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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Roumanie (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C098

Cas individuel
  1. 2021
  2. 2011

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Une représentante gouvernementale a assuré la commission de l’engagement de son gouvernement à améliorer la législation du travail et à respecter les normes internationales du travail. L’oratrice a fourni des informations sur chacun des points soulevés par la commission d’experts. S’agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), le gouvernement va organiser une réunion tripartite avec les partenaires sociaux à ce sujet après cette session de la Conférence. Il convient de préciser néanmoins que la législation nationale est plus favorable que la convention puisqu’elle prévoit le caractère obligatoire de la négociation dans les entreprises d’au moins 21 salariés, les négociations pouvant également avoir lieu dans les entreprises de moins de 21 salariés s’il y a accord entre les parties. En outre, la législation ne prévoit pas le licenciement des leaders syndicaux en cas de grève illégale. S’agissant des observations présentées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS), l’enregistrement des conventions collectives du travail conclues au niveau de l’entreprise est à la charge de l’administration locale. Toutefois, le manque de formation du personnel responsable du dialogue social en ce qui concerne les techniques de résolution des contestations concernant la représentativité dans la négociation collective et l’absence de base de données actualisée sur les syndicats représentatifs au niveau des entreprises posent problème. Pour en limiter l’impact, suite aux amendements apportés à la loi sur l’inspection du travail, l’enregistrement des conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise incombe désormais aux inspections territoriales du travail. En ce qui concerne la question des sanctions imposées en cas de restrictions des activités syndicales, le gouvernement présentera des informations dans son prochain rapport, compte tenu du fait que ces sanctions relèvent de la compétence de l’inspection du travail et du ministère de la Justice. L’oratrice s’est référée aux conflits du travail qui revêtent deux formes: les conflits d’intérêts visant la négociation collective et soumis à la conciliation, et les conflits de droit qui sont résolus par les tribunaux. En 2010, ont été enregistrés 73 conflits d’intérêts, dont 71 conflits soumis à la conciliation, liés au refus de démarrer la négociation annuelle obligatoire, de signer le contrat négocié ou à des divergences non résolues dans le cadre de négociations. Au cours du premier trimestre de 2011, 24 conflits de travail ont été enregistrés pour les mêmes raisons. S’agissant des sanctions prévues contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, celles-ci ont été fixées après consultation des partenaires sociaux, conformément au régime juridique des contraventions et au Code de procédure pénale. La loi sur le dialogue social a multiplié leur montant par dix. L’oratrice a considéré, s’agissant de la négociation collective dans le secteur du budget public, que l’exclusion de la fixation des salaires de la négociation ne transgresse pas les dispositions de la convention et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. En ce qui concerne le cas no 2611, suite à la notification du ministère du Travail à la Cour des comptes lui rappelant l’obligation de négocier une convention collective du travail, des négociations ont débuté en février 2011 entre cette institution et le syndicat Legis, et plusieurs sessions de travail ont eu lieu. La loi no 284/2010 sur le système unitaire de salaires du personnel payé sur des fonds publics précise que les droits salariaux de ce personnel – fonctionnaires publics et personnel contractuel – ne sont pas soumis à la négociation collective mais fixés par la loi. L’oratrice a considéré que cette pratique n’est pas contraire à l’article 6 de la convention et permet d’assurer l’équité et la non-discrimination entre le personnel contractuel et les fonctionnaires publics. En outre, ce système a été institué à la demande des syndicats représentatifs au niveau national pour éliminer les inégalités et encourager 1’emploi dans le système privé. Enfin, s’agissant des modifications de la législation du travail, suite à de longues consultations avec les partenaires sociaux, le nouveau Code du travail et la loi sur le dialogue social sont entrés en vigueur. Le Code du travail a pour but de flexibiliser les relations de travail, en conformité avec les engagements européens de la Roumanie. La loi sur le dialogue social assouplit la négociation collective, en renforçant le rôle des syndicats et la négociation au niveau de l’entreprise, et est considérée comme un moteur de la politique salariale et de l’emploi. La loi sur le statut des fonctionnaires publics sera également révisée pour tenir compte de la nouvelle loi sur le dialogue social.

Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement s’était mis d’accord avec les partenaires sociaux pour procéder à l’amélioration de la législation du travail, y compris celle relative au dialogue social. Si la commission d’experts n’a pas reçu d’informations sur les changements apportés à un certain nombre de lois, lors de sa dernière session, des réformes importantes ont eu lieu en janvier 2011. Les principaux syndicats de Roumanie ont demandé l’avis technique du BIT sur le projet de Code du travail et de loi sur le dialogue social. Cet avis, même s’il est donné en dehors du cadre de travail des organes de contrôle, constitue une excellente base de travail dans la mesure où il identifie un certain nombre de dispositions qui posent des problèmes de conformité avec la convention. La réforme du Code du travail et de la loi sur le dialogue social, qui s’inscrit dans le cadre des réformes impulsées par l’Union européenne et le FMI, n’a pas fait l’objet d’un débat avec les partenaires sociaux ni d’un débat démocratique, et a été mise en oeuvre sans tenir compte de l’avis technique du BIT. Cette réforme constitue non seulement une attaque au dialogue social, puisque les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur un thème qui fait éminemment partie de leur compétence, mais également une offensive très dommageable contre la négociation collective. L’objectif de la réforme est d’obtenir un marché du travail plus flexible, d’être en phase avec les directives européennes et d’attirer les investisseurs étrangers. Sont ainsi affectés les domaines du licenciement, des contrats de travail, du temps de travail, des relations collectives du travail, de la régulation de la négociation collective à travers de nouvelles règles de représentativité. Ainsi, par exemple, la négociation collective ne sera plus erga omnes mais sera soumise à des critères liés au nombre de travailleurs représentés par les organisations signataires, et la négociation des salaires dans le secteur public sera encadrée par des limites qui ne peuvent faire l’objet d’aucune négociation. Les membres travailleurs ont souligné que la pression des institutions financières oblige les Etats à s’engager dans des réformes du droit du travail sans procéder à des réformes sérieuses d’ordre macroéconomique. La protection sociale au sens large semble être devenue la seule variable utilisable pour sauver l’économie et les finances des Etats. Les travailleurs ne sont pas responsables de la crise mais sont pourtant ceux qui en paient le prix depuis plus de trois ans. Les gouvernements doivent faire des choix qui préservent l’équilibre entre une économie performante et la protection de la population (qui inclut la qualité du travail et la protection sociale) ceci afin de préserver la cohésion sociale. Les membres travailleurs ont rappelé le document de travail présenté lors du symposium célébrant le 60e anniversaire de la convention qui souligne, au sujet des effets des politiques de stabilisation et d’ajustement structurel sur la détermination des salaires et des conditions de travail, que ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés. Une réforme de la législation sur les conditions de travail et la négociation collective qui ne respecterait pas ces critères et qui serait menée en dehors d’un processus démocratique de consultation des partenaires sociaux et du Parlement devrait être immédiatement déclarée inconstitutionnelle. Par conséquent, il conviendra, d’une part, que la réforme de la législation menée en Roumanie soit revue avec les services compétents du BIT en vue de sa conformité avec la convention et, d’autre part, que les partenaires sociaux et le BIT évaluent si les critères précités ont été pris en compte.

Les membres employeurs ont rappelé que c’est la première fois que ce cas est examiné par cette commission, même si en 2007 elle a examiné l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par la Roumanie et si des observations ont été adressées par la commission d’experts au gouvernement pour la convention no 98 en 1996, 1998, 2000, 2006, 2007 et 2009, ainsi que plusieurs demandes directes, dont la dernière remonte à 2004. Concernant la discrimination antisyndicale, la commission d’experts demande à juste titre que des discussions avec les partenaires sociaux les plus représentatifs soient engagées et que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet. Il y a également lieu de demander au gouvernement de fournir ses observations au sujet d’une série d’allégations présentées par la CSI et le BNS. De même, la demande de données statistiques est justifiée. En ce qui concerne la protection contre les actes d’ingérence, la commission d’experts formule une demande hâtive quand elle exige une augmentation du montant des sanctions, compte tenu du fait que le rapport du gouvernement n’a pas encore été reçu et qu’il n’a pas été en mesure de fournir des informations sur la présumée discrimination antisyndicale. Avant de se prononcer, il faut attendre de voir les informations que va donner le gouvernement à la commission d’experts. S’agissant de la négociation collective avec les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, la commission d’experts, dans son observation, se réfère à l’analyse faite par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2611 et 2632. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la loi no 330 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré sur des fonds publics, approuvée en 2009, couvre tous les travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat. Or l’article 6 de la convention ne traite pas de la situation de ces fonctionnaires. Cette question doit, par conséquent, être examinée dans le cadre de la convention no 154 que la Roumanie a également ratifiée. Les travailleurs au service de l’Etat doivent bénéficier du droit de négociation collective, sous réserve des limites prévues par chaque pays et compte tenu des réalités nationales. S’agissant enfin des modifications de la législation nationale, la commission d’experts a correctement traité cette question dans sa conclusion. Les membres employeurs ont précisé que le système de négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 21 salariés devrait être révisé de manière tripartite.

Le membre travailleur de Roumanie a déclaré que le gouvernement a procédé à la réforme de la législation du travail en tenant exclusivement compte des conditions imposées par les institutions financières internationales pour sortir de la crise et en ignorant les observations faites par les partenaires sociaux. Les amendements du Code du travail et la loi sur le dialogue social ont été adoptés en engageant la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, empêchant ainsi tout débat démocratique. Il s’agit là d’une offensive contre le dialogue social et les partenaires sociaux. De plus, l’avis technique du BIT portant sur ces textes n’a pas été pris en compte. L’orateur s’est référé à plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur le dialogue social qui sont contraires à la convention en prévoyant, notamment, la disparition du contrat collectif au niveau de la branche, voire au niveau national; l’imposition du niveau de négociation; l’établissement de critères arbitraires de représentativité, comme le fait de devoir avoir des structures territoriales dans la moitié des départements ou de devoir avoir au sein d’une entreprise un nombre de membres du syndicat qui représente au moins la majorité simple du nombre des employés de l’entreprise concernée; la compétence du gouvernement pour établir les secteurs d’activités dans lesquels vont se dérouler les négociations collectives, réduisant le rôle des partenaires sociaux à un simple rôle consultatif. A cet égard, le Bureau a considéré dans son avis technique, s’agissant des critères de représentativité, qu’il pourrait être difficile d’atteindre les nouveaux seuils de représentativité et que, dès lors, la négociation collective se déroulerait surtout avec les représentants des travailleurs, sapant ainsi les syndicats existant au sein de l’entreprise. Par conséquent, le gouvernement doit mettre fin aux violations graves des conventions internationales du travail ratifiées en assurant la conformité de sa législation avec celles-ci. A cette fin, une mission de contact direct s’avère nécessaire.

Le membre employeur de la Roumanie a déclaré que, en tant que représentant des employeurs qui a participé au processus de révision du Code du travail et de la loi sur le dialogue social, il peut attester que le gouvernement a certes commis certaines erreurs d’ordre formel ou procédural mais n’a en aucun cas violé la convention ni d’autres conventions ratifiées. Fin 2010, cinq confédérations syndicales et 13 confédérations d’employeurs représentaient plus de 60 pour cent de la population active et plus de 90 pour cent des entreprises. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de réformer la législation pour qu’elle corresponde davantage à la réalité. Au cours des cinq mois de consultation, les représentants des partenaires sociaux ont formulé des propositions, et le gouvernement a décidé de la forme finale de la législation. Celle-ci établit des paramètres concrets aux termes desquels les organisations de travailleurs et d’employeurs acquièrent une légitimité. Les employeurs de Roumanie sont satisfaits de la forme définitive de la législation, d’autant plus que les négociations ont été menées dans un cadre juridique approprié. L’orateur a conclu en soulignant que les employeurs ne soutiennent pas les allégations des organisations syndicales de violation de la convention, et il a appelé à la modération et à l’équilibre dans les conclusions sur ce cas.

Le membre travailleur de la France a fait part de son étonnement suite aux déclarations du membre employeur de Roumanie et de la représentante gouvernementale qui laisseraient penser que toutes les normes de l’OIT ont été respectées alors qu’en réalité la législation adoptée contient des dispositions antisyndicales. L’orateur a souligné que le sauvetage du système financier international a eu des répercussions sur les finances des pays, et les ressources allouées à l’éducation et à la protection sociale ont été réduites. Le cas de la Roumanie préoccupe le mouvement syndical car il symbolise la tendance existant en Europe, aux termes de laquelle il est porté atteinte aux droits économiques, sociaux et politiques des travailleurs et de leurs organisations représentatives. La dette nationale ne peut en aucun cas justifier que le Code du travail a été imposé aux termes d’une procédure exceptionnelle, sans consultation des organisations de travailleurs ni discussion plénière au sein du Parlement. Il s’agit d’une violation grave de l’esprit et de la lettre de la convention qui remet en cause les principes de la négociation collective, ainsi que d’autres principes contenus dans d’autres conventions, et vise à affaiblir les travailleurs. De telles violations tendent à se répandre dans d’autres pays, et le BIT devrait y être attentif. Il convient, par conséquent, d’inviter le gouvernement à accueillir une mission de contact direct afin de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du travail pertinentes.

La membre travailleuse de la Hongrie a évoqué les récentes modifications des critères de représentativité exigés pour pouvoir négocier collectivement au niveau de l’entreprise, en précisant que les nouveaux critères ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention. Ce relèvement du seuil pour la négociation collective aura pour conséquence que beaucoup d’organisations syndicales ne seront pas en mesure de négocier collectivement, ce que ne pourront plus faire que des représentants des travailleurs élus pour lesquels aucun critère de représentativité n’a été fixé. La convention prévoit deux éléments essentiels: l’action des pouvoirs publics pour promouvoir et développer la négociation collective et des négociations libres et volontaires impliquant l’autonomie des partenaires sociaux. La nouvelle législation roumaine en matière de représentativité ne peut être considérée comme promouvant la négociation collective ni assurant le respect de la négociation volontaire entre partenaires autonomes. Il y a lieu d’insister sur le fait que la négociation collective n’est pas un cadeau des autorités aux organisations de travailleurs mais plutôt le fruit de plus d’un siècle de lutte du mouvement syndical. Rappelant que la négociation collective est aujourd’hui universellement reconnue comme un droit fondamental des travailleurs, l’oratrice a déclaré que la nouvelle législation roumaine affaiblit gravement la négociation collective au lieu de la promouvoir. En conséquence, elle a instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées, après avoir mené de véritables consultations avec les partenaires sociaux, et en ayant recours à l’assistance technique du BIT, afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

La représentante gouvernementale a rappelé que son gouvernement est soucieux d’améliorer la situation et a examiné les allégations et les commentaires avec attention. Il tiendra la commission informée des évolutions législatives et fournira des réponses détaillées aux points qui ont été abordés lors de la discussion. La crise que le pays a traversée a exigé des mesures urgentes d’ordre législatif et administratif. La nouvelle législation adoptée, qui s’inscrit dans le cadre d’un dialogue social tripartite continu et transparent, offre une certaine flexibilité et permet l’adaptation des relations professionnelles aux réalités socio-économiques nouvelles qui résultent de la crise. A titre d’exemple, un mois après l’adoption du nouveau Code du travail, 330 000 contrats de travail ont été enregistrés suite aux contrôles effectués par les inspecteurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Les détenteurs de ces contrats bénéficient désormais d’une protection sociale. L’oratrice a conclu en souhaitant que le gouvernement continue à bénéficier de l’appui du Bureau et que cette coopération fructueuse se poursuive.

Les membres employeurs ont indiqué qu’ils sont en faveur d’une discussion tripartite avec les principales organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des questions controversées. Il convient d’attendre les réponses complémentaires du gouvernement qui seront présentées dans son prochain rapport, afin que la commission d’experts ait une connaissance plus approfondie de certaines questions. Le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet des modifications à apporter à la législation nationale dans le domaine du règlement des conflits, des conventions collectives, des syndicats, du statut des fonctionnaires publics et autres questions.

Les membres travailleurs ont réaffirmé qu’il est essentiel que le gouvernement accepte le principe de l’abrogation immédiate du Code du travail et de la loi sur le dialogue social, qui ont été adoptés dans l’urgence et sans concertation des partenaires sociaux et portent atteinte aux droits des travailleurs et à la négociation collective. Dans ce processus de réforme, les partenaires tripartites devraient disposer de l’avis technique préparé par le BIT. Ce processus doit donner lieu à un nouveau débat qui, en plus d’examiner la conformité avec la convention, doit analyser dans quelle mesure les restrictions qui peuvent être apportées aux lois sur le contrat de travail et sur la négociation collective revêtent un caractère exceptionnel; sont limitées à ce qui est nécessaire; ne dépassent pas une durée raisonnable; sont assorties des garanties appropriées pour assurer le niveau de vie des travailleurs concernés. Le gouvernement devrait accepter l’assistance technique du BIT, sous la forme d’une mission de haut niveau qui pourra aborder l’ensemble de ces points avec la participation effective des partenaires sociaux. Le gouvernement devrait en outre fournir, pour la prochaine session de la commission d’experts, des informations détaillées sur les progrès réalisés.

Le membre travailleur de la France a déclaré que le nouveau Code du travail n’a pas fait l’objet de consultations mais a été imposé. Les consultations auxquelles les conclusions se réfèrent concernent des textes de lois qui avaient été adoptés antérieurement. Par ailleurs, la possibilité de mener des négociations collectives au niveau des branches d’activité a été supprimée, ces négociations se limitant désormais au niveau des entreprises. Les conclusions laissent entrevoir des progrès qui n’existent pas en réalité.

Le Président a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les affirmations du membre travailleur de la France. Les conclusions reflètent la discussion qui a eu lieu au sein de la commission, les déclarations des parties ainsi que les demandes de la commission.

Le membre travailleur de la France a répondu que, si les conclusions comprennent effectivement ces trois éléments, elles ne reflètent pas les positions que lui-même et les membres travailleurs de la Roumanie ont exprimées au cours de la discussion.

Le représentant gouvernemental de la Roumanie a souhaité apporter des précisions. En ce qui concerne le Code du travail, les partenaires sociaux ont participé à son élaboration. Pour ce qui est de la négociation collective au niveau des branches, il faut souligner que la nouvelle législation fait référence à des négociations sectorielles mais que ces dernières correspondent aux anciennes négociations par branche.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration faite par la représentante gouvernementale, ainsi que la discussion qui a suivi.

La commission a noté les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale et les commentaires de la commission d’experts concernant les restrictions légales en matière de champ de négociation collective pour les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants). Plus particulièrement, elle a noté que des questions telles que les salaires de base, les augmentations de salaire, les allocations et autres droits accordés au personnel dans le cadre de la loi sont exclues du champ de la négociation collective. En outre, la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics dispose que les salaires sont fixés exclusivement par la loi, sans pouvoir faire l’objet de négociations. Enfin, la commission d’experts a mentionné l’insuffisance des amendes infligées pour des actes d’ingérence.

La commission a noté que la représentante gouvernementale a indiqué que la limitation du champ de la négociation collective dans la fonction publique, et en particulier l’exclusion des salaires des fonctionnaires par la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics, avait été entreprise par le gouvernement à l’initiative des syndicats nationaux représentatifs. Par ailleurs, suite à une longue série de consultations avec les partenaires sociaux, le nouveau Code du travail vient d’entrer en vigueur dans le but d’apporter de la flexibilité dans les relations de travail, en conformité avec l’engagement du pays au niveau européen et en réponse aux importantes contraintes économiques auxquelles le pays fait face. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale émises par la CSI, elle a déclaré que le gouvernement allait organiser une réunion tripartite après la Conférence internationale du Travail pour discuter de cette question. Elle a indiqué que certains problèmes rencontrés par le gouvernement étaient le résultat du manque de formation du personnel en matière de dialogue social et l’absence d’une base de données à jour sur les syndicats représentatifs dans chaque entreprise. En ce qui concerne l’insuffisance des sanctions, elle a indiqué que la loi sur le dialogue social avait multiplié par dix le montant de ces sanctions.

La commission a pris note des allégations de graves restrictions à l’exercice effectif du droit de négociation collective dans le contexte d’une crise financière et économique. Elle a rappelé l’importance du principe selon lequel les restrictions à la négociation collective dans le cadre d’une politique de stabilisation ne doivent être appliquées que comme une mesure d’exception, et uniquement dans la mesure nécessaire, sans dépasser une période raisonnable et doivent être assorties de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement réexaminerait les mesures législative prises récemment, ainsi que celles qui sont envisagées, avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les partenaires sociaux, dans le but de garantir le plein respect du principe susmentionné et de faire en sorte que les questions relevant normalement des conditions de travail et d’emploi soient incluses dans le champ de la négociation collective pour les travailleurs de la fonction publique couverts par la convention.

La commission a prié le gouvernement de soumettre toutes les questions en suspens à un dialogue tripartite intensif et de fournir à la commission d’experts un rapport détaillé pour sa session 2011 sur les mesures prises, ainsi qu’une copie des textes législatifs pertinents afin qu’elle soit en mesure d’évaluer leur conformité avec la convention. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et des statistiques relatives à l’impact des récentes modifications législatives sur l’application de la convention. La commission s’est déclarée dans l’attente du prochain rapport de la commission d’experts afin de pouvoir constater des progrès substantiels dans l’application de la convention dans un proche avenir. La commission a accueilli favorablement l’engagement du gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Le membre travailleur de la France a déclaré que le nouveau Code du travail n’a pas fait l’objet de consultations mais a été imposé. Les consultations auxquelles les conclusions se réfèrent concernent des textes de lois qui avaient été adoptés antérieurement. Par ailleurs, la possibilité de mener des négociations collectives au niveau des branches d’activité a été supprimée, ces négociations se limitant désormais au niveau des entreprises. Les conclusions laissent entrevoir des progrès qui n’existent pas en réalité.

Le Président a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les affirmations du membre travailleur de la France. Les conclusions reflètent la discussion qui a eu lieu au sein de la commission, les déclarations des parties ainsi que les demandes de la commission.

Le membre travailleur de la France a répondu que, si les conclusions comprennent effectivement ces trois éléments, elles ne reflètent pas les positions que lui-même et les membres travailleurs de la Roumanie ont exprimées au cours de la discussion.

Le représentant gouvernemental de la Roumanie a souhaité apporter des précisions. En ce qui concerne le Code du travail, les partenaires sociaux ont participé à son élaboration. Pour ce qui est de la négociation collective au niveau des branches, il faut souligner que la nouvelle législation fait référence à des négociations sectorielles mais que ces dernières correspondent aux anciennes négociations par branche.

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