPB puissent participer aux travaux du NCLSI. Cette recommandation a été interprétée comme ne requérant pas que tous les syndicats non affiliés à la FPB aient le droit de siéger au NCLSI, ce qui ne serait de toute façon pas possible. En effet, on attribue un total de 11 sièges à chaque partenaire social. Puisque les syndicats qui ne sont pas affiliés à la FPB ne représentent qu'un nombre limité de travailleurs, le gouvernement considère injuste qu'ils soient représentés au NCLSI. Le gouvernement a étudié la situation internationale sur la représentativité et adopté un nouveau règlement sur le NCLSI. Un syndicat doit désormais avoir un nombre minimal de 50 000 membres. De plus, afin d'assurer la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs qui ne sont pas membres du NCLSI à ses travaux, le règlement prévoit que ces organisations ont le droit de recevoir la documentation de ce dernier, de participer à ses réunions et à l'application de ses décisions. Il existe donc désormais un mécanisme clair et transparent pour la participation tripartite, fondé sur le principe universellement accepté de représentativité. La recommandation no 11 est donc pleinement appliquée. La commission d'experts, dans son observation sur l'application de la convention no 144 allègue l'ingérence du gouvernement dans la nomination du représentant du Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (CDTU) au sein du groupe d'experts sur l'application des normes internationales du travail. Ce groupe a été établi en 2002 et comprend des représentants de nombreux ministères, du milieu académique et des organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Le Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (CDTU) n'est pas membre de ce groupe mais il a été invité à plusieurs reprises à assister à ses réunions. En juillet 2005, un juriste du CDTU a été invité à assister à une réunion du groupe d'experts. A la surprise du gouvernement, cela s'est traduit par l'accusation, de la part du CDTU, d'ingérence dans ses affaires. Malgré cette accusation, le CDTU a désigné un représentant pour participer à la réunion du groupe d'experts de mai 2006.

Pour faire suite à la recommandation no 12 de la commission d'enquête, le gouvernement a mis en place un conseil d'experts ayant pour mission d'élaborer des amendements à la législation nationale. Toutes informations pertinentes concernant ce conseil ont été communiquées au Comité de la liberté syndicale. S'agissant de l'enregistrement des syndicats, il a été élaboré une loi sur les syndicats pour régler cette question en tenant compte de l'intérêt national et en assurant l'application de la convention. Tous les syndicats participent à l'élaboration de la nouvelle législation. En 2005, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d'accepter une mission de l'OIT, sans pour autant suggérer de date précise. Le Bureau a ensuite proposé septembre 2005 comme une date possible, ce à quoi le gouvernement a répondu en proposant d'accueillir la mission en décembre 2005. Le Directeur exécutif du BIT, responsable du secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail, arguant de la forte charge de travail que le Bureau aurait à supporter ce mois-là, a proposé que la mission ait lieu en janvier 2006, ce que le gouvernement a accepté. La mission a été réalisée en janvier 2006 et diverses consultations et réunions se sont tenues. Le gouvernement comptait sur l'assistance technique de l'OIT pour mettre en œuvre le reste des recommandations. Dans cette optique, le gouvernement a demandé l'assistance du BIT pour organiser trois séminaires sur les questions suivantes: enregistrement des syndicats; dialogue social; instauration d'un mécanisme efficace de protection garantissant des libertés syndicales. Cette proposition a recueilli le soutien des partenaires sociaux, aussi bien de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) que du Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (CDTU). Au cours de la mission de janvier 2006, un accord s'est dégagé sur l'organisation des séminaires. En mars 2006, à la 295e session du Conseil d'administration, le gouvernement a soumis une lettre des partenaires sociaux exprimant la nécessité de l'organisation de ces séminaires. Mais, en avril 2006, le BIT a fait savoir par écrit qu'il ne serait pas possible d'organiser ces séminaires. Le gouvernement a exprimé sa déception devant cette réponse, estimant que tout Etat Membre a le droit de bénéficier de l'assistance technique du BIT. Pour conclure, la représentante gouvernementale a déclaré que son gouvernement continuerait de rechercher des points de convergence en vue de résoudre ces questions et que, dans le même temps, il s'emploierait à poursuivre les efforts déjà entrepris pour faire suite aux recommandations de la commission d'enquête.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations écrites qu'il a présentées à la Commission de la Conférence. Ils ont souhaité les examiner et adresser à la commission d'experts des commentaires détaillés sur tous les éléments présentés par le gouvernement afin qu'elle puisse les examiner à sa prochaine session et ont prié le gouvernement de fournir ces informations à la commission d'experts avec une copie du texte complet de sa déclaration. La commission d'experts joue un rôle important dans la défense des droits de l'homme dans le monde, en dépit du fait que le langage généralement technique et juridique qu'elle emploie en rend difficile la compréhension pour des parties extérieures à l'OIT. Néanmoins, quelquefois, elle emploie un langage qui démontre que ses membres sont de véritables êtres humains, capables de réagir à une injustice flagrante avec moins de détachement. La commission d'experts a réagi ainsi dans le présent cas, en affirmant qu'elle craignait que les propositions législatives du gouvernement risquaient d'aboutir à l'élimination des derniers restes d'un mouvement indépendant au Bélarus. Il s'agissait de l'élément clé de ce cas. La situation juridique décrite par la commission d'experts est critique mais la législation n'est qu'une partie du problème. En fait, le gouvernement a été très actif à rendre la vie des syndicats aussi difficile que possible. Toutes les informations apportées devant la Commission de la Conférence suggèrent que la situation décrite dans le rapport de la commission d'enquête il y a quelques années n'a pas évolué et que ses recommandations n'ont pas été suivies de mesures adéquates. Huit d'entre elles auraient dû avoir été mises en œuvre il y a déjà plus d'un an. A partir d'une analyse minutieuse, la commission d'experts a noté qu'il n'a pas été adopté de calendrier spécifique pour y donner suite. Six mois plus tard après le rapport de la commission d'experts, aucun progrès n'a été constaté. Si les informations présentées font état de certaines mesures, le fait est que le gouvernement s'est borné à donner des indications, sans aucun document qui puisse en corroborer la réalité. Il en est ainsi, par exemple, de la circulaire d'instruction relative à la non-ingérence dans des affaires syndicales. La commission d'experts a, à plusieurs reprises, instamment prié le gouvernement de prendre des mesures qui auraient dû être prises depuis longtemps, mais le gouvernement n'a pas indiqué avoir pris aucune de ces mesures concrètes, que ce soit dans son plus récent rapport à la commission d'experts ou dans son exposé oral et écrit devant cette commission. Les membres travailleurs ont vivement regretté que le gouvernement n'ait pas fourni de réponse exhaustive aux questions soulevées par la commission d'experts. Les informations présentées font état de mesures qui pourraient avoir été prises, sans apporter de détails concrets ni de date précise. Malgré tout, la commission d'experts devra les examiner intégralement. Le gouvernement devrait s'engager à fournir enfin des réponses exhaustives et documentées au grand nombre de questions qui ont été soulevées par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont déclaré douter fortement que les moyens auxquels la commission d'experts recourt habituellement puissent être utiles pour parvenir à des progrès dans ce cas. Une mission a déjà été effectuée, sans que le gouvernement ne prenne les mesures prescrites. L'assistance technique n'a d'impact que lorsqu'il existe une volonté de coopération en vue de résoudre les problèmes. Un paragraphe spécial sur ce cas a déjà été inclus dans le rapport général de la commission et il y a même eu une commission d'enquête. Tenter de trouver des solutions par le dialogue social au niveau national serait également illusoire, puisque les partenaires sociaux, au Bélarus, sont pilotés par le gouvernement à tel point et l'indépendance de ses principaux partenaires si douteuse qu'une démarche de ce genre en deviendrait incompatible avec la conception du tripartisme propre à l'OIT. Comme le gouvernement n'est, semble-t-il, pas intéressé par un dialogue constructif avec la Commission de la Conférence, les membres travailleurs ont estimé qu'il incombe maintenant à l'OIT de chercher dans l'éventail très restreint des options restantes. Toute autre option serait injuste à l'égard des gouvernements qui, eux, se montrent disposés à coopérer pour trouver, par des efforts concertés, la voie du progrès.

Les membres employeurs ont indiqué que le présent cas est examiné depuis longtemps par la commission, et pour la première fois en 1991. Depuis des années, le cas fait l'objet de nombreuses discussions sur les mêmes sujets et aucun progrès n'a été observé. Des commissions d'enquête ont rarement été établies; la procédure de l'article 26 de la Constitution régissant ces commissions n'a été mise en œuvre qu'à de rares occasions. Rappelant la déclaration que le gouvernement a faite en 2005, selon laquelle les recommandations de la commission d'enquête doivent être adaptées aux conditions nationales, ils observent avec regret que le gouvernement a répété, au fond, la même chose. Les membres employeurs se sont dits étonnés de la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait peu bénéficié de l'assistance de l'OIT, alors que l'OIT a entrepris une mission au Bélarus en janvier dernier. Le gouvernement a indiqué qu'il cherchait des points de convergence avec l'OIT pour résoudre le présent cas. Il est toutefois difficile de penser que l'incapacité à résoudre ce cas puisse provenir de la confusion du gouvernement. La démocratie et le respect des droits de liberté syndicale sont inextricablement liés; c'est peut-être là la véritable raison de l'absence de progrès concernant ce cas jusqu'à maintenant. Les membres employeurs ont rappelé que la commission d'enquête a émis 12 recommandations distinctes pour la mise en conformité avec la convention, qui ont appelé, entre autres choses, à mener des investigations indépendantes sur les allégations de discrimination antisyndicale, ainsi qu'à des amendements législatifs pour faciliter l'enregistrement des syndicats. Ces questions sont discutées à la commission depuis quinze ans; les membres employeurs sont d'accord avec les membres travailleurs sur le fait que le présent cas est grave et demandent instamment au gouvernement d'appliquer sans délai les recommandations de la commission d'enquête.

Le membre travailleur du Bélarus, au nom de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), estime que deux types de problèmes devraient être examinés quant à l'application des conventions sur la liberté syndicale au Bélarus: premièrement, il s'agit d'examiner si le gouvernement du Bélarus a violé les droits des travailleurs et, deuxièmement, si le gouvernement a mis en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. L'orateur a souligné le fait qu'il existe au Bélarus 32 syndicats; 29 d'entre eux sont affiliés à la FPB, représentant plus de 4 millions de travailleurs, et les trois autres syndicats ne représentent qu'un total d'environ 5 000 travailleurs. Depuis que la plainte a été soumise au BIT en 2000 par quatre syndicats, la situation au Bélarus a changé, incluant les syndicats eux-mêmes. Aussi, certains plaignants ont retiré leur plainte. Selon l'orateur, les syndicats ont pu bénéficier de droits plus étendus et ont pris part de façon active au règlement de questions relatives aux aspects sociaux et du travail à travers la participation dans les inspections du travail et dans le processus d'amélioration de la législation nationale. Concernant l'initiative de la FPB, un accord général a été signé, le prélèvement automatique des cotisations syndicales a été rétabli et les salaires ont été augmentés. Il considère que le gouvernement a changé son approche et, dans la majeure partie des cas, est tombé d'accord avec les suggestions de la FPB. Il souligne que toutes les réalisations de la FPB ont été étendues aux autres syndicats. Il a conclu donc que le gouvernement n'a pas violé les droits des travailleurs. De plus, il a considéré que les travailleurs et les syndicats dans son pays bénéficient de bien plus de droits que n'importe où ailleurs. Quant au siège du NCLSI, il a considéré qu'il n'est que justice qu'une organisation représentant 4 millions de travailleurs obtienne tous les sièges. Quant à l'application des recommandations de la commission d'enquête, l'orateur a déclaré que de nombreuses questions ont été résolues, et une nouvelle législation, qui devrait être prochainement adoptée, devrait régler les questions restantes. Il a souligné que la FPB est indépendante du gouvernement. Toutes sanctions, si elles sont prises, n'aideront pas le Bélarus, mais seraient plutôt préjudiciables aux travailleurs et leur famille. Tout en admettant que certains problèmes persistent, il a considéré que heurter les intérêts de 4 millions de travailleurs membres de la FPB pour satisfaire les intérêts de syndicats minoritaires serait simplement injuste.

Le membre gouvernemental de l'Autriche s'est exprimé au nom des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne; les pays adhérents (Bulgarie et Roumanie), les pays candidats (Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine et Turquie), les pays du Processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro), l'Islande et la Norvège, pays de l'AELE et membres de l'Espace économique européen, l'Ukraine et la Suisse se sont également ralliés à cette déclaration. L'orateur a déclaré que l'Union européenne a réitéré sa profonde préoccupation, exprimée dans les observations de 2005 de la commission d'experts suite aux conclusions de la commission d'enquête. Le rapport de la commission d'experts sur les insuffisances concernant l'application des conventions nos 87 et 98 par le Bélarus doit être lu conjointement avec le dernier rapport du Comité de la liberté syndicale. Lors de la discussion du rapport du Comité de la liberté syndicale au Conseil d'administration, l'UE a fait une déclaration pour expliquer la décision prise en 2005 de suivre et d'évaluer la situation au Bélarus. Il avait alors été indiqué que, si le Bélarus ne s'engageait pas à prendre des mesures pour se mettre en conformité avec les principes cités dans la convention de l'OIT, la suspension temporaire de l'accès au système de préférences généralisées (SPG) serait probablement le moyen d'exprimer le mécontentement et la désapprobation de l'UE concernant le manquement grave et persistant du Bélarus à observer les obligations juridiques et les normes prévues par les conventions nos 87 et 98. Cette période de suivi a pris fin en mars 2006. L'orateur a déclaré que mêmes les informations fournies à la dernière minute par la représentante gouvernementale ne sont pas suffisantes pour être considérées comme l'engagement nécessaire du gouvernement. Dans une lettre récemment adressée à la Commission européenne, les autorités du Bélarus ont proposé de coopérer avec la Commission et l'OIT sur ces questions. En vue de démontrer l'engagement du gouvernement, le gouvernement doit prendre sans délai les mesures nécessaires. La Commission européenne a d'ores et déjà élaboré un projet de règlement concernant la suspension temporaire de l'accès au SPG qui doit être soumis aux institutions compétentes de l'UE pour examen et décision. Dans le même temps, l'UE continuerait de suivre la situation de près au Bélarus. Au vu des violations continues et flagrantes des normes de l'OIT en matière de liberté syndicale, l'UE attend du gouvernement du Bélarus d'appliquer pleinement les conclusions de la commission d'enquête et de se conformer pleinement en droit et dans la pratique aux points soulevés par la commission d'experts. L'UE se dit très préoccupée de la suspension des syndicats ordonnée par la présidence, et des violations graves et systématiques de la plupart des principes de liberté syndicale qui continuent d'être signalées.

La membre travailleuse du Brésil a mentionné que le Bélarus a été reconnu comme un pays ayant atteint un haut niveau de développement. La FPB, à laquelle plus de 4 millions de travailleurs sont affiliés, se dédie depuis plus de cent ans à la lutte pour acquérir et protéger les droits sociaux. Le Bélarus est un pays auquel on veut imposer de l'extérieur la manière de respecter ses travailleurs sous la menace de l'isolement politique et du blocage des investissements. Il est fondamental que l'OIT porte son attention sur ces pays et les appuie dans leurs efforts pour éradiquer l'inégalité sociale.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souligné le fait que le gouvernement du Bélarus adhère aux principes de l'OIT et est dévoué à l'amélioration de la législation nationale afin d'assurer son application dans la pratique. Le gouvernement du Bélarus continue à exprimer sa volonté de coopérer avec l'OIT, tel que démontré par son acceptation de la mission du Bureau en janvier 2006. En ce qui concerne l'application des recommandations de la commission d'enquête, le gouvernement a soumis à la Commission de la Conférence des informations concrètes sur les mesures qu'il a prises à cet égard, telles que l'adoption de nouvelles normes régulant le travail du NCLSI initié avec le CDTU. L'amendement à la loi sur les syndicats constituera une démarche positive supplémentaire pour l'application des recommandations de la commission d'enquête. A cet égard, l'assistance technique du BIT serait bien plus utile que ses critiques. Il a souhaité que la coopération avec l'OIT mène à la résolution des problèmes persistants et a estimé que des sanctions ne seraient pas utiles à cette fin.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a rappelé que cette année a été marquée par le dixième anniversaire des violations massives des droits syndicaux au Bélarus, qui ont commencé par des mesures répressives prises à l'encontre des grévistes de Minsk. Depuis lors, la situation des syndicats au Bélarus n'a fait qu'empirer et les organes de contrôle de l'OIT examinent depuis six ans déjà les plaintes pour violations des conventions nos 87 et 98. Il a regretté que, d'année en année, les conclusions et les recommandations de ces organes se répètent, tout comme les réponses des représentants gouvernementaux. Cela signifie donc qu'aucun progrès n'a été fait et que le gouvernement du Bélarus a été incapable de prendre des mesures pour améliorer la situation ou qu'il n'a pas voulu le faire. Les syndicats russes ont suivi de près la situation quant à l'application de la convention no 87 au Bélarus. Lors du processus d'établissement d'un Etat d'union entre la Russie et le Bélarus, les syndicats russes étaient très préoccupés par les violations des droits syndicaux sur le territoire de la future union. Il a regretté que les violations des droits syndicaux s'étendent désormais aux autres Etats de la région. Il a de ce fait considéré que le seul moyen de contraindre le gouvernement à appliquer pleinement les recommandations de la commission d'enquête et à faire preuve de respect à l'égard de l'OIT est d'envisager les mesures les plus sérieuses prévues par la Constitution de l'OIT.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a mentionné que l'OIT devrait appliquer les normes internationales du travail de manière à accommoder les différents besoins et les différentes conditions de chaque pays. Il a observé que le gouvernement a fait des avancées remarquables concernant l'application des recommandations de la commission d'enquête, notamment en amendant sa législation et en établissant un conseil national tripartite. Le gouvernement a fait des progrès significatifs pour se conformer à la convention et il mérite une période de temps adéquate pour appliquer le reste des recommandations.

La membre travailleuse de l'Allemagne a mentionné que le droit à la liberté syndicale est un droit fondamental et qu'il doit être garanti quel que soit le niveau de développement. Elle a rejeté l'allégation selon laquelle l'OIT a fait défaut de fournir de l'assistance technique au gouvernement du Bélarus et a mentionné que l'OIT avait, en fait, offert d'envoyer une mission en septembre 2005. Cependant, le gouvernement a accepté de recevoir une mission en janvier 2006. Ceci explique pourquoi le rapport de la commission d'experts ne fait pas référence à l'assistance technique de l'OIT. Le gouvernement ne démontre aucune volonté d'apporter les changements législatifs nécessaires. Le Comité de la liberté syndicale, lorsqu'il a traité de la situation du Bélarus en mars 2003, s'est dit très préoccupé par les constatations de la commission d'enquête. Il était très clair, et cela plus que jamais, que la loi et la pratique ne sont pas conformes aux conventions nos 87 et 98. Le gouvernement supprime systématiquement les syndicats indépendants. Le CDTU ne peut louer des bureaux et les coordonnateurs de syndicats sont empêchés de rencontrer leurs membres dans les entreprises. Le gouvernement continue de promettre des améliorations mais, jusqu'à maintenant, les recommandations de la commission d'enquête n'ont pas été appliquées. La situation s'empire et les syndicalistes qui ont parlé à la commission d'enquête sont l'objet de persécutions accrues. Les syndicats indépendants sont toujours empêchés de participer aux structures tripartites. Seule la FPB peut prendre part aux négociations. De sérieux obstacles sont mis en place pour empêcher les syndicats indépendants de s'enregistrer. Le Belarus, en tant que Membre de l'OIT et ayant ratifié la convention no 87, ne peut ignorer le droit des syndicats d'exister et d'exercer librement leurs activités.

Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré avoir pris note avec intérêt du fait que la représentante gouvernementale du Bélarus a indiqué que son gouvernement est disposé à mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête et à donner suite aux observations de la commission d'experts et qu'il a établi un plan d'action dans cette perspective.

Un observateur représentant la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, membre du Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (CDTU)) a fait observer que, depuis dix ans que l'OIT se penche sur ce cas de non-respect des droits syndicaux au Bélarus, aucun progrès n'a été enregistré, bien au contraire, la dynamique du déni des droits des syndicats n'a fait que s'accentuer. Un certain nombre de faits le démontrent: en dépit de multiples promesses, le gouvernement n'a donné suite à aucune des 12 recommandations de la commission d'enquête du BIT. Le CDTU, bien qu'ayant le statut de centrale syndicale nationale, n'a toujours pas été rétabli dans ses droits en tant que membre du Conseil national pour les questions sociales et de travail (NCLSI). Au lieu de suivre les recommandations du BIT, le NCLSI a adopté, le 28 novembre 2005, un règlement en vertu duquel, pour siéger en son sein, toute organisation doit représenter non moins de 50 000 personnes. Ce règlement bafoue à la fois la Constitution nationale et la loi sur les syndicats. Le CDTU qui, en conséquence des pressions, ne comptait plus que 9 000 adhérents s'est trouvé, par ce procédé cynique, exclu de ce terrain de dialogue. Par suite, la signature de la nouvelle convention collective générale pour 2006-07 a eu lieu sans sa participation. Cet ostracisme opère également à l'égard des organisations de niveau local. Il a déjà été annoncé à certains des syndicats affiliés (celui de l'entreprise Grodno-Azot ou encore celui de l'entreprise Liess) qu'ils n'étaient plus admis à signer des conventions collectives. Aussi bien vis-à-vis du CDTU que vis-à-vis des organisations qui lui sont affiliées dans les entreprises, le gouvernement détourne à ses fins le principe de la représentativité. Les fonctionnaires responsables se refusent à accepter que le principe de la représentativité, comme tout principe démocratique, ce n'est pas l'interdiction et l'élimination de la minorité, mais au contraire c'est un instrument de défense des droits de la minorité. Un processus d'ensemble d'exclusion des syndicats indépendants se déploie à l'heure actuelle. Pour cela, le pouvoir se sert directement de la transformation en contrats à durée déterminée - en général en contrats d'un an - des contrats d'emploi de pratiquement tous les travailleurs du pays. Cette mesure s'est révélée parfaitement destructrice pour les travailleurs et les a mis entièrement à la merci des employeurs et du gouvernement. Les syndicats affiliés au CDTU ont été particulièrement visés. Par exemple, ne serait-ce qu'en janvier 2005, la menace de la perte du contrat d'emploi a suffi à faire perdre 300 adhérents sur 800 à notre section syndicale de l'entreprise "Grodno-Azot". En avril-mai de l'année suivante, le même procédé a réussi à faire partir 80 personnes de la section syndicale de l'usine de tracteurs agricoles Bobrouisk. Les victimes de ces procédés ont été nombreuses, puisque de nombreux camarades se sont retrouvés licenciés à l'échéance de leur contrat de courte durée. Et la liste continue. Tous ces faits, comme d'autres, sont attestés par des documents qui sont à la disposition de l'OIT.

Près de 30 syndicats sympathisant du CDTU dans l'industrie radioélectronique ont été privés de leur enregistrement, et relégués en dehors de la légalité. Les travailleurs du syndicat REP essaient sans succès de faire enregistrer leur organisation syndicale de chauffeurs de taxi privés à Gomel. Toute une série d'organisations ont été victimes d'une éviction parfaitement illégale de leurs locaux. Selon le droit biélorusse, la perte des locaux implique la perte de l'adresse juridique et, en conséquence, la perte du statut juridique de syndicat. Le Syndicat libre de Biélorussie et l'Organisation syndicale libre des ouvriers métallurgistes de l'entreprise Liess ont été chassés par la force de leurs locaux. Ces dernières années, le CDTU a lui aussi été privé à trois reprises de ses locaux. Depuis le début de l'année, on essaie d'interdire l'impression et la distribution dans le pays du journal "Solidarité". Ce journal était le seul journal du pays à aborder la question du déni des droits des syndicats au Bélarus et à avoir publié les recommandations de la commission d'enquête. L'hostilité du régime biélorusse à l'égard des syndicats indépendants se traduit aussi par l'arrestation et l'emprisonnement de nombreux travailleurs. Une vague de répression particulièrement féroce a sévi en mars de l'année dernière, au moment de la campagne pour les élections présidentielles. Tout à coup, le régime s'en est pris à des dizaines d'activistes et de membres des syndicats indépendants. Au nombre des personnes qui ont été arrêtées, il y avait même Vassili Levtchenkov et Alexandre Boukhvostov, dirigeants du Syndicat libre des métallurgistes et du Syndicat de l'industrie radioélectronique. Valentin Lazarenkov, président du Syndicat libre du Bélarus de l'université de Brest, a non seulement été placé en détention mais en plus licencié de manière tout à fait illégale. En décembre 2005, le Code pénal a été modifié de manière à prévoir une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans en cas d'"atteinte au prestige de la République du Bélarus", ce qui permet de penser que les arrestations dans les rangs des travailleurs vont se multiplier. Ce n'est pas par hasard que le président du KGB biélorusse, s'exprimant à ce propos devant le Parlement, a déclaré que les premières personnes visées par ces dispositions étaient les dirigeants des syndicats indépendants qui calomnient le pays afin que le BIT décide de prendre des sanctions contre lui. Le totalitarisme biélorusse, son cynisme et son mépris déclaré pour les normes et les règles internationales qui sont les fondements de l'OIT sont un défi pour la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a le choix entre deux attitudes: ou bien se résigner, après tant d'années, à l'arbitraire contre le mouvement syndical libre et indépendant au Bélarus ou bien contraindre la dictature biélorusse de compter avec les droits de l'homme et avec les libertés syndicales.

La membre gouvernementale de l'Egypte a noté que les rapports présentés par les autorités compétentes illustrent les difficultés qu'ont de nombreux Etats parties à la convention à mettre en œuvre les normes et principes relatifs à la liberté syndicale. L'OIT devrait alors redoubler d'efforts pour aider ces Etats à mettre leur législation en conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98. Elle a noté que le gouvernement du Bélarus a fait des efforts pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête et appelé l'OIT à fournir une assistance technique au gouvernement pour continuer à rechercher des remèdes à ces problèmes. Cela prendra naturellement du temps, car cette législation est compliquée.

Le membre gouvernemental de l'Inde a exprimé sa satisfaction face à l'engagement du gouvernement de suivre les recommandations de la commission d'enquête. Le gouvernement fait les démarches nécessaires pour rendre le processus d'enregistrement des syndicats plus transparent. Il a demandé à l'OIT de fournir une assistance technique au gouvernement afin d'appliquer toutes les recommandations.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a remercié le gouvernement du Bélarus d'avoir fourni toutes ces informations. Il a salué l'attitude du gouvernement qui a demandé l'aide technique de l'OIT et qui collabore avec la commission, et il l'a encouragé à poursuivre ses efforts pour harmoniser la législation avec les conventions nos 87 et 98, ainsi que pour perfectionner les mécanismes de sensibilisation des interlocuteurs sociaux pour renforcer la liberté syndicale et la négociation collective au Bélarus. L'orateur a demandé à la commission de tenir compte de la volonté de dialogue du gouvernement du Bélarus et d'orienter au mieux la coopération technique de l'OIT.

Le membre gouvernemental de Cuba a signalé qu'il faut prendre en compte les questions importantes sous-tendant la situation actuelle: le Bélarus a ratifié les huit conventions fondamentales, le gouvernement a reçu la commission d'enquête proposée par la présente commission et a facilité la réalisation de sa tâche en toute liberté et sans la moindre ingérence; le gouvernement a approuvé le plan d'action spécial visant à appliquer les recommandations de la commission d'enquête; il existe un conseil pour améliorer la législation dans le domaine socioprofessionnel, composé de représentants syndicaux dont deux organisations plaignantes, des organisations d'employeurs, des organisations non gouvernementales et académiques. En outre, le gouvernement a fait circuler une lettre d'instruction, dans laquelle figurent les dispositions de la législation nationale et les normes internationales du travail en vigueur qui interdisent l'ingérence réciproque des employeurs et des syndicats dans les affaires des uns et des autres. Le gouvernement a fourni des statistiques sur le nombre d'inspections du travail effectuées et le nombre d'infractions observées. Quatre-vingt-dix pour cent des travailleurs sont affiliés à une organisation syndicale, et la discrimination dans les relations professionnelles est interdite par l'article 14 du Code du travail du Bélarus et par l'article 4 de la loi sur les syndicats. Le gouvernement reconnaît que le développement de systèmes judiciaires efficaces et d'application de la loi constitue toujours une priorité dans le pays. Par ailleurs, des changements de la législation nationale ont été annoncés en vue d'éliminer les exigences en matière de création de syndicats dans les entreprises, pour simplifier la procédure d'enregistrement des organisations syndicales et empêcher toute influence de l'Etat dans la création de nouveaux syndicats. L'orateur a signalé que tous ces points constituent des faits concrets qui démontrent une volonté politique de progresser vers la pleine application des normes établies dans les conventions. Il a conclu en soulignant que la coopération technique de l'OIT doit servir à avancer vers la réalisation des objectifs fixés par l'OIT.

La membre gouvernementale du Kenya a salué le rapport de la commission d'experts, celui de la commission d'enquête ainsi que les diverses missions réalisées dans le pays. Elle a exprimé sa satisfaction sur l'état, les initiatives et l'engagement du gouvernement du Bélarus et l'a encouragé à se mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98 tout en saluant les efforts du Bureau. Pour conclure, l'oratrice a demandé que l'assistance technique soit apportée au gouvernement de façon à observer des progrès l'an prochain.

La représentante gouvernementale, pour commenter la question du recours à une forme contractuelle d'emploi, a souligné que les violations alléguées sont examinées par les inspections du travail des Etats, où les syndicats jouent un rôle important, par le bureau du Procureur et par les tribunaux. Elle a déclaré ne pas comprendre quels autres organes devraient être créés parallèlement aux organes déjà existants, à savoir les inspections du travail, les tribunaux et le bureau du Procureur. Elle a regretté que les informations fournies par le gouvernement n'aient pas été examinées objectivement et que, concernant certaines questions, le Comité de la liberté syndicale et la commission d'experts continuent d'avoir les mêmes requêtes. Par exemple, depuis un certain nombre d'années, le Comité de la liberté syndicale demande au gouvernement de réintégrer et d'indemniser certains travailleurs qui auraient été licenciés. Elle a regretté que le Comité de la liberté syndicale ne tienne pas compte des preuves présentées au gouvernement que ces travailleurs avaient volontairement démissionné ou avaient été licenciés pour vol. Ce n'est qu'à la suite de la mission de l'OIT en janvier 2006 que certains faits ont été clarifiés. En ce qui concerne le NCSLI, la rédaction de la nouvelle réglementation tient compte des précédentes conclusions, concernant certains pays, du Comité de la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale n'a jamais considéré que le minimum de 50 000 membres nécessaires à la participation à l'organe consultatif tripartite au niveau national était trop élevé. Elle a souligné par ailleurs que la réglementation a été soumise à l'OIT mais que le Bureau n'a pas fait de commentaires négatifs sur cet aspect. Par conséquent, le gouvernement a conclu qu'il était en conformité avec les conventions. Elle a conclu en indiquant qu'elle a l'impression que seuls les points de vue des opposants sont pris en compte et que les organes de contrôle n'ont pas tenu compte des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d'enquête. Elle espère que le gouvernement fera une analyse plus objective des informations à l'avenir.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils espéraient que le gouvernement donne une réponse simple à la question de savoir quand il entend donner suite aux recommandations de la commission d'enquête et aux observations de la commission d'experts. Ils ont fait observer que la commission est unanime sur le point que les conventions nos 87 et 98 n'admettent aucune flexibilité quant à leur contenu: les droits fondamentaux qu'elles consacrent doivent signifier la même chose dans tous les pays, où que ce soit dans le monde. L'argument selon lequel le droit des travailleurs au pluralisme syndical ne saurait être protégé que dans le monde capitaliste a été balayé par l'histoire. Le pluralisme syndical n'est pas synonyme de liberté syndicale et la représentation des travailleurs peut très bien, comme on le constate dans certains pays, être bien assurée par une seule et même organisation syndicale. Un principe est absolu: cette unicité syndicale ne doit surtout pas être imposée par le gouvernement et les travailleurs doivent toujours avoir la possibilité d'établir une autre organisation lorsqu'ils le souhaitent. Les membres travailleurs ont indiqué qu'à leur connaissance la plainte portée par trois organisations syndicales du pays n'a pas été retirée, comme cela a été suggéré lors de la discussion. Ils se sont déclarés favorables à l'octroi d'une assistance technique au gouvernement, mais à une condition: que le gouvernement en fasse la demande afin de réaliser des changements concrets dans le droit et la pratique, et que cette assistance technique serve effectivement à mettre en œuvre les 12 recommandations de la commission d'enquête. Il serait en effet indéfendable que le BIT emploie ses ressources à d'autres fins. Par ailleurs, ils se sont déclarés prêts à examiner tous les éléments présentés par le gouvernement et à adresser leurs commentaires à la commission d'experts en vue de sa prochaine session. Les membres travailleurs ont fait quatre propositions en vue de la formulation des conclusions de ce cas: 1) que ces conclusions soient brèves et se bornent à refléter les principaux points exposés par le gouvernement et les principaux points soulevés par la commission d'experts; 2) que ces conclusions appellent l'attention de la commission d'experts sur l'urgence d'agir; 3) que ces conclusions déplorent l'absence de progrès réels de la part du gouvernement; et 4) que ces conclusions prévoient l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport pour défaut continu d'application de la convention. A travers cette mention dans un paragraphe spécial, le gouvernement devrait comprendre que c'est une dernière chance qui lui est donnée et que, si aucune mesure concrète n'est constatée d'ici la prochaine session du Conseil d'administration du BIT, en novembre 2006, cette instance, ils l'espèrent, prendrait des mesures prévues par la Constitution de l'OIT. Enfin, ces conclusions devraient également exprimer que le BIT suivra de près la situation des syndicats indépendants dans le pays et prendra des actions immédiates en cas de nouvelle atteinte à leurs droits.

Les membres employeurs ont approuvé le résumé du cas fait par les membres travailleurs. Le gouvernement a, tout au plus, fait des efforts minimes. Aucune nouvelle information substantielle concernant les mesures pour assurer la conformité de la loi et de la pratique n'a été présentée. Un dialogue n'est significatif que si les deux parties ont des objectifs communs. Afin que l'assistance technique porte ses fruits, il est nécessaire que le gouvernement convienne avec l'OIT que l'objectif de l'assistance technique est de traiter de l'application des recommandations de la commission d'enquête et des questions soulevées par la commission d'experts. Le gouvernement doit livrer des résultats concrets et tangibles. Les membres employeurs ont conclu qu'il s'agit d'un cas sérieux de violation continue de la convention, mais ont considéré que l'OIT doit évaluer la possibilité d'adopter d'autres mesures disponibles en vertu de la Constitution.

Les membres travailleurs ont rappelé qu'ils étaient intéressés à savoir si la représentante gouvernementale pouvait fixer un délai pour l'application de toutes les recommandations de la commission d'enquête.

La représentante gouvernementale se référant à sa déclaration d'ouverture, a considéré qu'il n'est pas raisonnable de parler de dates concrètes. Elle a déploré qu'on n'ait pas accordé suffisamment d'attention aux mesures prises par le gouvernement et aux difficultés auxquelles il fait face. Elle a expliqué que le processus d'adoption d'une nouvelle législation serait nécessairement long.

La représentante gouvernementale a déclaré que les conclusions devraient prendre en compte les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête ainsi que celles qui ont déjà été mises en œuvre, y compris: la recommandation 7 sur l'utilisation des contrats à durée déterminée; la recommandation 11 sur les conditions de participation au Conseil national du travail et des questions sociales des organisations faîtières représentant des syndicats; et la recommandation 12 concernant la révision du système national de relations professionnelles. L'oratrice a souligné que le gouvernement n'avait eu connaissance d'aucune allégation relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux. Toutefois, ce sont ces allégations qui ont permis de conclure que la situation se détériorait au Bélarus. Les conclusions prétendent que le gouvernement n'a rien fait pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête, ce qui ne correspond pas à la réalité dans la pratique.

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail, ainsi que de la documentation communiquée par écrit et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé que ce cas avait été examiné l'année dernière et a déploré le fait que le gouvernement n'ait pris aucune mesure tangible et concrète pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête. Tout en notant que la mission, qu'elle avait instamment prié le gouvernement d'accepter lors de l'examen du cas l'année passée, a finalement eu lieu en janvier 2006, la commission a regretté qu'en raison de ce retard le rapport de mission n'ait pu être élaboré pour la réunion de la commission d'experts.

La commission a rappelé les graves divergences entre la législation nationale, la pratique et les dispositions de la convention soulevées par la commission d'enquête et la commission d'experts.

La commission a pris note des déclarations du gouvernement dans lesquelles il a rappelé qu'un plan spécial d'action, visant à mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête et tenant compte de la nature complexe de celles-ci, avait été adopté. La commission a noté que le gouvernement a souhaité rappeler que les recommandations avaient fait l'objet d'une publication dans la Revue du ministère du Travail et qu'il avait fait parvenir une lettre aux corps administratifs de l'Etat relative au codéveloppement du partenariat social. La commission a pris note également de l'indication du gouvernement selon laquelle il a l'intention de mettre en œuvre, tout en prenant en compte les circonstances et les intérêts nationaux, les réformes de la législation nationale qui couvriront certains points formulés par la commission d'enquête, y compris la procédure d'enregistrement des syndicats.

La commission a cependant pris note avec une profonde préoccupation de la déclaration selon laquelle les dirigeants syndicaux et les travailleurs affiliés au Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) sont confrontés à d'autres difficultés, telles les arrestations, les détentions et les modifications apportées à la procédure applicable au Conseil national sur les questions sociales et du travail (NCLSI), lesquelles ont mené à la perte de leur siège au sein de ce conseil.

La commission a déploré le défaut continu de mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête par le gouvernement et a partagé le sentiment d'urgence procédant des commentaires formulés par la commission d'experts en ce qui concerne la survie de toute forme de mouvement syndical indépendant au Bélarus. Elle a déploré devoir noter qu'aucun élément de la déclaration du gouvernement n'a démontré sa compréhension de la gravité de la situation investiguée par la commission d'enquête ou de la nécessité d'une action rapide pour remédier aux effets des violations sévères portant sur les éléments les plus rudimentaires du droit d'organisation. La commission a appelé le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin de mettre en œuvre ces recommandations de manière à ce que des progrès réels et tangibles puissent être notés par le Conseil d'administration lors de sa session de novembre. Si aucun progrès ne pouvait être observé, la commission veut croire que le Conseil d'administration envisagera la possibilité d'adopter d'autres mesures en vertu des dispositions de la Constitution de l'OIT. L'OIT doit mettre à la disposition du gouvernement toute assistance technique que celui-ci pourrait demander à condition que celle-ci soit nécessaire pour la mise en œuvre concrète des recommandations de la commission d'enquête et des commentaires formulés par la commission d'experts. La commission veut croire également que le Bureau suivra attentivement la situation des syndicats indépendants au Bélarus et prendra les mesures appropriées en cas de répressions exercées par le gouvernement.

La commission a demandé au gouvernement de communiquer un rapport complet sur l'ensemble des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête afin qu'elles puissent être examinées au cours de la prochaine réunion de la commission d'experts.

La commission a décidé d'insérer ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également décidé de mentionner ce cas comme un cas de défaut continu d'application de la convention.

La représentante gouvernementale a déclaré que les conclusions devraient prendre en compte les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête ainsi que celles qui ont déjà été mises en œuvre, y compris: la recommandation 7 sur l'utilisation des contrats à durée déterminée; la recommandation 11 sur les conditions de participation au Conseil national du travail et des questions sociales des organisations faîtières représentant des syndicats; et la recommandation 12 concernant la révision du système national de relations professionnelles. L'oratrice a souligné que le gouvernement n'avait eu connaissance d'aucune allégation relative à l'arrestation de dirigeants syndicaux. Toutefois, ce sont ces allégations qui ont permis de conclure que la situation se détériorait au Bélarus. Les conclusions prétendent que le gouvernement n'a rien fait pour donner effet aux recommandations de la commission d'enquête, ce qui ne correspond pas à la réalité dans la pratique.

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